Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 janvier 2026, n° 23/03243
CPH Bordeaux 2 juin 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était inopposable, permettant ainsi au salarié de revendiquer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement dépassé les durées maximales de travail, entraînant un préjudice pour lequel il devait être indemnisé.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que le salarié devait rembourser les jours de RTT en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la société S.A. [26] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré inopposable la convention de forfait en jours de M. [Y] [S] et avait jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait condamné l'employeur à verser des indemnités pour heures supplémentaires et dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des deux parties, confirme l'inopposabilité de la convention de forfait, mais infirme le montant des indemnités pour heures supplémentaires, les élevant à 35 813,62 euros, et accorde également 15 420,68 euros pour la contrepartie obligatoire en repos. Elle confirme le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais augmente l'indemnité à 40 000 euros. La cour condamne également la société à des dommages pour non-respect des durées de travail. En somme, la cour infirme partiellement le jugement initial tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 janv. 2026, n° 23/03243
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03243
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2023, N° 20/01041
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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