Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 24/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 8 décembre 2023, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00098 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COKF – Minute n° 24/20
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00047
S.A.R.L. CCTPM CENTRALE CARIBENNE DE TRAVAUX PUBLICS MARTIN IQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [T] [W]
Chez Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/98,
Vu le jugement contradictoire du 8 décembre 2023, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Fort de France a :
— condamné la SARL CCTPM à payer à Mme [W] les sommes de :
2720,79 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
21766,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4761,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
5441,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
544,15 euros à titre de congés payés sur préavis,
1158,32 euros à titre de salaire de mise à pied,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 24480 euros pour privation de créances à caractère alimentaire,
— condamné la Sarl CCTPM aux entiers dépens,
— débouté Mme [T] [W] de ses demandes de :
* indemnité pour rupture illicite,
* rappels de salaires courant du licenciement à la décision à intervenir
— débouté la Sarl CCTPM de l’ensemble de ses demandes,
Vu la déclaration électronique d’appel du 19 avril 2024,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 6 juin 2024 anulant et remplaçant celui du 16 mai 2024,
Vu la constitution de l’intimée du 27 mai 2024,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :
— pour l’appelante, le 24 juin 2024,
— pour l’intimée, le 4 septembre 2024,
L’incident :
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 4 septembre 2024, par lesquelles Mme [T] [W] sollicite la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions des articles 514 et suivants et l’article 524 du code de procédure civile et le sursis à statuer sur les dépens ;
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 31 octobre 2024, par lesquelles La Sarl CCTM sollicite sollicite le rejet de la demande de radiation et la condamnation de Mme [T] [W] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’incident.
Vu l’avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l’incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le vendredi 19 novembre 2024 à 14 heures et la décision rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 17 décembre 2024,
SUR CE,
— Sur la demande de renvoi,
Après conclusions d’incident de radiation de l’intimée et appelante incidente, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’incident au 18 octobre 2024 puis à la demande des parties renvoyé le dossier à l’audience sur incident au 19 novembre 2024 après avoir fixé un calendrier aux parties afin d’être en état à cette audience. Il a été demandé à la Sarl CCTPM de conclure avant le 30 octobre 2024 et à Mme [T] [W] avant le 12 novembre 2024.
Or Mme [W] a sollicité le renvoi le 18 novembre 2024 sans en indiquer les motifs.
Au vu du temps imparti aux parties pour conclure sur cet incident de nature à permettre le respect du contradictoire, sans pour autant retarder à l’excès le cours de la procédure au fond et en l’absence de motif énoncé à la demande de renvoi, il ne convient pas d’y faire droit.
— Sur la radiation de l’affaire du rôle :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile , «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
…. ».
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision attaquée s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la décision précitée du Conseil de Prud’hommes en date du 8 décembre 2023 condamnant la Sarl CCTPM avec exécution provisoire à hauteur de 24480 euros pour privation de créances à caractère alimentaire a été notifiée aux parties par le greffe le 27 mars 2024 et celle ci en a interjeté appel le 19 avril 2024.
Force est de constater qu’à cette date, la Sarl CCTPM n’a pas saisi le Premier Président d’une demande de suspension de cette exécution provisoire, ni n’a exécuté les termes de cette décision.
Pour justifier cette absence d’exécution, l’employeur soutient que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives en ce qu’il est dans l’incapacité financière de régler la somme de 24480 euros. La Sarl CCTMP évoque des difficultés de trésorerie structurelles dans le domaine des travaux publics, des délais de paiement de la collectivité territoriale très longs, des retenues légales de garantie, de charges salariales mensuelles très importantes qui oscillent entre 70000 et 80000 euros, une situation du compte en banque faisant état d’avoirs de 104952,77 euros au 30 septembre 2024 , puis puis ramenés à 35849,95 euros après paiement des salaires du mois au 16 octobre 2024, en sus d’un montant de charges liées aux cotisations salariales et patronales variant de 40000 à 45000 euros. Elle se prévaut de factures fournisseurs non encore réglées s’élevant à 231542,71 euros au 30 septembre 2024.
La Cour observe cependant que l’employeur ne verse aucun bilan et compte de résultat certifiés par un comptable pour les années précédentes permettant à la Cour d’apprécier la situation financière de ce dernier. Les pièces ne sont que des états récapitulatifs rédigés par l’employeur lui même ne faisant pas la preuve objective de difficultés financières et de trésorerie la mettant dans l’impossibilité de régler le montant de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Quant à la situation de l’intimée, licenciée, aucun élément ne permet de présupposer son impossibilité financière, de douter de sa bonne foi et de ses capacités de remboursement en cas d’infirmation du jugement litigieux, l’intéressée étant nécessairement informée par son conseil en cas d’infirmation de la nécessité de rembourser les sommes versées assorties de l’exécution provisoire, étant rappelé que la Sarl CCTPM n’a pas souhaité solliciter la suspension de l’exécution provisoire alors qu’elle en avait la possibilité.
Il convient donc en l’état des éléments du dossier d’ordonner la radiation de l’affaire comme demandé.
— Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d’administration judiciaire. La demande de la Sarl CCTP d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée en l’état de cette radiation et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de renvoi,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
Rappelons que l’affaire sera réinscrite sur justification de l’exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
Rejetons la demande de la sarl CCTP fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens d’incident.
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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