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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 juil. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 février 2025, N° 23/04288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04288
tribunal judiciaire de Rouen du 5 février 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Iris CHRISTOL, avocat au barreau de Montpellier
HORS DÉBATS EN AUDIENCE,
les parties régulièrement avisées, l’ordonnance suivante a été rendue et signée par Mme Edwige WITTRANT, présidente de la première chambre civile à la cour d’appel de Rouen, chargée de la mise en état, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
* * * *
* * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [K],
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M.[N] [O],
— rejeté la demande de Mme [S] [K] tendant à condamner M. [N] [O] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’action abusive,
— rejeté la demande de Mme [S] [K] tendant à condamner
M. [N] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M.[N] [O] aux entiers dépens,
— condamné Mme [S] [K] à payer à M. [N] [O] la somme de 3 000 euros en application de l4article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2025, M. [O] a formé appel et a notifié des conclusions au fond le 10 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, Mme [K] a saisi, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état pour lui demander de :
' se déclarer compétent ;
' déclarer sa requête recevable ;
en conséquence,
' rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen (RG n°23/04288), en remplaçant dans le dispositif la mention :
« CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à M. [N] [O] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
par :
« CONDAMNE M. [N] [O] à payer à Mme [S] [K] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
' dire qu’il sera statué sans audience ;
' juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
' juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par notes des 17 et 20 juin 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la requête et particulièrement sur la compétence du conseiller de la mise en état au visa de l’article 462 du code de procédure civile.
Rappelant que l’article 462 du code de procédure civile prévoit la compétence de la juridiction qui a rendu la décision ou de celle à laquelle elle est déférée, Mme [K] cite deux décisions relevant que la rectification est de la compétence de la cour d’appel. Elle précise qu’elle avait saisi le président du tribunal judiciaire de Rouen qui a rejeté sa requête. Ainsi, le conseiller de la mise en état est compétent.
Par note du 27 juin 2025, M. [O] indique que le chef du jugement susvisé est déféré à la cour ; que par ailleurs, la substitution d’un débiteur à un autre n’a pas été considéré comme une erreur matérielle ; que la requête sera rejetée. Elle conteste la compétence du conseiller de la mise en état en visant les limites apportées par l’article 913-5 du code de procédure civile et deux décisions ayant statué en ce sens.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La disposition du jugement critiqué dont il est demandé la rectification est déférée à la cour par déclaration d’appel reçue le 11 mars 2025.
Il n’entre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état de statuer de ce chef.
En conséquence, la demande ne peut aboutir.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance, hors débats en audience,
Se déclare incompétent pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [S] [K],
Condamne Mme [S] [K] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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