Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Juin 2025
N° 2025/20
Rôle N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJMF
[T] [K]
C/
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Juin 2025
à :
Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
[6]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Janvier 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002308 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Organisme [6], demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [L] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant Mme Caroline CHICLET, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025.(Férié)
Délibéré reporté au 16 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2024 par M. [T] [K] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille prononcé sur opposition à contrainte le 12 septembre 2024 dans une affaire l’opposant à l’Urssaf [3] ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiée le 17 janvier 2025 à l’intimée à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la décision frappée d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de l’Urssaf visées par le greffe le 28 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience;
MOTIFS :
Il convient de rappeler que le jugement d’opposition à contrainte du tribunal judiciaire est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
M. [K] fonde sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans leur version abrogée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 alors que le texte applicable est l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 puique l’instance d’opposition à contrainte a été introduite devant le premier juge le 4 juillet 2023.
Selon cet article, en cas d’appel, 'le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Ainsi que le fait valoir l’Urssaf, il ne ressort ni des dernières conclusions prises par M. [K] devant le tribunal ni des termes du jugement entrepris que ce dernier ait formé des observations sur l’exécution provisoire de droit en première instance.
Par conséquent, la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est subordonnée à la preuve que les circonstances manifestement excessives alléguées soient survenues ou aient été révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, une telle preuve n’est pas rapportée puisque l’aggravation des difficultés financières invoquées, consistant en une inscription auprès de [2], est antérieure au jugement du 12 septembre 2024 ainsi que cela résulte des indications figurant sur l’attestation [2] du 22 décembre 2024, l’allocation de retour à l’emploi étant versée à M. [K] depuis le 17 mai 2024.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président ;
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit formée par M. [K] ;
Condamne M. [K] aux dépens du référé ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de l’Urssaf de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
PAR DELEGATION
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