Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 déc. 2024, n° 20/04830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 20 août 2020, N° 17/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 20/04830 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2CG
[Y] [L] veuve [X]
c/
[I] [L]
[P] [S] veuve [L]
[N] [L]
[W] [L]
[G] [L]
[V] [L] épouse [T]
[J] [T]
[E] [T]
[C] [T]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG n° 17/00315) suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2020
APPELANTE :
[Y] [L] veuve [X]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant Chez Me Laurence PIGUET – [Adresse 15]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[I] [L]
né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
[P] [S] veuve [L] (décédée)
représenté par [N] [L] en tant que tuteur désigné par jugement du 09/11/2020 du juge des tutelles d'[Localité 21]
née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[N] [L]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 26]
[W] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
[G] [L]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
Représentés par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucas VALLIOT
[V] [L] épouse [T] (décédée)
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[J] [T]
né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 25]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[E] [T]
assistée de [C] [T] es qualité de tuteur
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[C] [T] es qualité de tuteur de [E] [T]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Muriel ARSICAUD-TIRBOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] et Mme [P] [S] se sont mariés sous le régime commun de meubles et d’acquêts aux termes d’un acte reçu le 1er décembre 1948 par Maître [A], notaire à [Localité 18] (16).
M. [Z] [L] a consenti à Mme [P] [S] une donation entre époux reçue le 21 avril 1969 par Maître [U], notaire à [Localité 18].
Six enfants sont issus de leur union :
— Mme [Y] [L], veuve [X] (Mme [X]),
— M. [N] [L],
— M. [W] [L],
— M. [G] [L],
— M. [I] [L],
— Mme [V] [L] épouse [T].
M. [Z] [L] est décédé le [Date décès 8] 1985 à [Localité 18] et a laissé pour lui succéder son épouse ainsi que les six enfants issus de leur union.
Mme [X] a, par acte des 20 et 23 janvier 2017, assigné sa mère, Mme [P] [S], et ses frères et s’ur aux fins de liquidation-partage de l’indivision successorale.
Mme [V] [L] épouse [T] est décédée le [Date décès 6] 2017 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [J] et [E].
Mme [X] a, par actes des 8 et 28 août 2017, assigné en intervention forcée son neveu et sa nièce [J] [T] et [E] [T], cette dernière étant représentée par son tuteur, M. [C] [T].
Par jugement du 20 août 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [X] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père,
— débouté les parties de leur demande d’expertise,
— autorisé Mme [S] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 28] [Localité 18] [Adresse 1]) cadastré section AH [Cadastre 14] pour un montant minimum de 20.000 euros net vendeur pour le compte de l’indivision successorale existant suite au décès de son époux entre ses enfants, petits-enfants et elle-même,
— débouté les parties de leurs demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de cette décision
Procédure d’appel :
Par déclaration du 9 octobre 2020, Mme [Y] [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de leur père,
— a débouté les parties de leur demande d’expertise,
— a autorisé Mme [S] à vendre seule le bien immobilier situé à [Localité 18],
— a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [X] a formé appel des mêmes dispositions.
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro de RG 20/04830.
Par jugement du 9 novembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angoulême a placé Mme [P] [S] sous tutelle pour une durée de cinq ans et désigné son fils M. [N] [L] en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les parties de leurs incidents de procédure.
Mme [P] [S] est décédée en [Date décès 24] 2024.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action,
— se dessaisir,
— dire qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens eu égard à l’équité.
Selon dernières conclusions des 18 octobre 2024 et 6 novembre 2024, M. [N] [L], intervenant en son nom propre et es qualité de tuteur de Mme [P] [S], M. [W] [L], M. [G] [L] et M. [I] [L] demandent à la cour de :
— juger que le désistement d’instance et d’action de Mme [X] est parfait du fait de son acceptation par M. [N] [L], Mme [S], M. [W] [L], M. [G] [L], M. [I] [L],
— ordonner que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
— condamner M. [J] [T] à titre personnel à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 28 octobre 2024, M. [J] [T] et M. [C] [T] es qualité de tuteur de Mme [E] [T] demandent à la cour de voir :
— condamner l’appelant et les consorts [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant à l’égard de M. [J] [T] en son nom personnel qu’à l’égard de M. [C] [T] et M. [J] [T] es qualité de cotuteurs de Mme [E] [T],
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V] [L] épouse [T] n’a pas constitué.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel :
L’article 401 du code de procédure civile énonce que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement sans réserve de l’appel interjeté par Mme [Y] [X] a été accepté par les consorts [L], intimés.
Les consorts [T], sans s’opposer au désistement, présentent une demande relative à l’indemnisation de leurs frais de procédure.
Le désistement entraîne donc acquiescement au jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [Y] [X] et les consorts [L] font état d’un accord au terme duquel ils ont convenu de conserver chacun la charge de leurs frais et dépens respectifs.
Les consorts [T] n’étant pas signataires de l’accord mettant fin à l’instance, leurs dépens éventuels d’appel resteront à la charge de l’appelante.
Sur les frais irrépétibles :
Les consorts [T], soit M. [J] [T], en son nom personnel, et en qualité de cotuteur de Mme [E] [T], ainsi que M. [C] [T], es qualité de tuteur de Mme [E] [T], indiquent n’avoir pas participé ni signé le protocole d’accord passé entre Mme [R] [X] et les consorts [L] qui a mis fin à l’instance.
Au regard des frais de procédure qu’ils ont engagés dans la procédure d’appel, il convient de faire droit pour partie à leur demande et de condamner in solidum l’appelante et les consorts [L] à leur verser, à chacun d’eux, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement sans réserve de l’appel interjeté par Mme [Y] [L], veuve [X] et l’acquiescement au jugement déféré ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [Y] [L], appelante, d’une part, et Messieurs [N] [L], [W] [L], [G] [L] et [I] [L], intimés, d’autre part, conserveront la charge de leurs dépens respectifs d’appel ;
Condamne Mme [Y] [L] aux dépens éventuels d’appel engagés par les consorts [T] ;
Condamne in solidum Mme [Y] [L] et Messieurs [N] [L], [W] [L], [G] [L] et [I] [L] à payer à M. [J] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de co-tuteur de Mme [E] [T], ainsi que M. [C] [T], es qualité de tuteur de Mme [E] [T], la somme, à chacun d’eux de 1 500 euros.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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