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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 28 sept. 2023, n° 22/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 22/00082 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESKB
Code affaire : 96 E – Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
L’affaire, plaidée à l’audience publique du 14 septembre 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 28 septebmre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, demeurant Chez Madame [M] [N] – [Adresse 2]
DEMANDEUR
Représenté par la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocats au barreau de BESANCON, substituée par Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général
**************
Exposé du litige
M. [B] [C] a été mis en examen le 26 juin 2020 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montbéliard pour avoir, à [Localité 6], le 20 juin 2020, avec préméditation, volontairement donné la mort à M. [G] [R] et a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Aux termes de son arrêt définitif rendu le 16 septembre 2022, la cour d’assises de la Haute-Saône et du Territoire de [Localité 6] a acquitté M. [C] des faits pour lesquels il avait été mis en examen et renvoyé devant la cour d’assises et a ordonné sa mise en liberté immédiate.
Par requête déposée le 22 novembre 2022, M. [C] demande au premier président de la cour d’appel de Besançon de :
fixer son préjudice moral à la somme de 55 000 euros pour la détention provisoire injustifiée qu’il avait subie du 26 juin 2020 au 16 septembre 2022 ;
lui accorder une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire que les indemnités citées lui seront versées par la direction des services judiciaires du ministère de la justice ;
laisser les dépens à la charge du trésor public.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a toujours contesté l’accusation de meurtre ou d’assassinat portée contre lui, soutenant qu’il avait agi en état de légitime défense, qu’il s’agissait de sa première incarcération, qu’il vivait en concubinage au moment de son incarcération et qu’il avait une petite fille alors âgée de 5 mois. Il dit avoir très mal vécu son incarcération ce qui l’a conduit à une tentative de suicide et indique avoir fait l’objet d’un suivi par le psychiatre de l’établissement.
L’agent judiciaire de l’Etat, par conclusions visées par le greffe le 7 février 2023, et le parquet général, par conclusions du 20 février 2023, contestent la durée d’indemnisation établie par le requérant et proposent de fixer l’indemnité qui lui est due au titre de son préjudice moral en réparation de sa détention provisoire, à une somme qui ne saurait excéder 38 000 euros et de réduire le montant accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la période indemnisable s’étend du 26 juin 2020 au 26 août 2020 puis du 27 avril 2021 au 16 septembre 2022 soit au total 18 mois et 21 jours (568 jours), du fait que M. [C] a été détenu pour autres causes en exécution des peines d’emprisonnement qu’il devait purger au titre de condamnations diverses prononcées par les juridictions correctionnelles avant les faits ayant conduit à son incarcération criminelle.
Lors de l’audience du 14 septembre 2023, M. [B] [C] était représenté par son avocat qui a convenu qu’il fallait déduire les périodes correspondant à des incarcérations pour autre cause de la durée de la détention provisoire qu’il indiquait dans sa requête.
Les parties ont déclaré le reste de leurs demandes et observations conformes à leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention, et qu’aucune réparation n’est due lorsque :
> cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne,
> la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause,
> la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l’espèce, il ressort de la fiche pénale du requérant que celui-ci a été détenu pour autre cause :
. du 27 août 2020 au 6 novembre 2020 au titre de l’exécution d’une peine de 3 mois d’emprisonnement prononcée le 1er juin 2018 par le tribunal correctionnel de Belfort ;
. du 6 novembre 2020 au 6 février 2021 au titre d’une peine prononcée le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Besançon ;
. du 6 février 2021 au 1er mars 2021 au titre d’une autre peine prononcée le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Besançon ;
. du 1er mars 2021 au 26 avril 2021 en raison de décisions de retraits de crédits de réduction de peine.
M. [B] [C] a donc été détenu du 26 juin 2020 au 26 août 2020 puis du 27 avril 2021 au 16 septembre 2022, soit 568 jours, pour les faits dont il a été acquitté par décision définitive de la cour d’assises de la Haute-Saône et du Territoire de [Localité 6] du 16 septembre 2022.
Cette mesure privative de liberté a causé au requérant un préjudice moral qui doit être indemnisé en fonction, notamment de la durée de détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur son état de santé physique et psychique.
Il ressort ainsi des éléments versés au dossier que M. [C] n’avait jamais été incarcéré avant son placement en détention mais qu’il avait déjà été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement fermes qu’il devait exécuter pour des frais de violences et était donc déjà ancré dans une certaine délinquance.
Au moment de son incarcération, il vivait en concubinage et était le père d’un enfant âgé de cinq mois. L’incarcération a donc eu des conséquences sur le développement de sa vie familiale.
L’expertise psychologique ordonnée par le juge d’instruction de Montbéliard relate des conditions de détention difficiles impliquant des agressions et une tentative de suicide. L’expertise a également préconisé un suivi psychiatrique en raison de la fragilité de son état psychologique.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice moral subi par M. [B] [C] à la somme de 38 000 euros qui sera mise à la charge de l’Etat.
L’équité commande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué de la première présidente de la cour d’appel de Besançon statuant par décision contradictoire, publique, susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours :
Fixe le préjudice moral subi par M. [B] [C] du fait de la détention provisoire injustifiée à la somme de 38 000 euros ;
Fixe à 38 000 euros l’indemnité due à M. [B] [C] et mise à la charge de l’Etat, en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire injustifiée ;
Fixe à 800 euros l’indemnité due à M. [B] [C] et mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Besançon, le 28 septembre 2023
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
par délégation,
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