Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDT3
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au fond N° RG 23/00439 du 19 décembre 2024
[R]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [K] [R]
née le 01 Janvier 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défenderesse à l’incident
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-003440 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
INTIMÉE :
Mme [U] [W] épouse [O]
née le 25 Janvier 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Débouté Madame [K] [R] de sa demande de réduction du loyer fondée sur le dépassement de la tolérance quant à la surface habitable déclarée ;
Rejeté sa demande tendant à voir justifier l’absence de paiement de ses loyers par l’exception d’inexécution ;
Prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [K] [R] et Mme [U] [O], [Adresse 3] à [Localité 6], aux torts exclusifs de Madame [K] [R] à compter du 7 novembre 2024 ;
Débouté Mme [K] [R] de sa demande de délais de paiement et de sursis à expulsion ;
Autorisé Mme [U] [O] à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [R] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [K] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamné Mme [U] [O] à payer à Mme [K] [R] la somme de 3 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [K] [R] de ses demandes relatives à un préjudice moral et physique ;
Condamné Mme [U] [O] à payer à Mme [K] [R] la somme de 650 € en réparation de la perte de chance liée à l’absence de transmission des diagnostics obligatoires au moment de la signature du bail ;
Fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, à la somme de 60 € par mois ;
Condamné Mme [K] [R] à verser à Mme [U] [O] la somme de 11 260 €, éventuelles allocations logement perçues par la bailleresse à déduire au titre de l’arriéré de loyer arrêté au mois de novembre 2024, inclus ;
Condamné Mme [K] [R] à payer à Mme [U] [O] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, sous réserve des décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné Mme [K] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Mme [K] [R] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 13 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, la juridiction du premier président a déclaré irrecevable la demande de Mme [R] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’intimée a déposé le 13 juillet 2025 les conclusions tendant à la radiation du rôle de l’affaire.
Par soit-transmis du greffe du 24 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 1er octobre 2025.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 1er octobre 2025, Mme [U] [W] épouse [O] demande :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute pour Mme [R] d’avoir exécuté la décision de première instance ;
Condamner Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 29 septembre 2025, Mme [K] [V] [R] demande :
Déclarer la demande de radiation de Mme [O] recevable mais infondée.
En conséquence,
Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dire n’y avoir lieu à article 700,
Dire ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
L’intimée fait valoir que le jugement n’a pas été exécuté Mme [R] n’ayant pas quitté les lieux et si une somme de 5 035 € a pu être saisie, les indemnités d’occupation s’accumulent, l’appelante restant devoir la somme de 7 737,96 €.
Elle ajoute que Mme [R] a dernièrement saisi le juge de l’exécution pour solliciter la suspension du commandement de quitter les lieux et n’a donc pas adressé de courrier relatif à la restitution des lieux.
L’appelante soutient avoir quitté le logement le 1er mai 2025 et ne devoir que 4 775 €.
Elle invoque ensuite une situation financière ne lui permettant pas d’exécuter la décision, ayant un enfant né en 2008 à charge, devant régler des dettes auprès de l’URSSAF et d’un fournisseur d’énergie, être sans profession et sans ressources depuis le 3 juillet 2025 et ayant auparavant, du 2 janvier au 2 juillet 2025, perçu un revenu moyen de 1 009,29 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur ce,
Si Mme [R] ne démontre aucunement de la restitution des lieux alors qu’il lui appartient de remettre les clés du logement, elle justifie par ses pièces de sa situation financière.
Il doit être retenu une impossibilité de régler la condamnation à paiement.
La demande de radiation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens suivront le sort du principal.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Disons que les dépens suivront le sort du principal,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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