Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 déc. 2023, n° 22/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
CO
R.G : N° RG 22/00243 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVGT
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE SAINT DENIS
C/
[T]
RG 1èRE INSTANCE : 20/1535
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 OCTOBRE 2020 RG n°: 20/1535 suivant déclaration d’appel en date du 17 JANVIER 2022
APPELANT :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE :
Madame [E] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 25/08/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2023 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 décembre 2023.
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Le 16 mai 2018, Mme [T] [E], de nationalité Marocaine, née le 25 avril 1977 à [Localité 5], mariée à [Localité 6] (Maroc) le 25 février 2013 avec M. [H] [X], a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21- 2 du code civil.
2- La déclaration a été enregistrée le 9 novembre 2018 et lui a été remise le 26 mars 2019.
3- Par acte d’huissier du 19 juin 2020, le procureur de la république de Saint-Denis de la Réunion a fait citer Mme [T] [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’obtenir l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de voir constater l’extranéité de l’intéressée faisant valoir que la vie commune entre les époux avait cessé moins d’un mois après la remise de la déclaration ce qui vaut présomption de fraude.
4- Par un jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Constaté que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— Débouté le ministère public de ses demandes ;
— Condamné le trésor public à verser à Mme [T] [E] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor.
5- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 17 janvier 2022, le procureur de la république de Saint-Denis de la Réunion a interjeté appel de ce jugement.
6- Cette déclaration d’appel et l’avis à intimé ont été transmis à Mme [T] [E] le 08 mars 2022 par suite d’un dysfonctionnement du RPVA.
7- Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 04 mars 2022, le Ministère Public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— infirmer le jugement de première instance ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’action du ministère public recevable ;
— annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 16 mai 2018 ;
— juger que Mme [T] [E], née le 25 avril 1977 à [Localité 5] (Maroc) n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
8- Pour l’essentiel, le ministère public fait valoir :
— que l’article 26- 4 alinéa 3 du code civil instaure une présomption de fraude sur l’existence de la communauté de vie à la date de la déclaration lorsque la cessation de la vie commune entre les époux intervient dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration ;
— que la présomption de fraude trouve également à s’appliquer lorsque la communauté de vie cesse entre la déclaration et l’enregistrement ;
— que la détérioration des relations au sein du couple était antérieure à la date de la séparation le 18 avril 2019 ;
— que Mme [T] [E] ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie ni à la date de sa déclaration ni à la date de sa remise ;
9- Par arrêt avant-dire droit du 07 avril 2023, le ministère public a été invité à justifier de la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à Mme [T] [E].
10- Le ministère public a produit l’acte d’huissier dressé le 28/ 03/ 2022 lors de la signification, par dépôt à étude, de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à Mme [T] [E].
11- Mme [T] [E] a constitué avocat par acte transmis le 07/ 06/2023 sur le RPVA, n’a pas conclu et a remis à la cour les pièces qu’elle avait produites en première instance.
12- La procédure a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2023 qui s’est tenue en présence du ministère public.
MOTIFS
Sur la procédure :
13- A défaut pour Mme [E] [T] d’avoir conclu, les pièces qu’elle produit seront écartées des débats en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Sur l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [T] [E] :
14- Selon les dispositions de l’article 21- 2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
15- Aux termes des dispositions de l’article 26- 4 du même code, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21- 2 constitue une présomption de fraude.
16- En l’espèce, Mme [E] [T], de nationalité marocaine, s’est mariée le 25 février 2013, à [Localité 6], avec M. [H] [X], de nationalité française.
17- Le 16 mai 2018, Mme [E] [T] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française qui a été enregistrée le 09 novembre 2018.
18-Il est constant que Mme [E] [T] et M. [H] [X] se sont séparés dans le courant du mois d’avril 2019 chacun d’eux effectuant une déclaration de main courante au commissariat de police de [Localité 7] en ce sens.
19- Une ordonnance de non conciliation entre les époux a été rendue le 27 novembre 2019 et leur divorce a été en définitive prononcé par jugement du 20 octobre 2020.
20- La présomption de fraude posée par les dispositions de l’article 26- 4 du code civil trouve donc bien à s’appliquer en sorte qu’il appartient à Mme [E] [T] de rapporter la preuve que la communauté de vie affective et matérielle n’avait pas cessée entre les époux à la date de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française.
21- A cet égard, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’avis d’imposition commun, le contrat de prêt souscrit en commun et l’ attestation de mutuelle commune que Mme [E] [T] lui produisait, suffisaient à établir une communauté de vie matérielle avec son époux à la date de sa déclaration de nationalité française.
22- Ainsi que cela ressort des motifs du jugement, les échanges de mail que Mme [E] [T] a soumis au premier juge font apparaître qu’en décembre 2018 le couple effectuait des réservations pour le réveillon de Noël et qu’en février 2019 une croisière était envisagée pour le mois de septembre 2019.
23- C’est là aussi à juste titre que le premier juge a considéré que ces indices permettaient d’établir qu’il existait bien entre les époux une communauté de vie affective à la date de la déclaration de nationalité française de Mme [E] [T].
24- C’est à bon droit dés lors que le premier juge a considéré que les conditions étaient réunies pour écarter la présomption de fraude de l’article 26- 4 du code civil et a rejeté la demande formée par le procureur de la république aux fins d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [E] [T].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
25- C’est également à bon droit que le premier juge a mis les dépens à la charge du Trésor public, le ministère public étant la partie succombante et a alloué à Mme [E] [T] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
26- Les dépens de l’appel seront également à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que les dépens de l’appel seront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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