Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 novembre 2024, N° 23/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HERVE THERMIQUE c/ vu les conclusions aux fins de rejet des conclusions d'intimé signifiées le 03 octobre 2025 par la société HERVE THERMIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Art. 914-3 C.P.C.)
N° RG 24/04261 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2SN
Affaire : Jugement du Conseil de Prud’hommes de ROUEN en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00134
S.A.S. HERVE THERMIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ
Valérie DE LARMINAT, Présidentede la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d’appel parvenue à la cour le 16 Décembre 2024,
vu les conclusions remises au greffe par l’appelant le 24 février 2025,
vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 septembre 2025,
vu l’avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur l’irrecevabilité encourue par les conclusions remises au greffe le 29 septembre 2025 et notifiées le 1er octobre 2025, par Monsieur [Y] [B], intimé,
vu les conclusions aux fins de rejet des conclusions d’intimé signifiées le 03 octobre 2025 par la société HERVE THERMIQUE, appelante,
attendu que l’intimé n’a pas formulé d’observations,
***
attendu qu’aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité relevée d’office,
que les conclusions de Monsieur [Y] [B] notifiées le 1er octobre 2025, sont dès lors irrecevables conformément aux dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les conclusions remises au greffe le 29 septembre 2025 et notifiées le 1er octobre 2025 par Monsieur [Y] [B].
Fait à Rouen le 04 Novembre 2025
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
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