Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 11 décembre 2025, n° 22/05516
CPH Paris 14 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation des représentants du personnel

    La cour a jugé que le procès-verbal de la réunion du CSE prouve que les membres ont été consultés, même sans signature, et que l'absence de formalisme n'invalide pas la procédure.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur a respecté ses obligations de reclassement en proposant des postes conformes aux recommandations médicales, et que les postes disponibles nécessitaient des compétences que Mme [P] ne possédait pas.

  • Rejeté
    Lien entre l'exposition aux substances nocives et l'inaptitude

    La cour a jugé qu'aucun élément ne prouve un comportement fautif de l'employeur ayant causé l'inaptitude, et que l'eczéma dont souffrait Mme [P] n'était pas lié à des fautes de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Manquement aux obligations d'entretien professionnel

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas réalisé les entretiens professionnels requis, justifiant ainsi l'abondement du compte personnel de formation.

  • Rejeté
    Absence de formation qualifiante

    La cour a jugé que les formations suivies par la salariée étaient suffisantes pour maintenir son employabilité, et qu'il n'y avait pas de manquement de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [P], a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement après 30 ans de service. Elle contestait la validité de son licenciement, arguant notamment d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation et de reclassement.

Le Conseil de Prud'hommes avait initialement débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes. La Cour d'appel, tout en confirmant le jugement sur le fondement du licenciement, a infirmé la décision concernant l'abondement du Compte Personnel de Formation.

La Cour d'appel a condamné l'employeur à verser 3 000 euros pour l'abondement du CPF, estimant que les conditions de l'article L.6315-1 du Code du travail n'étaient pas remplies. Cependant, elle a confirmé le licenciement pour inaptitude, considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que l'inaptitude n'était pas imputable à une faute de sa part.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/05516
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05516
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2022, N° F20/09167
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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