Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2022, N° F20/09167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05516 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/09167
APPELANTE
Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S.U. [8] agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 348 67 4 1 69
Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [P] a été engagée, en contrat à durée indéterminée, le 10 février 1990 en qualité de conseillère en parfumerie, par la société [5], aux droits de laquelle vient la société [8].
La société [8] exerce une activité de commerce de parfumerie, cosmétiques, produits pour le corps et capillaires, produits de beauté, soins esthétiques et de beauté. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective de la parfumerie esthétique a été dénoncée le 28 juillet 2008 et n’est plus en vigueur depuis le 29 octobre 2011. Seules les dispositions du code du travail s’appliquent.
Le 13 septembre 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail.
Le 6 novembre 2019, à l’issue de la visite de préreprise, le médecin du travail a indiqué à la société : « Compte-tenu de l’état de santé ce jour de la salariée, pour sa reprise de travail elle nécessiterait un reclassement sur un poste sans exposition aux substances chimiques / produits cosmétiques. A ce jour, il n’y a aucune contre-indication pour effectuer une formation, pour l’éventuel reclassement ».
Le 16 janvier 2020, à la suite de l’étude de poste en date du 3 décembre 2019 et des échanges avec la société le 7 décembre 2019, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant :
« Visite médicale ce jour dans le cadre de l’article R 4624-42, inaptitude en une seule visite médicale : inapte au poste précédemment occupé de « conseillère ». Capacités restantes : la salariée pourrait occuper un poste de type « administratif » ou de « caissière » (en évitant toute exposition aux substances chimiques et aux produits cosmétiques). Aucune contre-indication médicale à ce jour pour suivre une éventuelle formation. »
Le 10 mars 2020, la société [8] a notifié à Mme [P] une impossibilité de reclassement.
Le 17 avril 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement fixé au 28 avril 2020.
Le 22 avril 2020, Mme [P] a sollicité le report de l’entretien préalable.
Le 14 mai 2020, Mme [P] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement fixé au 18 mai 2020.
Par lettre du 27 mai 2020, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 décembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle demandait que le licenciement pour inaptitude soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle
— condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Le 17 mai 2022, Mme [P] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 25 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 juillet 2022, Mme [P], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées
En conséquence,
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 mars 2022
Statuant à nouveau,
— requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 852 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
* 385,20 euros au titre des congés payés sur préavis
* 38 520 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois)
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
* 3 000 euros à titre d’abondement du CPF sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision
* 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1ère instance)
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel)
* remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents sociaux conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie)
* intérêt de droit (article 1153 du code civil) à compter de l’introduction de l’instance, capitalisation des intérêts et exécution provisoire sur le tout (article 515 du code de procédure civile).
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 août 2025, la société [8], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 mars 2022 en ce qu’il a :
*débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes
*condamné Mme [P] aux dépens de l’instance
En conséquence
— débouter purement et simplement Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— limiter à la somme de 5 632,17 euros une éventuelle condamnation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— réduire le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués sur le fondement de l’obligation de formation
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 754,78 euros et celle des congés payés afférents à 375,48 euros
— débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir abonder son compte personnel de formation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt rendu,
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [P] également aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’obligation de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques,
Mme [P] fait valoir qu’elle n’a bénéficié que d’une seule formation qualifiante, les 4 et 5 mai 1999, et souligne qu’elle n’a fait l’objet d’aucune évolution de carrière ni promotion ou augmentation salariale.
Elle pointe qu’en 30 ans le SMIC a augmenté davantage que sa rémunération au sein de la société et affirme que les formations évoquées par la société n’étaient que des présentations de produits ou de techniques commerciales. Elle souligne avoir vainement sollicité une formation informatique et soutient que cette absence de formation et d’évolution a réduit ses perspectives de reclassement et d’embauche à la suite de son avis d’inaptitude.
La société répond que Mme [P] a bénéficié de 17 formations au cours de la relation contractuelle, hors formations liées aux produits vendus. Elle précise que ces formations étaient également ouvertes aux responsables de magasin et aux responsables adjointes. Elle soutient que les formations dont Mme [P] a bénéficié, ont participé au maintien de son employabilité et à sa future évolution professionnelle.
Elle souligne que le souhait d’évoluer vers un poste d’adjointe, exprimé par la salariée à l’occasion de son entretien annuel d’évaluation de 2009, n’a pas été renouvelé lors de ses entretiens ultérieurs, alors que Mme [P] lui reproche de ne pas avoir été nommée à un poste de responsable adjointe 12 ans plus tard.
La société répond enfin qu’il n’existe aucune obligation d’assurer aux salariés une progression salariale équivalente à l’évolution du SMIC.
Il ressort du passeport formation versé aux débats par la société (pièce 7) que Mme [P] a suivi de nombreuses formations depuis 2010. Si l’on écarte celles en lien avec la présentation de produits, la cour retient que la salariée a, entre 2012 et jusqu’en 2019, suivi 17 formations, à raison d’une à quatre formations par année. S’agissant de la formation informatique que Mme [P] pointe, la cour relève qu’elle n’a émis ce souhait que lors de l’entretien annuel d’avril 2009 (pièce 30 appelante).
En l’état de ces éléments, il sera retenu que, eu égard à la nature des fonctions du salarié, ces formations étaient de nature à assurer son adaptation à son poste et maintenir sa capacité à occuper un emploi.
S’agissant de l’absence de formation qualifiante, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L.6312-1 du code du travail, l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assurée non seulement à l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation mais également à l’initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) et dans le cadre du congé individuel de formation. Il appartenait donc à Mme [P], si elle estimait nécessaire de suivre une formation, d’avoir recours à l’un de ces deux dispositifs.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre du manquement à l’obligation de formation.
2. Sur l’abondement du Compte Personnel de Formation
Mme [P] reproche à la société [8] d’avoir manqué à ses obligations en matière d’entretiens professionnels puisqu’elle ne lui a fait bénéficier que de quelques entretiens, l’empêchant ainsi de pouvoir prétendre à une évolution professionnelle ou à une éventuelle formation. Elle soutient que de ce fait, son compte personnel de formation aurait du être abondé.
La société répond que l’abondement correctif n’est versé que lorsque le salarié n’a pas bénéficié d’entretiens professionnels et de formations non obligatoires sur la période de 2014 à 2020. Or, Mme [P] a bénéficié de différentes formations autres que celles mentionnées à l’article L.6321-2 du code du travail entre 2014 et 2020 et a connu une progression salariale au cours de sa collaboration, de sorte qu’elle ne peut prétendre au versement de l’abondement sollicité.
L’article L.6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels, et d’apprécier s’il a :
1° suivi au moins une action de formation
2° acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience
3° bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
Aux termes de l’article L.6323-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution, une somme forfaitaire correspondant à ces heures.
En l’espèce, s’agissant des entretiens professionnels, l’employeur ne soutient pas en avoir réalisés, et les entretiens « de développement et de performance » que la salariée verse aux débats pour les années 2015 et 2016 (pièces 32 et 33) ne répondent pas à cette finalité.
La cour a précédemment retenu que Mme [P] avait suivi 17 formations entre 2012 et 2019.
L’employeur ne prétend pas que la salariée aurait acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.
S’agissant de la progression professionnelle, l’appelante a toujours exercé un emploi de conseillère, sans évoluer vers un poste de Responsable adjointe.
Quant à la progression salariale, l’employeur indique qu’en 2014, elle percevait un salaire de 1 851,73 euros, tandis qu’en 2020, sa rémunération s’élevait à 1 871,73 euros. La cour considère que cette augmentation de 1,33 % en 6 ans, qui suggère une absence de dynamique salariale réelle, ne répond pas à l’objectif de l’article L.6315-1.
En l’absence d’entretiens professionnels et alors que la salariée n’a pas bénéficié d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° de l’article L.6315-1 du code du travail, l’employeur sera condamné à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’abondement correctif, à la Caisse de dépôts et consignations, laquelle alimentera ensuite le compte personnel de formation de Mme [P].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de cette demande.
3. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Mme [P] soutient qu’aucune consultation des membres des représentants du personnel n’a eu lieu et relève que le document produit par la société [8] ne porte la signature d’aucun membre du CSE et ne présente aucun avis rendu.
Elle fait valoir ensuite que la société n’a pas procédé à des recherches de reclassement. Elle souligne que l’employeur ne lui a proposé aucune formation afin de l’adapter à un poste disponible et affirme que de nombreux postes étaient à pourvoir à cette période, comme cela ressort des annonces de recrutement déposées par la société sur [6].fr et [7].fr.
Elle reproche également à la société [8] de ne pas avoir mis en 'uvre des mesures d’adaptation aux postes existants.
Mme [P] soutient enfin que son inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de la société qui l’a exposée pendant trente ans à des substances nocives et toxiques.
Elle estime que le lien entre son exposition à des substances nocives et toxiques dans le cadre de son activité professionnelle et son inaptitude physique a été constatée unanimement par les médecins, comme cela ressort de l’avis d’inaptitude et du compte rendu de suivi.
La société produit le procès-verbal de consultation du CSE qui mentionne la date de la séance, le nom des personnes présentes et absentes ainsi que les heures de début et de fin de séance. Elle fait valoir qu’aucun texte n’impose la signature d’un élu ni ne détermine un formalisme spécifique.
Elle soutient avoir procédé à la recherche de postes disponibles correspondant aux compétences de Mme [P] et affirme qu’aucun poste correspondant à ses compétences et répondant aux recommandations du médecin du travail n’était disponible. Elle ajoute que Mme [P] ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper un des postes administratifs disponibles au mois de janvier 2020, et qu’elle n’avait pas à dispenser à la salariée des formations initiales.
Quant à l’inaptitude de Mme [P], elle soutient n’avoir jamais donné pour instruction aux conseillères de vente d’appliquer des produits cosmétiques sur leur propre peau et conteste toute responsabilité dans le développement par Mme [P] d’un eczéma sévère. Elle souligne qu’il ressort du compte rendu du dermatologue que ses lésions « ne guérissent pas durant les congés ».
La société relève par ailleurs que Mme [P] a développé de l’eczéma en 2018, alors qu’elle exerçait son activité de conseillère de vente en parfumerie depuis plus de 28 ans sans que cela lui pose des difficultés.
Elle souligne enfin que la substance à l’origine de l’eczéma chez Mme [P] n’est pas connue, ce qui explique que le médecin du travail a émis des préconisations générales.
La cour rappelle que l’avis du CSE sur le reclassement d’un salarié inapte ne fait l’objet d’aucun formalisme imposé par le code du travail, l’essentiel étant que les élus aient été consultés et aient émis un avis, et que le procès-verbal reprenne l’avis du CSE. L’article L.2315-34 du code du travail prévoit que les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal, sans exiger explicitement qu’il soit signé.
En l’espèce, la société verse aux débats le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 26 février 2020 ainsi qu’un tableau élaboré par la direction des ressources humaines listant les postes disponibles au sein du réseau et du siège, tableau qui a été remis aux membres du CSE en vue de cette réunion (pièces 3 et 19).
La cour constate que le procès-verbal est une retranscription intégrale des échanges et que le résultat de la consultation, à savoir 15 abstentions, est mentionné.
S’agissant ensuite des recherches de reclassement, le médecin du travail a préconisé un poste de type administratif ou de caissière, et la salariée ne conteste pas que l’activité de caissière est assurée par les conseillères de vente.
Concernant les postes administratifs à pourvoir, la société se réfère aux offres diffusées en janvier et février 2020 (pièces 11 et 14) tandis que la salariée produit les offres publiées en avril 2020 sur les sites [7] et [6] (pièces 23 et 24), postérieurement à la notification de l’impossibilité de reclassement le 10 mars 2020.
Alors que le médecin du travail recommande une absence d’exposition aux substances chimiques et aux produits cosmétiques, ce qui exclut tous les postes en magasin, la cour constate que sur les sept offres siège diffusées en janvier et février 2020, quatre sont des postes de cadre, une offre concerne un poste d’agent de merchandiser à la direction financière, qui requiert des compétences en marketing, et deux sont des postes d’employés à la direction financière, à savoir une assistante maintenance et une assistante administrative en charge de la gestion des sinistres et des factures maintenance. La cour considère que ces deux derniers postes (pièces 12 et 23), qui requièrent un niveau bac à bac +2 en gestion administrative et une maîtrise de l’outil bureautique, relevaient, pour Mme [P], non pas d’une formation d’adaptation mais d’une formation initiale à un autre métier qui ne pouvait être imposée à l’employeur.
Ces constatations n’autorisent pas de retenir un manquement de la société à son obligation de reclassement.
Si Mme [P] établit que depuis son licenciement, l’eczéma dont elle souffrait a disparu (pièce 37), et qu’il serait donc lié à une intolérance à certains produits cosmétiques, aucun élément ne caractérise un comportement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
4. Sur les autres demandes
La société [8] sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [P] de sa demande d’abondement du Compte personnel de formation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à verser entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au bénéfice du Compte personnel de formation de Mme [M] [P],
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [M] [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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