Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/09818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024, N° 24/01541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09818 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWW
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 02 décembre 2024
RG : 24/01541
Compagnie d’assurance [1]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
[2], caisse régionale d’assurance [3], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMÉE :
Mme [I] [M] épouse [K]
née le 09 Février 1983 à [Localité 2] (31)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— [O] DRAHI, conseiller
— [I] LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [M] épouse [K] a saisi par requête le président du tribunal judiciaire de Lyon au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’autorisation d’une mesure à futurum.
Elle a exposé :
— avoir été engagée par la société [2] à compter du 15 février 2021, en qualité de chargée de mission au sein du service 'risques conformités et contrôles fraudes'.
— avoir, lors de sa prise de poste constaté de fortes tensions au sein du service dont le manager quittait son poste en août 2021 suite à un burn out,
— avoir occupé ce poste et particulièrement investie, procédé à une restructuration du service, à la création ainsi qu’à la mise en application de certaines procédures,
— en novembre 2021, des tensions étaient apparues entre deux collaboratrices, Mme [B] et Mme [D], qu’elle avait tenté de résoudre et dénoncé sa (sic) situation à sa hiérarchie,
— avoir été nommée chargée de mission manager d’assurance 1er décembre 2021 sans modification de rémunération,
— avoir à compter du 1er juin 2022, accepté d’exercer les missions de responsable d’activité au sein du service risque conformité contrôle fraude classe 6.
— En septembre 2022, [4] refusait la demande de rupture conventionnelle de Mme [R], laquelle s’est dite victime de mauvais traitements de Mme [K] qui par ailleurs se trouvait soignée pour une affection grave à compter du 24 octobre 2022 tout en maintenant son investissement professionnel,
— À son retour d’arrêt maladie, elle avait constaté être déchargée d’un projet dans lequel elle s’était investie. Elle avait subi une dégradation conditions de travail notamment compte tenu du comportement de Mme [Q]. Elle avait tenté de résoudre les conflits existants et avait informé la hiérarchie des difficultés rencontrées.
— Mme [Q] l’accusait d’avoir passé au fichier TAJ chaque membre du service, dénonciation confirmée par Mme [D]. Ni sa hiérarchie ni le service ressource humaines n’étaient intervenus pour la soutenir.
— A partir d’une réunion en mai 2023, son directeur vérifiait chacune de ces décisions et s’ingérait dans ses missions. Elle avait nécessité un suivi médical et psychologique.
— En juin 2023, Mme [D] lui avait adressé un courriel se 'permettant de rappeler certaines choses'. La hiérarchie qui était en copie était restée silencieuse.
— Son arrêt travail avait été prolongé en octobre 2023 et l’accès à sa boîte courriel professionnelle totalement par [4] qui n’avait pas donné suite à sa demande d’accès normal.
— Elle avait été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire s’étant tenu le 11 janvier 2024, [4] proposant une rupture amiable du contrat.
— Elle avait dénoncé cette situation le 23 janvier 2024 et sollicité l’intégralité des courriels entrants et sortants issus de son adresse courriel professionnelle [4] ce qui lui avait été refusé.
— Elle avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif d’une perte définitive de confiance compte tenu d’une prétendue incapacité managériale, d’une insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement visait de nombreux courriels.
— Elle envisageait d’engager une procédure en conseil de prud’hommes en vue notamment de contester licenciement intervenu et de faire reconnaître les faits de harcèlement moral.
Par ordonnance du 5 juin 2024, il a été fait droit à la requête avec la mission suivante donnée au commissaire de justice choisi par Mme [M] épouse [K] de :
— Se rendre dans les locaux de [4], [Adresse 3] ;
— Autoriser ( sic) le commissaire de justice instrumentaire aux fins de ses opérations de constat, à accéder ou faire accéder par tout expert ou technicien informatique indépendant par lui requis, à tout système informatique (ordinateur, disque dur interne ou externe, CD [Localité 4], serveur, extranet, connexion internet, mot de passe, etc.) pour visualiser, éditer, imprimer, et/ou copier notamment sur CD [Localité 4], sur clé USB, ou sur disque dur externe, le contenu de fichier informatique ou de messagerie électronique professionnelle, et pour télécharger le contenu de sites internet ou intranet et/ou à requérir des personnes présentes sur les lieux leur aide et assistance pour l’accomplissement de sa mission et à procéder pour ce faire à une recherche automatique dans tout système informatique et/ou document informatique selon les termes qui
suivent ;
— Autoriser(sic) le commissaire de justice à accéder aux postes informatiques, et le cas échéant, aux ordinateurs portables, de :
' M. [Z] [W] ([Courriel 1]),
' Mme [T] [E] ([Courriel 2]),
' Mme [O] [H] ([Courriel 3]),
' Mme [U] [B] ([Courriel 4]),
' Mme [V] [Q] ([Courriel 5]),
' Mme [X] [D] ([Courriel 6]),
' Mme [S] [F] ([Courriel 7]),
' Mme [J] [P] ([Courriel 8]),
' Mme [C] [Y] ([Courriel 9]),
' Mme [N] [G] ([Courriel 10]),
' Mme [A] [L] ([Courriel 11]) ;
— Et en tout état de cause aux boîtes de messagerie professionnelles attribuées à ces derniers, actuelles ou passées, ainsi qu’aux fichiers d’archivage liés à ces boîtes de messagerie, et à recueillir, aux fins de copie, sur chacun de ces postes informatiques et/ou de ces boîtes de messagerie ou fichiers d’archivage, tous les dossiers, éléments, documents, fichiers informatiques et tous les messages, sous forme d’une copie physique ou informatique, selon leur support originel, sans que cette liste soit exhaustive et ayant pour destinataire, expéditeur, en copie, en copie cachée l’adresse mail suivante : [Courriel 12] , ou contenant les mots clés suivants, seuls ou combinés, sous quelle que police d’écriture qu’il soit, à compter du 15 février 2021 et jusqu’au 23 février 2024 :
' [I],
' [K] ;
— Dire(sic) que le commissaire de justice devra dresser le constat des diligences ainsi accomplies et l’inventaire des messages identifiés au besoin par capture d’écran et de tout élément ou document incluant la description succincte des modalités techniques de leur exécution dont copie sera remise à la requérante ;
— Dire(sic) que l’ensemble des mots de passe ou codes d’accès devront lui être communiqués ;
— Autoriser (sic)l’expert ou le technicien informatique, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire, à connecter sur le système informatique tout matériel ou logiciel afin d’effectuer des recherches ou prendre copie des informations ;
— Autoriser(sic) le commissaire de justice instrumentaire ainsi que l’expert ou le technicien choisi par lui, si nécessaire, à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de leur choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie ;
— Autoriser(sic) le commissaire de justice en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès au support informatique de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui leur paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre, servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l’autre copie servira à l’expert ou au technicien informatique pour procéder, de manière différée, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus ;
— Dire(sic) que dans le cas d’analyse différée, l’expert ou le technicien informatique devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations et détruire ses fichiers de travail après réalisation de sa mission ;
— Autoriser(sic) le commissaire de justice instrumentaire à réaliser ou à confier en tout ou partie à l’expert ou au technicien informatique qui l’assiste, le soin de réaliser un second exemplaire des documents, fichiers et données copiées afin qu’il procède aux opérations purement techniques (récupération de données, indexation, et autres opérations de tri ') de nature à permettre l’exploitation des informations nécessaires à l’accomplissement de la mission ;
— Autoriser(sic) le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister d’un représentant de la force publique territorialement compétent pour l’assister et d’un serrurier en cas de difficulté pour pénétrer dans les locaux ;
— Dire(sic) que le commissaire de justice instrumentaire pourra recueillir et consigner toute déclaration des répondants et toute parole prononcée au cours des opérations, en s’abstenant d’interpellation autre que celle strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission confiée ;
— Autoriser(sic) le commissaire de justice instrumentaire pour les besoins de la mission à utiliser les moyens de copie et/ou d’impression disponible sur place (en offrant de payer les frais normaux de copie et/ou d’impression) et à requérir des personnes présentes sur les lieux leur aide et assistance pour effectuer ses opérations.
— Dire(sic) que le commissaire de justice instrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations qui servira ce que de droit ;
— Dire(sic) qu’il sera procédé aux opérations autorisées nonobstant toute opposition de la partie saisie et qu’il pourra nous en référer en cas de difficulté, mais seulement une fois que les opérations prévues dans l’ordonnance auront été effectuées et les visas apposés.
La mesure a été exécutée le 2 juillet 2024.
Par acte du 14 août 2024, la société [2] a fait assigner Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
Rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 5 juin 2024,
Annuler purement et simplement l’ensemble des opérations de constat qui auraient pu se dérouler sur la base de cette ordonnance rétractée et Ordonner la destruction de l’ensemble des données qui auraient pu être collectées,
Condamner la requise au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 2 décembre 2024, le président du tribunal a :
Débouté la société [2] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 5 juin 2024 ;
Condamné la société [2] à verser à Mme [M] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [2] aux dépens de l’instance.
Le premier juge a retenu en substance que :
Mme [M] qui souhaite contester son licenciement et faire reconnaître des faits de harcèlement moral justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure de constat afin de faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
La société [2] ne démontre pas quelles seraient les conséquences réellement subies sur son activité et il n’incombait pas à la juridiction de pallier cette insuffisance de preuves.
Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2024, la société [2] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2025, la société [2] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2024 en ce qu’elle a débouté la société [2] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 5 juin 2023, et en ce qu’elle a condamné la même à payer à Mme [M] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Rétracter et, en tout état de cause, Infirmer l’ordonnance rendue sur requête le 5 juin 2024 ;
Annuler purement et simplement l’ensemble des opérations de constat qui auraient pu se dérouler par tout commissaire de justice sur la base de cette ordonnance rétractée et Ordonner la destruction de l’ensemble des données qui auraient pu être ainsi collectées ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [M] épouse [K] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 2 décembre 2024 ;
Rejeter intégralement les demandes de la société [2] ;
Condamner la société [2] à verser la somme de 5 000 € à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
…
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon :
— l’article 497, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
— l’article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le principe de loyauté n’a pas à s’appliquer dans la procédure en rétractation d’une ordonnance sur requête.
[4] a d’abord présenté des observations préalables puis a invoqué le manque de loyauté dans le cadre de la présentation de la requête. Elle soutient ne pas s’être opposée à la demande de Mme [K] par courriel du 23 janvier 2024 visant la communication des courriels entrants et sortants sur sa boîte professionnelle. Cependant, cette demande relevant de données personnelles, elle avait, par courrier officiel de son conseil renvoyé Mme [K] à formuler cette demande auprès du responsable du traitement délégué à la protection des données en lui demandant de formuler des demandes moins générales et imprécises. Mme [K] ne justifiait pas avoir fait cette demande.
La cour retient que contrairement à ce qu’avait indiqué le premier juge, [4] n’avait pas à démontrer de conséquences particulières découlant de la mesure pour obtenir sa rétractation.
En effet, l’instance en rétractation a pour but de se soumettre l’examen de la requête au contradictoire, le juge saisi étant toujours tenu par l’article 145 du code de procédure civile. Il appartient donc à la cour d’examiner si Mme [K] a démontré en sa requête de la nécessité de la dérogation contradictoire, si elle justifie d’un motif légitime et au cas où ces deux conditions sont remplies, si la mesure demandée est proportionnée à la recherche de preuve.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée.
Si la requête est motivée, l’ordonnance du juge peut l’être par renvoi à la nature des faits et aux justifications du recours à une procédure non contradictoire.
Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l’exposé par le requérant des circonstances de fait du litige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.
Saisi d’une demande en rétractation, il doit apprécier l’existence de cette condition au jour ou le juge des requêtes a statué.
La société [4] soutient que la communication de courriels émanant de la messagerie professionnelle de Mme [K] aurait pu être procéduralement demandée dans le cadre de la procédure devant le Conseil de prud’hommes et que la requête a seulement invoqué la nécessité d’un effet de surprise non justifié.
La cour observe qu’en sa requête, Mme [K] a argué :
— la mission n’avait de chance de succès qu’exécutée sans information de l’employeur qui serait tenté de procéder à la dissimulation voir à la destruction des documents pouvant caractériser la commission d’actes de harcèlement moral.
— d’ailleurs, suite à sa demande de disposer des éléments de sa messagerie [4] avait expressément refusé de les transmettre.
La cour relève ensuite que si la société [4] soutient ne pas s’être opposée à la demande présentée par le conseil de Mme [K] le 23 janvier 2024, elle l’a pourtant invitée à formuler sa demande devant 'le responsable du traitement’ alors qu’il lui appartenait de faire circuler le courrier en interne pour le faire parvenir à son service compétent. Cette réponse peut être comprise comme une réticence à communiquer à Mme [K] les courriers demandés d’autant que le conteste était celui d’un licenciement.
Elle considère que le respect de la procédure contradictoire aurait compromis l’efficacité des mesures sollicitées en raison du risque de déperdition des courriels recherchés susceptibles d’être aisément détruites ou altérées.
Sur le motif légitime d’établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
La mesure doit être utile et pertinente.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
[4] soutient que le juge des référés a procédé à un renversement des obligations et de la charge de la preuve en lui imposant de démontrer en quoi les mesures ordonnées autorisées auraient des conséquences réellement subies sur son activité.
Le premier juge lui a donc imposé la preuve du caractère injustifié des mesures exceptionnelles ordonnées non contradictoirement.
Elle invoque l’absence de motif légitime, le juge des requêtes ayant uniquement repris in extenso la mission proposée par la requérante.
Au visa de l’article 875 code de procédure civile, elle soutient que le président peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
La cour observe qu’en sa requête, Mme [K] fait valoir qu’elle se trouve désavantagée par rapport à l’employeur puisque n’ayant plus accès à sa messagerie professionnelle pour établir les faits dénoncés de harcèlement moral et contester les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Elle indique que les mots-clés sont les protagonistes de l’affaire : le responsable du service l’ancienne responsable du service, des collaboratrices, les responsables et un membre du service ressources humaines, une représentante du personnel.
La cour, considère alors que l’employeur a dans la lettre de licenciement visé des échanges de courriels, que Mme [K] qui, du fait de son arrêt maladie jusqu’au licenciement, n’avait plus accès au courriel envoyé reçu sur sa boîte professionnelle justifie d’une part de l’existence d’un possible procès et d’autre part de son besoin de preuve pour ce procès.
Le motif légitime à l’appui de la demande d’instruction est démontré.
Sur la mesure ordonnée
La mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet.
Le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure.
Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée.
La société [4] invoque l’atteinte au principe de proportionnalité et aux principes généraux du droit. Elle indique que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle avait expressément motivé cette atteinte. Elle soutient que la mission autorisait Mme [K] à accéder à des données plus larges que demandé sur d’autres adresses professionnelles ne la concernant pas, permettant ainsi l’accès à des données personnelles d’autres collaborateurs.
L’appelante invoque également :
— l’atteinte au secret des affaires puisque les recherches ayant porté au-delà de l’adresse internet de Mme [K] par l’utilisation des mots-clés '[I]' et '[K]' sur l’ensemble des ordinateurs et supports informatiques des personnes nommées.
— l’atteinte aux règles de confidentialité et aux règles du RGPD s’agissant des clients et salariés,
— l’atteinte au secret professionnel,
— l’atteinte au secret des correspondances.
La cour rappelle qu’en sa requête, Mme [K] a invoqué vouloir utiliser les courriels émis et reçus sur sa boîte professionnelle.
Or, elle relève que la mission demandée et obtenue n’a pas seulement porté sur l’émission et la réception des courriels sur la boîte professionnelle nathalie.guinut@groupama-ra avec des personnes indiquées être 'protagonistes de l’affaire’ mais également la recherche depuis les adresses courriel professionnelles de ces personnes la recherche de tous courriels combinant ou pas les mots '[I]' et '[K]'.
Ainsi, la mission entraînait la saisie d’échanges entre ces différentes personnes, entre ces personnes et des tiers de tout message y compris toute pièce jointe comportant soit le mot 'guinut’ soit le mot '[I]'.
Cette recherche porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société [4] et a pu générer une atteinte sérieuse à des données personnelles ou potentiellement au secret professionnel et bancaire.
Par ailleurs, si Mme [K] a précisé en sa requête, la fonction de chacune des personnes concernées par la recherche, la cour relève que quatre sont des responsables ou ancienne responsable, membre du service des ressources humaines, que quatre autres sont des collaboratrices évoquées par la requête mais que la dernière est une représentante du personnel. Mme [K] n’a pourtant pas justifié de la nécessité de l’appréhension de courriers échangés avec l’adresse courriel de cette représentante.
En conséquence, si la cour rejette la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête elle considère nécessaire de circonscrire la mesure autorisée.
Concernant la circonscription dans le temps, alors que la requête a autorisé les recherches du 15 février 2021 jusqu’au 23 février 2024, la cour considère cette période de recherche disproportionnée au regard des intérêts des deux parties. Elle retient un début de recherche à compter du mois de novembre 2021, première date évoquée au titre de signalement à la hiérarchie de difficultés et ce, jusqu’au 5 février 2024 date de l’entretien préalable.
Concernant la circonscription de la mission en son objet, la cour autorise les recherches à partir des adresses courriel professionnelles des quatre membres du service des ressources humaines, des quatre collaboratrices de Mme [K] sus évoquées et visant les échanges avec l’adresse courriel professionnelle de Mme [K].
Si les pièces saisies ont été libérées, la cour ordonne à Mme [K] de les remettre au commissaire de justice avec le procès-verbal, ce dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
En conséquence, le commissaire de justice instrumentaire devra si besoin est avec l’assistance de tout technicien de son choix, dans le mois de la réception des pièces, exclure de la saisie les recherches écartées par le présent arrêt et dresser procès-verbal.
La cour dit que le commissaire de justice instrumentaire devra cependant séquestrer les éléments appréhendés jusqu’à ce que le présent arrêt devienne irrévocable.
Il remettra alors à Mme [K] les éléments saisis.
Elle fait interdiction à quiconque d’utiliser ou produire les éléments écartés des recherches par le présent arrêt.
En conséquence de ces dispositions, la cour confirme le rejet de la demande tendant à voir annuler l’ensemble des opérations de constat et tendant à voir Ordonner la destruction de l’ensemble des données qui ont pu être collectées.
Sur les mesures accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, [1] est également condamnée aux dépens et en équité à payer à Mme [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
[4] succombant, la cour confirme sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile la décision déférée.
La cour condamne également [4], partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Sa propre demande sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme partiellement la décision attaquée,
La confirme sur le principe du rejet de la demande de rétractation, sur le rejet de l’annulation de l’ensemble des opérations de constat et destruction de l’ensemble des données qui auraient pu être collectées, sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le surplus,
Modifie la mission comme suit :
— remplace en début des paragraphes la forme des verbes infinitive par la forme impérative
— Page 1 de l’ordonnance, remplace le 3ème paragraphe commençant par '-'(tiret) par le paragraphe suivant :
— Autorise le commissaire de justice à accéder aux postes informatiques, et le cas échéant, aux ordinateurs portables,de :
' M. [Z] [W] ([Courriel 1]),
' Mme [T] [E] ([Courriel 2]),
' Mme [O] [H] ([Courriel 3]),
' Mme [U] [B] ([Courriel 4]),
' Mme [V] [Q] ([Courriel 5]),
' Mme [X] [D] ([Courriel 6]),
' Mme [S] [F] ([Courriel 7]),
' Mme [J] [P] ([Courriel 8]),
' Mme [C] [Y] ([Courriel 9]),
' Mme [N] [G] ([Courriel 10]),
et aux boîtes de messageries professionnelles attribuées à ces derniers, ainsi qu’aux fichiers d’archivage liés à ces boîtes de messagerie, et à recueillir, aux fins de copie, sur chacun de ces postes informatiques et/ou de ces boîtes de messagerie ou fichiers d’archivage, tous les dossiers, éléments, documents, fichiers informatiques et tous les messages, sous forme d’une copie physique ou informatique, selon leur support originel, sans que cette liste soit exhaustive et ayant pour destinataire, expéditeur, en copie, en copie cachée l’adresse mail suivante : [Courriel 12] , ce, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 5 février 2024.
Confirme pour le surplus la mission autorisée,
Ordonne à [I] [M] épouse [K] de remettre au commissaire de justice instrumentaire dans la quinzaine suivant la notification du présent arrêt les pièces saisies et le procès-verbal dressé.
Dit que, au frais de Mme [K] et dans le mois suivant la restitution des pièces et du procès-verbal par celle-ci, si besoin est avec l’assistance de tout technicien informatique de son choix, le commissaire de justice exclura de la saisie les recherches écartées par le présent arrêt et dressera un nouveau procès-verbal,
Dit que le commissaire de justice devra séquestrer les éléments saisis jusqu’à ce que le présent arrêt acquiert force irrévocable.
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la [5] à payer à Mme [I] [M] épouse [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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