Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 28 janv. 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES c/ Le MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N° 26/297
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE Pau
L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt huit janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00244 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ7M
Décision déférée ordonnance rendue le 27 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Tarbes,
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de PAU en date du 23 janvier 2026, assisté de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
PREFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant,
INTIMÉS :
M. [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (HONGRIE)
de nationalité hongroise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent,
ORDONNANCE :
— par défaut, après débats en audience publique,
*********
Vu l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 janvier 2026 portant obligation pour Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (HONGRIE), de nationalité hongroise, d’avoir à quitter sans délai le territoire national pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant 2 ans aux motifs qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L232-1, L233-1, L233-2 ou L233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
Vu l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du même jour ordonnant l’assignation à résidence de Monsieur [E] [B] à son domicile déclaré – [Adresse 3] – pour une durée de 45 jours, lui faisant obligation de se présenter du lundi au vendredi à 8h30 (hors jours fériés) au commissariat de police de [Localité 14], [Adresse 4], afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et lui faisant interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation ;
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2026 du juge en charge du contentieux des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Tarbes rejetant la requête du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 26 janvier 2026 ;
Vu la notification de cette ordonnance au représentant de l’autorité administrative le 27 janvier 2026 à 13h27 ;
Vu l’appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 15h47 par le préfet des Hautes-Pyrénées qui soutient que le défaut de respect de l’obligation de pointage de Monsieur [E] [B] depuis le 16 janvier 2026 est constitutif d’une obstruction volontaire à la décision d’éloignement justifiant l’autorisation de visite domiciliaire ;
Vu les avis d’audience adressés par tous moyens aux parties ;
Vu l’absence de Monsieur [E] [B], lequel n’a pas pu recevoir la convocation par OPJ au motif qu’il avait quitté son domicile lorsque l’OPJ s’y est présenté ;
SUR QUOI :
Sur l’appel :
Aux termes de l’article L733-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l’étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours ».
En application de l’article L733-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’ordonnance mentionnée à l’article L. 733-10 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables ». L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
L’appel formé par le préfet des Hautes-Pyrénées à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Tarbes refusant la visite domiciliaire de Monsieur [E] [B], formé dans le délai susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
En cas d’assignation à résidence administrative, l’article [12]-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles [11] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12 ».
En l’espèce :
Il n’est pas contesté que la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [E] [B] revêt un caractère exécutoire.
Aux termes de sa requête en date du 26 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées expose qu’il a été avisé par le commissariat de police de [Localité 14] que Monsieur [E] [B] ne respectait plus son obligation de pointage au commissariat depuis le 16 janvier 2026.
Le document transmis par le commissariat de police de [Localité 14] mentionne effectivement que Monsieur [E] [B] a satisfait à l’obligation de pointage jusqu’au 16 janvier 2026, date à compter de laquelle il a cessé de se présenter.
Le défaut réitéré de respect par Monsieur [E] [B] de son obligation de pointage caractérise à lui-seul l’obstruction de ce dernier à l’exécution du titre d’éloignement qui ouvre droit à l’autorisation d’une visite domiciliaire en vue de la notification d’un placement en rétention.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’autoriser la visite du domicile de Monsieur [E] [B].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du Préfet des Hautes-Pyrénées,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, afin qu’ils visitent le domicile de Monsieur [E] [B], à l’adresse précitée, afin de s’assurer de sa présence et de procéder à la reconduite à la frontière de l’intéressé ou à la notification d’une décision de placement en rétention ;
RAPPELONS que la présente ordonnance doit être notifiée sur place à l’intéressé, dans une langue qu’il comprend, ou à défaut à l’occupant des lieux, et qu’il en reçoive une copie intégrale contre récépissé ; que le récépissé reprenant les modalités de recours ci-dessous décrites, signé par l’intéressé et son interprète ou à défaut l’occupant des lieux, nous sera adressé dans les meilleurs délais ;
RAPPELONS que conformément à l’article L. 733-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 06 heures ni après 21 heures et qu’il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut de l’occupant des lieux, et transmis au juge en charge du contentieux des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Tarbes, après remise d’une copie à l’étranger ou à défaut à l’occupant des lieux ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit janvier deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Dominique ROSSIGNOL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 28 janvier 2026
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, par mail,
Monsieur [E] [B], par LRAR.
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