Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 déc. 2024, n° 23/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2023, N° 211/384358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 493, 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/384358
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00482 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBCS
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [L] [Z]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Juin 2024 prorogé au 16 Décembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 13 septembre 2021, Monsieur [Y] [W] a contacté Maître [L] [Z], avocat inscrit au barreau de Paris, pour lui demander d’engager une action en résiliation d’un bail commercial suite à l’investissement locatif contracté auprès de la société Soderer.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
'
Par lettre RAR en date du 11 avril 2023, M. [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande de restitution des honoraires qu’il a payés à Me [Z] de 3.000 euros TTC.
'
Par décision contradictoire en date du 17 juillet 2023, le délégué du bâtonnier a':
— fixé à la somme de 2.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [Z] par Mr [W],
— constaté le règlement intégral de cette somme soit 2.500 euros HT (3.000 euros TTC),
— débouté M. [W] de sa demande de restitution d’honoraires,
— dit que les frais de signification de la décision s’il y a lieu demeureront à la charge de M. [W],
— rejeté toutes autres demandes.
'
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 18 juillet 2023 dont les AR ont été signés le 19 juillet par Me [Z] et le 20 juillet par M. [W].
'
Par lettre RAR en date du 12 août 2023, le cachet de la poste faisant foi, M. [W] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024 par lettres RAR dont les AR ont été signées par les parties.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 26 avril 2024.
'
A celle-ci, M. [W] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, les 7 mars et 26 avril 2024, de':
— infirmer la décision déférée,
— condamner Me [Z] à lui restituer la somme de 3.000 euros TTC,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également réclamé que «'la résolution prise le 7 juillet 2023 par le rapporteur de Madame la bâtonnière de Paris dans le cadre d’une affaire similaire de contestation d’honoraires mettant en cause Me [Z] à M. et Mme [M], soit prise en compte dans la décision que prendra Monsieur le premier président de la cour d’appel.'»
'
M. [W] fait valoir que':
— Me [Z] était l’avocat de l’association Le Belvédère, chargé de défendre les intérêts de ce collectif dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée contre la société'» Soderev, exploitante d’une résidence de tourisme dans laquelle il est propriétaire un appartement «'à temps partagé'», pour le règlement de loyers impayés en 2020'; ce dossier qui a fait l’objet d’une assignation en référé et d’un désistement, lui a permis de connaître Me [Z], et constitue le 1er confié à celui-ci, qui n’est pas l’objet de la présente instance';
— il a ensuite fait l’objet d’un «'démarchage'» téléphonique par Me [Z], dans le cadre du 2ème dossier, objet de la présente instance, le 13 septembre 2021 pour lui proposer ses services dans le cadre d’une résiliation du bail commercial le liant à Soderev'; il lui a donné son accord par mail du 5 octobre 202,1
— d’autres personnes ont été démarchées par Me [Z], comme les époux [M] qui ont contesté également ses honoraires, avec succès';
— Me [Z] a utilisé un stratagème pour le tromper et lui faire miroiter une sortie de bail par négociation avec Soderev tout en sachant qu’il ne travaillait pas sur le dossier et surtout en lui mettant la pression pour qu’il accepte sa proposition de mission, sans pour autant lui proposer une convention d’honoraires'; pour M. [W], il s’agit d’un vice du consentement';
— Me [Z] n’a jamais travaillé ce 2ème dossier et ne peut dès lors justifier ses diligences, ni ses honoraires, précisant que toutes diligences effectuées avant le 5 octobre 2021, ne peuvent être retenues pour ce dossier'; il conteste d’ailleurs formellement la fiche de diligences établie par Me [Z] indiquant un temps passé de 10 h à traiter son dossier'; l’avocat n’a eu aucun échange avec le groupe Lagrange, ni avec lui'; pour M. [W], Me [Z] a dissimulé le fait qu’il n’a jamais travaillé sur son dossier, et a eu un comportement malhonnête caractérisé par «'son côté intentionnel et ses man’uvres frauduleuses qui personnalisent ses actes …'»
— Me [Z] n’a pas respecté son devoir de conseil, notamment en ne répondant pas à ses communications téléphoniques, et autres sollicitations'; il a fait preuve d’une légèreté coupable dans la gestion de ce dossier';
— Me [Z] n’a pas respecté les règles déontologiques auxquelles il est soumis, en ne lui proposant pas une convention d’honoraires, et en ne lui restituant pas son dossier malgré ses demandes.
— enfin, Me [Z] a commis une faute inexcusable dans le 1er dossier, en l’incorporant dans la liste des 62 deux copropriétaires du Belvédère ayant approuvé l’accord transactionnel avec Soderev, alors qu’il n’a jamais accepté cet accord.
'
Me [Z] a demandé oralement, conformément à ses écritures, visées par Mme la greffière de confirmer la décision déférée.
'
Il soutient que':
— M. [W] a été son client pendant plus d’un an de mars 2021 à juin 2022 dans deux dossiers distincts dont seul le second est l’objet de la présente procédure':
*le premier dossier de février et mars 2021 ouvert dans l’intérêt d’un collectif de propriétaires bailleurs dont Mr [W] pour obtenir paiement de leurs loyers par la société Soredev';
*le second ouvert en octobre 2021, sur saisine de Mr [W], concernant une demande de résiliation de son bail commercial ;
— dans ce second dossier, il a effectué des diligences pour uniquement Mr [W] dans le strict respect de ses instructions et en remplissant son devoir de conseil, comme cela figure dans son mail du 19 septembre 2021'; Mr [W] souhaitait aboutir rapidement à une solution amiable';
— sa mission a été interrompue en juin 2022';
— le temps écoulé dans ce dossier de 10 h, sur un peu plus d’un an, n’est pas anormal pour ce type de dossier, complexe en raison de son environnement et de la stratégie du groupe Lagrange qui est celle de l’usure';
— Mr [W] était parfaitement d’accord de lui envoyer un chèque en paiement de 3.000 euros TTC, somme clairement annoncée dans son mail précité du 19 septembre.
'
'
SUR CE
'
1 ' Le recours de M. [W] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
'
2 ' Les griefs de M. [W] qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président ou de la cour d’appel statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
Ces dispositions constantes valent pour les critiques suivantes que M. [W] fait à Me [Z]': il a mis en place «'un stratagème pour le tromper'»'; il lui a mis «'la pression'»'; il lui «'a dissimulé le fait qu’il n’a jamais travaillé sur son dossier, et a eu un comportement malhonnête'»'; il a commis des «'man’uvres frauduleuses'» à son égard de manière «'intentionnelle'»'; il a géré son dossier «'avec une légèreté coupable'»'; et il «'n’a pas respecté les règles déontologiques'».
'
Sur les honoraires
'
3 ' Me [Z] explique justement qu’il est intervenu à deux reprises pour le compte de Mr [W]':
— dans un premier dossier, avec d’autres propriétaires d’appartements dans une résidence de tourisme située à [Localité 6], pour obtenir début 2021 le paiement des loyers de 2020 par la société [Adresse 8] du groupe Lagrange, unique preneur à bail de toute la résidence et exploitant de celle-ci ; ce dossier a fait l’objet d’une assignation en référé devant le TJ de [Localité 7] puis de conclusions de désistement après négociation avec la société Soredev';
— dans un second dossier, objet de la présente procédure.
'
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires convenus en leur principe.
'
Sans qu’il soit établi si c’est M. [W] ou Me [Z] qui est à l’initiative de la reprise de leurs relations après la fin du 1er dossier, il est établi que l’avocat a adressé le 19 septembre 2021 un long mail d’une page et demi au premier (cf sa pièce 1-A), après leur échange téléphonique du 13 septembre précédent, dans lequel Me [Z], tout d’abord résume les demandes de M. [W], lui communique les coordonnées d’un agent immobilier pour faire évaluer son appartement, et lui détaille la stratégie qu’il lui propose de suivre sur la résiliation du bail et le calcul de l’indemnité d’éviction, pour ensuite lui proposer les modalités de fixation de ses honoraires.
'
Me [Z] indique notamment que':
— la facturation des «'honoraires de son cabinet se fera selon [son] taux horaire pour ce type de dossier qui est de 250 euros HT de l’heure'»';
«'-le montant sollicité (correspondant à une dizaine d’heures de diligences) sera donc de 2.500 euros HT (TVA au taux de 20 % déductible) étant destiné à couvrir à date les diligences prévisibles à intervenir dans ce dossier …'»
— lorsque que M. [W] aura «'pu faire le point et prendre [sa] décision, en parallèle [son] accord d’un simple mot en retour le mandatant'», il demande «'de bien vouloir lui faire parvenir un chèque de règlement de 3.000 euros TTC (2.500 euros HT) ''» et M. [W] recevra une facture.
'
Après une relance de Me [Z] par mail du 5 octobre 2021 (cf la même pièce 1-A du client), M. [W] lui a répondu le même jour qu’il lui donnait son accord «'pour engager les négociations en vue de la résiliation du bail avec Lagrange et particulièrement le montant de l’indemnité d’éviction selon les termes évoqués dans le mail du 19 septembre 2021 …'»
'
Ce dernier mail faisant référence explicitement au mail du 19 septembre 2021 de Me [Z] constitue d’évidence un accord express, dépourvu d’ambiguïté, de M. [W] aux propositions de l’avocat sur le fait de lui confier un mandat précis et sur les modalités de fixation de ses honoraires, c''est à dire des honoraires calculés au temps passé au taux horaire de 250 euros HT, avec un maximum forfaitaire de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC.
'
4 ' M. [W] soutient avoir été victime d’un vice du consentement, en l’espèce un dol commis par Me [Z], pour le contraindre à lui confier une mission.
'
Suivant l’article 1130 du même code, «'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.'»
Il ne peut y avoir en effet d’engagement valable que si, à l’instant où il s’engage, celui qui contracte, se trouve libre de toute contrainte.
Si le consentement de l’auteur de l’engagement est jugé vicié, l’acte juridique, est susceptible d’être annulé (article 1131 du même code).
Le dol invoqué par M. [W] «'est le fait, selon l’article 1137, pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'»
Il appartient à la partie qui excipe de l’invalidité de l’acte, d’établir que sans l’intervention de man’uvres dolosives, il n’aurait pas contracté.
'
Il résulte cependant des dossiers des parties que M. [W] ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié par des man’uvres dolosives de Me [Z] lors de son acceptation des propositions de fixation des modalités des honoraires de ce dernier.
'
Les échanges précités infirment la thèse de l’acceptation des propositions sous la contrainte ou la pression de l’urgence alors qu’aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que l’état psychologique de M. [W] était à cette époque fortement altéré au point d’altérer son consentement.
'
Le moyen de M. [W] invoquant un vice du consentement est donc rejeté.
'
5 ' La mission de Me [Z] pour Mr [W] a débuté le 5 octobre 2021 quand ce dernier a «'donné son accord'» par mail de ce jour, précité, que Me [Z] «'engage les négociations en vue de la résiliation du bail avec Lagrange ' selon les termes évoqués dans le mail de Me [Z] du 19 septembre 2021…'»
'
Dans ces conditions, tous actes effectués antérieurement au 5 octobre 2021 par Me [Z] pour le compte de celui-ci, ne seront pas retenus au titre des diligences.
'
Par mail du 30 mai 2022, M. [W] qui reproche à Me [Z] de n’avoir effectué aucune diligence dans son dossier et de ne pas répondre à ses relances des 14 février et 25 avril 2022 (cf sa pièce 3), lui a demandé de lui rendre les 3.000 euros TTC qu’il lui avait payés et d’arrêter sa mission (cf la pièce 4 de Mr [W]).
Un nouvel avocat se présentant comme le successeur de Me [Z], a écrit par mail du 8 juin 2022 à ce dernier pour lui demander la transmission du dossier de M. [W] (cf la pièce 5 de ce dernier).
'
Au vu de ces éléments, la mission de Me [Z] a duré huit mois.
'
6 ' En raison du dessaisissement de Me [Z] par M. [W] fin mai 2022, les honoraires de l’avocat doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 6 août 2015, applicable en l’espèce': «'… selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'»
'
7 ' Une seule facture d’honoraires a été adressée à M. [W], n° 05612021 en date du 5 octobre 2021 (cf sa pièce 1-B) d’un montant de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC que M. [W] a payé intégralement par chèque du 14 janvier 2022 (cf ses pièces 2-A et 2-B).
'
8 ' Aucune fiche de diligences n’a été adressée à M. [W] par Me [Z] avant la saisine du bâtonnier, comme aucun détail des diligences effectuées n’est joint à la facture précitée.
'
Il ressort de la fiche de diligences dressée le 6 juin 2022 par l’avocat pour le bâtonnier que'(cf sa pièce 1)':
«'Me [Z] a 17 années d’expérience depuis sa prestation de serment en juin 2006';
— le dossier traité était un dossier de droit immobilier et de baux commerciaux';
— il a 15 entretiens téléphoniques';
— les travaux écrits au judiciaire sont les suivants': pour le dossier de résiliation de bail': aucune'; pour le dossier de paiement des loyers': rédaction d’une assignation en référé (avril 2021) et rédaction de conclusions de désistement (octobre 2021)';
-10 heures consacrées au dossier exclusivement au dossier individuel de résiliation du bail litigieux';
— les diligences accomplies de février 2021 à juin 2022':
*analyse du contexte du dossier (historique de la résidence, contexte global)': 2 h
*analyse des documents transmis (notamment bail et avenant) afin (notamment d’identifier d’une part les clauses majeures et d’autre part le calendrier de résiliation du bail)': 2 h 30
*recherches jurisprudentielles quant aux dernières [J] sur l’indemnité d’éviction et sur les validations de congés': 2 h 30
*échanges avec Lagrange et leur conseil concernant le dossier': 1 h 30
*échanges avec le client': 1 h 30';
— Montant total des honoraires 2.500 euros HT qui ont été payés …'»
'
Me [Z] revendique toutes ces diligences et les temps passés correspondant dans ses écritures remises à la cour d’appel.
'
9 ' Le taux horaire de 250 euros HT demandé par Me [Z] correspond à celui indiqué dans son mail du 19 septembre 2021 accepté par M. [W]. Ce dernier le connaissait donc et ne s’y est pas opposé.
Il apparaît adapté, raisonnable et justifié de retenir ce taux horaire, eu égard à la notoriété de l’avocat qui a prêté serment au barreau de Paris en 2006.
'
10 ' Me [Z] justifie avoir accompli dans la défense des intérêts de M. [W] les diligences suivantes, jusqu’à son dessaisissement fin mai 2022 (cf les pièces 1-A à 7 de Mr [W] et celles 1 au 16 de Me [Z])':
— relecture des documents concernant M. [W]';
— échanges d’une dizaine de mails avec le client’et des échanges téléphoniques';
— échanges téléphoniques avec le groupe Lagrange.
'
Comme le soutient justement M. [W], Me [Z] n’a réalisé aucun travail écrit pour ce 2ème dossier auquel ne peuvent être affectés les écrits relevant du 1er dossier comme l’assignation de 62 copropriétaires dont M. [W] contre la société Soderev en 2021 et des conclusions de désistement déposées par les mêmes personnes (cf les pièces 2 et 3 de Me [Z]).
'
Ensuite, il apparaît que le nombre de communications téléphoniques de Me [Z] avec M. [W] et peut être le groupe Lagrange et la société Soderev ne sont pas justifiées, même si un certain nombre est établi par les mails échangés par M. [W] et Me [Z].
'
Enfin, il est acquis que Me [Z] n’a pas pu passer 7 heures dans ce 2ème dossier à lire les documents remis par M. [W], qu’il avait déjà lus pour le 1er dossier, les étudier, et à effectuer des recherches juridiques et jurisprudentielles qu’il avait déjà faites pour ce 1er dossier. Le bail commercial et ses deux avenants à celui-ci (cf les pièces 6 à 9 de Me [Z]) faisaient déjà partie du dossier de M. [W] puisqu’y sont indiqués le montant des loyers dont Me [Z] a réclamé le paiement pour l’année 2020 avec 61 autres copropriétaires. Par ailleurs, l’avocat ne produit aucun document justifiant des recherches juridiques et jurisprudentielles qu’il déclare avoir effectuées pour le compte de M. [W], ni d’échanges par mails avec le groupe Lagrange.
'
Les diligences précitées, réalisées par Me [Z], existent, mais contrairement à ce qu’il prétend, le dossier ne présentait pas de difficultés particulières puisqu’il l’avait étudié de manière approfondie pour le premier dossier.
'
Pour ces motifs, les diligences finalement retenues correspondent à une durée de travail que la cour chiffre à 4 heures, en infirmant la décision déférée sur ce point.
'
11 ' [Localité 5] égard à tous ces éléments, dont le taux horaire de 250 euros HT, et par application de l’article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le montant des honoraires HT de Me [Z] est fixé à 1.000 euros (4 h x 250 euros HT), c’est à dire 1.200 euros TTC, au taux de TVA de 20 %.
'
Dès lors que Mr [W] a déjà versé une somme totale de 3.000 euros TTC à Me [Z], ce dernier doit rembourser au premier celle de 1.800 euros TTC (3.000 ' 1.200).
'
La décision déférée du 17 juillet 2023 est en conséquence infirmée.
'
'
Sur les autres demandes
'
12 ' M. [W] critique le fait que Me [Z] ne lui a pas restitué son dossier, mais ne demande nullement dans toutes les écritures adressées à la cour, en date des 4 mars, 18 et 19 avril 2024, d’ordonner leur restitution.
La cour ne pouvant pas se substituer aux parties dans leur procès civil, ne peut pas dans ces conditions statuer sur ce fait, sans aucune demande effectuée par M. [W].
'
13 ' Me [Z], succombant à titre principal, est condamné aux dépens.
'
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Me [Z] est dans ces conditions de payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition au greffe,
'
Infirme la décision prononcée le 17 juillet 2023 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats [Localité 7],
'
Fixe les honoraires dus par M. [Y] [W] à Me [L] [Z] à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC en paiement la mission qu’il a exercée entre le 5 octobre 2021 et fin mai 2022,
'
Constatant que M. [Y] [W] a déjà versé la somme totale de 3.000 euros TTC à Me [L] [Z],
'
Condamne Me [L] [Z] à rembourser à M. [Y] [W] la somme de 1.800 euros TTC,
'
Condamne Me [L] [Z] aux dépens,
'
Condamne Me [L] [Z] à payer à M. [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute les parties de leurs autres demandes,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
''''''''''''' LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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