Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 23/05709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2023, N° 20/05764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
N° RG 23/05709 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRXH
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
c/
[K] [W] veuve [X]
[Z] [Y] es qualité de mandataire judiciaire et curateur de Mme [K] [W] veuve [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05764) suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2023
APPELANTE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de
Maître Pierre RAVAUT, de la SELARL BIROT-RAVAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me GONTHIER-PETIT
INTIMÉE :
[K] [W] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[Z] [Y] es qualité de mandataire judiciaire et curateur de Mme [K] [W] veuve [X] venant aux lieu et place de M. [N] [X] précédemment désigné demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE
en présence de [V] [D], attachée de justice et de [Q] [S], étudiante
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [M] [X] a été opéré le 14 octobre 2016, à l’âge de 70 ans d’un cancer de la prostate à la clinique [Etablissement 1], par le Dr [U], chirurgien urologue, qui a procédé à une prostatectomie totale avec curage ganglionnaire.
A la fin du mois d’avril 2016, alors que M. [X] avait fait l’objet d’un bilan de contrôle qui avait révélé un taux de PSA à 16ng/ml, il avait été orienté vers le Dr [J], chirurgien urologue, qui avait fait réaliser des biopsies, sollicité une IRM de la prostate, fait faire un bilan d’extension par scintigraphie osseuse et un scanner TAP, ces deux derniers actes s’étant révélé normaux.
Néanmoins, aux termes de ces divers examens, et notamment des résultats histologiques des biopsies, le Dr [J] avait posé le diagnostic d’un adénocarcinome de prostate de score Gleason 3+4 au niveau du love droit et 3+3 au niveau du lobe gauche.
C’est finalement le Dr [U] qui avait pris la suite du suivi médical à compter de mai 2016, et avait proposé de réaliser cette chirurgie le 6 septembre 2016.
Dans la nuit suivant l’opération, le [Date décès 1] 2016, des hamocultures ont été effectuées en raison de la survenue de frissons et sont revenues négatives, puis, aux alentours de 6h du matin, M. [X], toujours hospitalisé, a présenté une dyspnée et une tension artérielle plutôt basse. Il a été transféré en unité de soins continus. Au regard de sa tacchycardie, un électrocardiogramme a été effectué, et un masque à oxygène lui a été donné.
A 6h40 du matin, un bilan biologique a été pratiqué objectivant une déglobulisation significative ; une voie veineuse centrale a été mise en place, et le scanner abdominal diligenté a mis en évidence un saignement au niveau sous-péritonéal et rétro-péritonéal.
A 10h30, le Dr [B], chirurgien urologue de garde a été appelé auprès du patient et a pris contact avec le Dr [U] pour avoir ses commentaires sur l’intervention de la veille.
A compter de 12h, son état s’est soudainement aggravé avec une majoration du collapsus et des difficultés respiratoires avec agitation.
Au milieu de l’après-midi, une décision de réintervention en urgence a été prise, menée par le Dr [U].
Au moment de l’incision, M. [X] a présenté un arrêt cardiaque brutal, qui n’a pas pu être récupéré, malgré les manoeuvres de réanimation entreprises.
M. [X] est décédé le [Date décès 1] 2016 à 15h15.
2. Les ayants droit de M. [X] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) mettant en cause la clinique [Etablissement 1] et le Dr [U].
3. Les Drs [C], chirurgien urologue et viscéral, et [I], anesthésiste-réanimateur, en qualité d’experts, désignés par la CCI, ont déposé leur rapport le 8 novembre 2017, concluant en substance que M. [X] était décédé d’une complication hémorragique imputable à l’intervention du 14 octobre 2016, indiquant que la fréquence des saignements significatifs postopératoires secondaires après prostatectomie n’était pas renseignée dans la littérature et qu’elle semblait peu importante par rapport aux saignements peropératoires, et qu’un décès subséquent était encore bien plus rare.
Ils ont estimé que cette complication hémorragique est un accident médical et ont considéré qu’il n’était pas la conséquence d’un non respect des règles de l’art par l’opérateur, que l’indication opératoire était justifiée.
S’agissant de l’information délivrée au patient, les experts ont relevé que la feuille de consentement éclairé signée par M. [M] [X] ne mentionnait pas les complications spécifiques de l’intervention.
4. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) a émis un avis à la suite de ce rapport, considérant que le décès est, même si on en ignore la cause précise, la conséquence de la complication hémorragique, elle-même secondaire à l’intervention. Elle a affirmé que l’imputabilité de l’acte opératoire dans la genèse du décès est totale.
L’origine du décès de M. [X] était donc due à un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.
La CCI a également retenu un défaut d’information sur les risques de l’intervention imputable au Dr [U] à l’origine d’un préjudice d’impréparation.
5. La CCI a estimé qu’il appartenait à la Médicale de France, assureur du Dr [U], de faire une offre d’indemnisation aux consorts [X] au titre du préjudice d’impréparation, et d’autre part, à l’ONIAM en application du code de la santé publique de faire une offre d’indemnisation aux consorts [X] au titre des préjudices suivants :
— préjudice d’affection de Mme [K] [X], M. [P] [X], M. [H] [X], [O] [X], [L] [X], et M. [N] [X],
— préjudice économique de Mme [K] [X],
— frais d’obsèques et funéraires, frais d’assistance : sur justificatifs,
— au titre du préjudice successoral : déficit fonctionnel temporaire total du 14 au [Date décès 1] 2016, souffrances endurées 5/7.
6. Les protocoles portant sur les préjudices d’affection de Ms [P], [H], [N] [X] (les fils du défunt) ont été acceptés à hauteur de 5.250 euros chacun et [O] et [L] (les petits-enfants du défunt) ont été acceptés à hauteur de 3.250 euros chacun.
En revanche, les offres portant sur les frais d’obsèques, les préjudices de la victime directe et les préjudices de Mme [K] [X] (veuve de M. [M] [X]) n’ont pas été acceptés.
S’agissant du préjudice d’impréparation, la Médicale de France a informé le 11 juin 2018 les consorts [X] qu’elle refusait de suivre l’avis de la CCI et de les indemniser de ce poste de préjudice. Les consorts [X] ont demandé à l’ONIAM de se substituer à l’assureur en application de l’article L1142-15 du code de la santé publique.
Par courrier du 18 juin 2019, l’ONIAM a informé les consorts [X] de son refus de se substituer à l’assureur défaillant pour formuler une offre d’indemnisation au titre du préjudice d’impréparation considérant qu’en raison de la rareté de la complication, le manquement au devoir d’information n’était pas caractérisé, et que M. [X] n’avait pas été en mesure d’en avoir conscience et de l’invoquer.
7. Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2020, Mme [K] [X], M. [H] [X], agissant à cette époque à titre personnel et en qualité de curateur de sa mère Mme [X] (suivant jugement du 27 février 2018), Ms [N] [X] et [P] [X] ont assigné l’ONIAM, le Dr [U], et la Médicale de France devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir indemnisation de leurs préjudices subis dans les suites de l’intervention chirurgicale du 14 octobre 2016.
8. Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de voir diligentée une nouvelle expertise médicale formulée par l’ONIAM,
— constaté que le décès de M. [M] [X] le [Date décès 1] 2016 est une conséquence anormale de l’acte de soin effectué sur sa personne le 14 octobre 2016 conformément aux règles de l’art par le chirurgien [U],
En conséquence,
— dit que l’indemnisation des préjudices subis par le défunt doivent être indemnisés par l’ONIAM, considérant l’action successorale exercée en ce sens, ainsi que l’action formée par ses ayants droit,
— constaté l’absence de demande de relevé indemne formulée par l’ONIAM,
En conséquence,
— rejeté sa demande tendant à voir limiter le droit à indemnisation du défunt et de ses ayants droit,
— constaté l’absence d’intervention volontaire à la présente instance des tiers payeurs malgré leur mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception,
— constaté l’absence de possibilité pour les tiers payeurs de pouvoir exercer un recours subrogatoire à l’égard de l’ONIAM, ce dernier n’étant pas le tiers responsable du dommage subi par M. [M] [X] et ses ayants droit,
— fixé le préjudice corporel de M. [M] [X] à la somme de 5.054 euros, décomposée comme suit :
* 54 euros du déficit fonctionnel temporaire total,
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [K] [X], assistée par ses so-curateurs Ms [N] et [H] [X] la somme de 5.054 euros en réparation du préjudice corporel subi par son époux, M. [M] [X], consécutif à son décès survenu le [Date décès 1] 2016, imputable à l’intervention chirurgicale effectuée le 14 octobre 2016 par le Dr [U], considérée comme accident médical non fautif,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [K] [X], assistée par ses so-curateurs Ms [N] et [H] [X] les sommes de :
* 2.896 euros au titre des frais d’obsèques,
* 1.585 euros au titre des frais divers,
* 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* 156.883 euros au titre de son préjudice économique,
— condamné in solidum le Dr [U] et la Médicale de France à payer à Mme [K] [X], assistée par ses so-curateurs Ms [N] et [H] [X] la somme de 15.000 euros au titre du manquement par le médecin à son devoir d’information dans sa prise en charge médicale de M. [M] [X],
— condamné in solidum l’ONIAM, le Dr [U], et la Médicale de France à payer à Mme [K] [X], assistée par ses so-curateurs Ms [N] et [H] [X], et à Ms [H], [P], [N] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
— condamné in solidum l’ONIAM, le Dr [U], et la Médicale de France aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
9. Par déclaration remise au greffe en date du 18 décembre 2023, l’ONIAM a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire rendu en date du 8 novembre 2023 en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à Mme [K] [X], assistée par ses so-curateurs Ms [N] et [H] [X] la somme de 156.883 euros au titre de son préjudice économique.
10. Par ordonnances du 30 mai 2023 et 19 février 2024 ont été déchargés de leur qualité de curateurs Ms [H] et [N] [X].
Par ordonnance du 19 février 2024 a été chargée Mme [Y] la qualité de curatrice de Mme [X].
11. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2026, l’ONIAM demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à Mme [X] la somme de 156.883 euros au titre de son préjudice économique,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation au titre du préjudice économique de Mme [X] assistée de sa curatrice dans la limite de 17.817,90 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
12. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2026, Mme [X] et Mme [Y] en qualité de mandataire judiciaire et curatrice de Mme [X] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal, confirmer purement et simplement les termes du jugement attaqué,
— condamner l’ONIAM à verser à Mme [X], assistée de sa curatrice, la somme de 156.883 euros en réparation de son préjudice économique,
A titre subsidiaire, condamner l’ONIAM à verser à Mme [X], assistée de sa curatrice, la somme de 137.256,162 euros en réparation de son préjudice économique,
— condamner l’ONIAM à verser à Mme [X], assistée de sa curatrice, la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
13. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 avril 2026.
14. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. N’est remis en cause par l’effet de l’appel limité de l’ONIAM que l’indemnisation du préjudice économique de Mme [X] du fait du décès de M. [X], des suites de l’accident médical du 14 octobre 2016.
I – Sur l’indemnisation du préjudice économique de Mme [X]
16. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, a alloué la somme de 156.883 euros au titre du préjudice économique de Mme [X], sur la base du revenu global annuel de M. [X] avant son décès, et sa part d’autoconsommation au sein du ménage retenue à 25%, ainsi que l’âge de Mme [X] au jour du jugement pour les sommes à échoir, déduit des revenus perçus par Mme [X] au titre de la pension de réversion, en application du barème de la gazette du palais de 2022.
17. L’ONIAM fait valoir que l’indemnisation du préjudice économique de Mme [X] ne peut excéder la somme de 17.817,90 euros, compte tenu de la part d’autoconsommation de M. [X] au sein du ménage qu’il évalue à 40%, ainsi que l’âge du défunt à prendre en compte pour les sommes à échoir au jour du jugement, et non celui de son épouse, en application du barème de l’ONIAM.
18. Mme [X], et Mme [Y], curatrice de Mme [X], sollicitent la confirmation du jugement, en ce que les premiers juges ont calculé le préjudice économique de l’intimée sur la base du barème de la gazette du palais de 2022, et sur la base de la part d’autoconsommation de 25% de M. [X] au sein du ménage, et de l’âge de Mme [X] pour les sommes à échoir.
Sur ce,
19. Les pertes de revenus des proches sont de deux sortes :
— les pertes de revenus des proches qui ont interrompu leur activité professionnelle soit pour assister la victime directe avant son décès ou à l’occasion des obsèques,
— l’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé impliquant soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
20. M. [X] était âgé de 70 ans lorsqu’il est décédé, et percevait une pension de retraite, d’un revenu annuel évalué à 34.103 euros selon avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Sur la part d’autoconsommation de M. [X] :
21. L’ONIAM soutient que la part de M. [X] au sein du ménage au titre de sa consommation doit être évaluée à hauteur de 40% compte tenu de l’absence d’enfant à charge, et de la perception de Mme [X] des suites du décès de M. [X] à une pension de réversion.
22. Mme [X] et sa curatrice, au contraire, estiment que les trois enfants que les consorts [X] ont eu demeuraient une charge pour le couple au regard de la situation précaire dans laquelle ils se trouvaient, et notamment l’un des fils, [P], qui percevait le revenu de solidarité active (RSA), demeurant dans un besoin financier auprès de ses parents.
23. La part de revenu du couple que le défunt consommait s’évalue en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge.
24. En l’espèce, Mme et M. [X] ont eu trois enfants, qui ne figurent pas sur leur avis d’imposition, de sorte qu’ils n’étaient plus à leur charge aussi bien avant l’accident, qu’au moment de l’accident.
Concernant M. [P] [X], percevant le RSA depuis janvier 2021, se trouvant dans une situation précaire selon l’argument de Mme [X], il et âgé de 51 ans et ne figure pas non plus sur l’avis d’imposition des consorts [X].
Par courrier du 12 juin 2023, indique que Mme [X] a versé des donations aux trois enfants, à savoir la somme de 61.420 euros à M. [P] [X], ainsi que la somme de 50.000 euros à chacun des deux autres enfants M. [N] et M. [H] [X].
25. Si Mme [X] sollicite de la cour qu’elle considère que le foyer avait en réalité à charge M. [P] [X], cette dernière n’apporte pas la preuve que le foyer aidait financièrement cet enfant âgé de 51 ans, ou l’avait à sa charge, outre les donations réalisées à chacun des enfants même si celle-ci a pu être plus importante pour M. [P] [X].
26. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [X] de considérer que les époux avaient à leur charge leurs trois enfants, majeurs, ne figurant pas sur l’avis d’imposition.
27. Compte tenu de ce qui a été précédemment développé, une part d’autoconsommation sera plus justement retenue à hauteur de 30%.
Sur le revenu du conjoint :
28. En l’espèce, Mme [X] n’a jamais travaillé. Elle n’a donc jamais perçu de salaire, et ne perçoit aucune retraite.
29. La seule source de revenu du ménage était donc composée de la retraite de M. [X].
Calcul de la perte annuelle du foyer :
30. Le montant de la perte annuelle se calcule par la soustraction des revenus du foyer, diminué des revenus du conjoint et de la part consommée du défunt ; soit la somme de 23.872,10 euros (34.103 – (34.103 x 30%)).
31. Toutefois, l’année suivant le décès de M. [X], l’intimée a perçu une pension de réversion.
32. Or, il résulte de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique qu’il y a lieu de déduire de l’indemnisation à la charge de l’ONIAM les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Dans le cas d’un décès de la victime directe ayant un conjoint et/ou des enfants à charge, le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l’indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants, n’intègre pas les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire dès lors que celles-ci doivent ensuite être imputées sur le poste du préjudice économique de chacun des bénéficiaires de prestations. Il en va de même lorsque l’indemnisation est à la charge de la solidarité nationale, mais le montant de l’indemnité allouée à chaque victime indirecte correspond à l’évaluation du poste de préjudice économique la concernant après déduction des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire, même si aucun recours ne peut être exercé par les tiers payeurs contre l’ONIAM, lequel n’est pas responsable du dommage survenu. (Cass. 1ère civ, 14 mai 2025, n°23-23.499).
33. Depuis l’accident, cette dernière perçoit une pension de réversion à hauteur de 19.258 euros annuels ; un montant qui n’est pas contredit par les parties en cause d’appel.
34. Dès lors, doit s’imputer la pension de réversion de Mme [X] pour obtenir le montant exact de la part d’autoconsommation de son défunt époux au sein du foyer.
35. Pour conclure, la perte annuelle de revenu du foyer après l’accident médical s’évalue à la somme totale de 4.614,10 euros (23.872,10 – 19.258), soit 384,51 euros de perte de revenus mensuels.
36. Au titre du préjudice économique échu depuis le décès de M. [X] ([Date décès 1] 2016), jusqu’au présent arrêt, la perte de revenus s’élève à hauteur de 44.218,47 euros (4.614,10 x 9 ans) + (384,51 x 7 mois).
37. S’agissant du préjudice économique à échoir, il est nécessaire d’utiliser un barème pour capitaliser une perte future. Le choix du barème ainsi que celui de l’euro de rente viagère ou temporaire, afférent à la victime directe ou à la victime par ricochet, relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge, sachant qu’il s’agit de l’âge du conjoint ayant l’espérance de vie la plus faible (en général, le plus âgé, mais les hommes ont une espérance de vie inférieure à celle des femmes même lorsqu’ils sont un peu plus jeunes), viager ou temporaire, selon la durée du préjudice, qui doit être pris en compte.
38. En l’espèce, M. [X], un homme, était âgé de 70 ans, tandis que Mme [X], une femme, était âgée de 64 ans, le jour du décès de M. [X].
39. C’est donc à tort que le premier juge à retenu, pour capitaliser le préjudice économique de Mme [X], son propre âge et non celui de son mari, qui était plus âgé qu’elle, et avait une espérance de vie la plus faible des deux.
40. Au regard de l’âge qu’avait M. [X] le [Date décès 1] 2016, à savoir 70 ans, la somme sera capitalisée à titre viager selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), table prospective, ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes.
Dès lors, pour un homme âgé de 70 ans, la perte de revenus du foyer, à échoir, s’élève à la somme de euros 65.612,50 euros (4.614,10 euros x 14,220).
41. Pour conclure, Mme [X] sera indemnisée en définitive à hauteur de 109.830,97 euros (44.218,47 + 65.612,50) au titre de son préjudice économique tiré de la perte de revenus du ménage.
42. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens
43. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties supportera les dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice économique de Mme [X] à la somme de 156.883 euros,
Statuant à nouveau :
Fixe le préjudice économique de Mme [X], assistée de sa curatrice, Mme [Y], à la somme de 109.830,97 euros,
Y ajoutant :
Déboute Mme [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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