Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 23/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 17 février 2023, N° 21/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00775 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXO6
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
17 février 2023
RG :21/00191
[Y]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES BOULANGERIES [L]
Grosse délivrée le 04 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 17 Février 2023, N°21/00191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 16 Juin 1994 à [Localité 4] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES BOULANGERIES [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [Y] a été engagé par la SARL [L] à compter du 1er décembre 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée poursuivi ensuite par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier boulanger, emploi dépendant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie, pour une rémunération brute mensuelle de 1 642,59 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Le 22 juin 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied à titre conservatoire. Le 08 juillet suivant, il a été licencié pour faute grave, aux motifs suivants :
'Je fais suite à notre entretien du 2 juillet 2021 auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller du salarié et vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
Vous exercez au sein de ma société la fonction de boulanger. Vos tâches consistent à préparer et à cuire le pain que nous vendons. Ces tâches nécessitent d’être réalisées dans le plus grand respect des normes hygiéniques ce qui implique que le poste ainsi que les outils de travail soient tenus propres.
Le 18 juin 2021 je vous ai fait remarquer que votre poste de travail n’était pas propre et que vous deviez le nettoyer. Vous m’avez aussitôt insulté sur un ton violent refusant catégoriquement de le faire prétextant que cela ne relèverait pas de vos fonctions. Vous avez usé d’expressions particulièrement grossières telles que « je ne suis pas la pute » ou encore « tu veux une pipe aussi ' ».
Quand je vous ai demandé qui le ferait sinon vous car cela relevait de votre travail vous m’avez répondu que ce serait à ma mère de le faire et vous m’avez dit que vous m’enverriez quelqu’un pour me frapper.
Je vous ai alors demandé si vous me menaciez et vous m’avez répondu que ce n’était pas une menace mais une promesse.
Vous m’avez donc clairement insulté et menacé tout en refusant d’exécuter une mission entrant clairement dans vos obligations professionnelles au cours d’un échange tenu sur un ton violent devant les autres membres de notre équipe, le pâtissier et la vendeuse.
Ces faits sont inacceptables. Il n’est pas tolérable que des insultes et des menaces d’atteinte à l’intégrité physique soient proférées dans le cadre de relations professionnelles.
Lorsque je vous ai interrogé sur ces faits lors de notre entretien du 2 juillet vous m’avez répondu que c’était la saturation de travailler avec moi, reconnaissant par la-même les faits sans en atténuer la portés ni même vous en excuser.
De fait, depuis plusieurs mois j’ai pu constater votre manque d’implication dans vos tâches et votre manque de respect à mon égard. A titre d’exemple, nous avions dû vous écrire pour vous rappeler à l’ordre le 28 septembre 2020. Dans ce courrier nous vous demandions de respecter les consignes de travail et les processus de fabrication et vous avions indiqué que malgré nos demandes vous n’aviez toujours pas communiqué vos relevés d’indemnités journalières versées par la CPAM pour votre arrêt de travail du 24 décembre 2019 au 20 janvier 2020.
Je vous ai sommé par lettre du 12 mars 2021 d’avoir à nous communiquer ces relevés d’indemnités journalières. Or, a ce jour vous ne vous êtes toujours pas exécuté.
Quant à vos prestations concernant la préparation du pain et le respect des processus de fabrication, j’ai eu le retour de notre vendeuse et de notre pâtissier, dont la parole s’est libérée suite à votre attitude du 18 juin, qui les a choqués, qui m’ont relaté les plaintes de notre clientèle sur la qualité du pain. Force a alors été de constater que vous persistiez à ne pas faire votre travail correctement malgré notre rappel à l’ordre du 28 septembre 2020.
J’ai enfin évoqué votre lecture le matin, au lieu de travailler, du journal quotidien, que vous prenez au magasin sans le payer et rendez chiffonné ne permettant plus de le vendre.
Interrogé sur ces manquements vous ne m’avez donné aucune réponse. Mais concernant la question du journal vous avez souri en me disant « moi j’arrive à 6 h 30 et j’attends que ce soit prêt » reconnaissant que vous ne faites aucune activité, laissant le pétrin tourner sans autre intervention de votre part comme le nettoyage de votre poste de travail par exemple.
Il parait clair que vous n’attachez plus aucune importance à votre travail et que vous méprisez ouvertement votre dirigeant en ne respectant pas ses consignes et en l’insultant et le menaçant directement.
Il s’avère que vous n’avez pu donner aucune explication lors de notre entretien du 2 juillet qui aurait pu me permettre de modifier mon appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible.
Dès lors, après mûre réflexion, j’ai décidé de vous licencier pour votre grave, votre attitude virulente et laxiste s’opposant catégoriquement à ce que vous puissiez être maintenu dans nos effectifs.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de l’envoi de la présente, soit le 8 juillet 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Je vous rappelle que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 22 juin 2021 au 8 juillet 2021 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (…)'.
Par courrier du 20 juillet 2021, le salarié a contesté ce licenciement et le 30 juillet la société lui a remis l’ensemble de ses documents sociaux.
Contestant son licenciement, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, par requête du 23 décembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès :
— dit et reconnaît que le licenciement de M. [C] [Y] repose non seulement sur une cause réelle et sérieuse mais également sur une faute grave,
— Le comportement de violence verbale, d’insubordination, et de menaces envers son employeur, rendait parfaitement impossible le maintien dans l’entreprise de M. [Y], et ce même pendant la durée d’un préavis,
— dit et reconnaît que la mise à pied à titre conservatoire était une mesure nécessaire afin de retrouver un fonctionnement normal de l’entreprise, ainsi que la mesure de licenciement pour faute grave qui a suivi,
— En effet, suivant les dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, cette mesure dispense l’employeur de respecter le droit du salarié à un préavis, dans la perspective de protéger les intérêts de l’entreprise.
— dit et reconnaît que M. [Y] a perçu des compléments de salaire sans justifier de la perception d’indemnités journalières de la sécurité sociale,
— Cependant, à la lecture du dossier, le conseil découvre une attestation de paiement de la Caisse Primaire d’Assurance maladie pour un arrêt maladie du 1° janvier au 31 décembre 2020,
— Nonobstant, il demeure une absence de justification d’indemnités journalières pour la période du 24 décembre 2019 au 31 décembre 2019, soit une indemnité complémentaire indument perçue par M. [Y] de 57,69 euros bruts, qu’il doit par conséquent rembourser à la Société [L].
— dit et reconnaît que M. [Y] ne justifie pas ses demandes, ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
Par conséquent :
— déboute M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déboute M. [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
A titre reconventionnel :
— condamne M. [C] [Y] à verser la somme brute de 57,69 euros à la SARL d’exploitation des boulangeries [L], prise en la personne de son représentant légal,
— déboute la SARL d’exploitation des boulangeries [L], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 02 mars 2023, M. [C] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 1er juin 2023, M. [C] [Y] demande à la cour de :
'RECEVOIR l’appel de Mr [C] [Y]
Le dire bien fondé en la forme au fond,
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes
JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse et n’est pas motivé par une faute grave
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 3 285.18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 328.51 € au titre des congés payés y afférents
— 3 490.50 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 953.04 € à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire injustifiée
— 13 140 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’employeur aux entiers dépens'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2023, la société d’exploitation des boulangeries [L] demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Alès en ce qu’il a débouté M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Alès en ce qu’il a condamné M. [C] [Y] à verser à la société d’exploitation des boulangeries [L] la somme de 57,69 € ;
— CONDAMNER M. [C] [Y] au paiement de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [C] [Y] fait valoir que :
— fin 2020, il s’est vu proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail par l’employeur mais le projet a finalement avorté, alors même que l’employeur ne s’est pas présenté à l’entretien préalable
— finalement, le 22 juin 2021, alors qu’il se présentait à son poste, son employeur lui a ordonné de rentrer chez lui puis l’a licencié
— il conteste fermement les griefs allégués
— embauché depuis le 1er décembre 2012, il n’a jamais rencontré la moindre difficulté, si ce n’est un rappel à l’ordre en date du 28 décembre 2020 totalement infondé
— sur les faits du 18 juin 2021 : il n’a jamais refusé de réaliser les tâches qui lui incombaient mais surtout, il n’a jamais tenu de tels propos envers son employeur
— les deux attestations produites manquent d’objectivité et de sincérité puisqu’elles émanent, pour l’une de la co-gérante de la société et, pour l’autre, d’un salarié toujours présent au sein de la société
— s’il avait tenu de tels propos injurieux et menaçants à l’égard de son employeur en date du 18 juin 2021, l’employeur n’aurait pas manqué de le mettre à pied de façon immédiate et n’aurait pas attendu le 22 juin pour le faire
— il exerçait ses missions depuis plus de 8 ans pour le compte de son employeur, leur relation professionnelle a toujours été cordiale et l’employeur n’explique aucunement pour quelle raison il aurait adopté un tel comportement envers lui et ce aussi soudainement
— il conteste également le fait que les clients se seraient plaints de la qualité du pain et l’employeur n’est pas en mesure d’apporter plus de précisions sur ces prétendues plaintes
— il s’inscrit en faux contre le reproche de ne pas avoir remis ses relevés d’IJSS pour la période de son arrêt de travail de décembre 2019 à janvier 2020 malgré plusieurs mises en demeure en ce sens ; il est évident que ce grief ne saurait aucunement motiver une sanction telle qu’un licenciement pour faute grave et aucun préjudicie pour la société n’est mentionné ni démontré ; en tout état de cause, cet événement qui date de janvier 2020 est prescrit
— la lecture matinale du journal était connue de l’employeur depuis très longtemps et cela n’avait jamais fait l’objet de la moindre remarque ; en effet, il le faisait une fois toutes ses tâches réalisées et lorsqu’il se trouvait en attente de la fin du pétrissage ; il apparaît d’ailleurs que l’employeur n’est pas en mesure d’apporter des précisions sur les tâches qu’il n’aurait effectivement pas réalisées, à quelle date et quel préjudice cela aurait causé ; en tout état de cause, il conteste fermement le fait qu’il remettait en magasin le journal impropre à la vente.
La société d’exploitation des boulangeries [L] soutient que :
— elle a fondé le licenciement sur des faits réels et sérieux
— sur le comportement du salarié le 18 juin 2021 : à son arrivée au local de fabrication, M. [L], gérant, a constaté que le plan de travail était sale alors que la préparation de la pâte à pain était terminée ; il en a fait la remarque à M. [C] [Y] et lui a demandé de nettoyer son poste de travail ; cependant, au lieu de s’exécuter, le salarié s’en est pris violemment au gérant, en l’insultant et en le menaçant, les faits s’étant produits devant deux témoins
— M. [C] [Y] remet en cause l’objectivité des témoins du seul fait de leur qualité mais ne remet pas en cause le contenu des témoignages, sachant que Mme [D] a démissionné de ses fonctions de co-gérante en mars 2023 sans qu’elle ne revienne sur son témoignage et elle en produit un nouveau
— en outre, face à la menace d’atteinte à son intégrité physique, M. [L] a déposé une main courante le 23 juin 2021 et non une plainte pénale, de sorte qu’elle n’entraîne pas nécessairement une suite judiciaire
— les faits sont avérés et démontrent que le salarié a fait preuve d’insubordination en refusant d’exécuter une mission relevant de ses fonctions et que pour asseoir son refus, il a fait preuve de violence verbale et de menaces d’attenter à l’intégrité physique de son employeur
— les faits se sont produits le vendredi 18 juin 2021 et M. [Y] a été mis à pied dès son retour dans l’entreprise le mardi 22 juin 2021 et, entre temps, il n’a pas travaillé
— l’attitude de M. [C] [Y], le 18 juin 2021, n’est pas un fait isolé : elle parachève une longue période d’abandon de la part de celui-ci, qui manifestement était en rupture avec la boulangerie ; ces faits ont cristallisé une attitude globale du salarié depuis plusieurs mois, démontrant qu’il n’était plus impliqué dans son poste de travail et n’avait plus aucun respect de sa hiérarchie
— en premier lieu M. [Y] a été absent pour maladie du 24 décembre 2019 au 20 janvier 2020, Mme [D] témoignant de son intention de nuire et celui-ci n’a jamais transmis son relevé d’indemnités journalières justifiant de son arrêt maladie et du versement des indemnités journalières ; son obligation de justifier de la prise en charge par la sécurité sociale lui a été rappelé mais il ne s’est pas exécuté
— au gré de ces événements du 18 juin, les langues se sont déliées et c’est ainsi que l’employeur a eu connaissance des plaintes des clients sur la qualité du pain
— M. [C] [Y] avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 28 septembre 2020 sur son comportement et c’est dans ce cadre qu’une rupture conventionnelle avait été envisagée mais M. [C] [Y] a indiqué qu’il n’y donnerait pas suite, de sorte qu’aucune procédure n’a été engagée et, en tout état de cause, l’absence de finalisation de cette procédure ne remet pas en cause le bienfondé de la procédure de licenciement intervenue 8 mois après, sur la base de fautes réelles
— concernant l’attitude désinvolte de M. [C] [Y] quant à sa pratique journalière consistant à prendre un journal mis à la vente dans la boulangerie, de le lire et de le remettre dans le présentoir froissé après lecture, il n’a pas contesté les faits et sa réponse lors de l’entretien préalable est révélatrice de son mépris à l’égard de son employeur et de ses obligations professionnelles.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Il est tout d’abord reproché au salarié des faits du 18 juin 2021 : le refus de nettoyer le plan de travail ainsi que des insultes et des menaces.
Pour justifier ce grief, l’employeur produit deux attestations :
— l’attestation de Mme [N] [D], co-gérante et serveuse dans le magasin qui déclare : 'Vendredi 18 juin 2021, j’ai pu assister à une altercation entre M. [Y] [C] et M. [L] [I]. [I] a demandé à [C] de nettoyer son poste de travail et celui-ci lui a répondu qu’il n’était pas sa pute et pas payé pour ça. Cela m’a beaucoup inquiétée car [C] avait un ton menaçant. [C] a rajouté qu’il allait envoyer quelqu’un pour bomber [I]. [I] lui a alors répondu « c’est une menace ' » et [C] lui à rétorqué « c’est une promesse ». Cela fait la deuxième fois que [C] menace [I] de lui envoyer quelqu’un'.
— l’attestation de M. [B] [S], ouvrier pâtissier, qui déclare : ' Les faits auxquels j’ai assisté le vendredi 18 juin 2021 entre Mr [Y] [C] et Mr [L]
— Demande de nettoyage du local boulangerie à [C]
— > Réponse. Je ne suis pas payé pour nettoyer, je ne suis pas ta pute, tu ne me parle pas, tu ne me donne pas d’ordre, tu n’est pas mon patron, tu n’es qu’une merde (tous cela d’un ton menaçant)
— > Mr [L]. Et qui vas le faire cela fait partie de ton travail
Réponse -> c’est ta mère qui vas le faire. Je vais t’envoyer quelqu’un pour te bomber.
Réponse Mr [L] -> tu me menace là '
Réponse Mr [Y]. Non c’est pas une menace, c’est une promesse.'
Les attestations versées aux débats par l’employeur sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Elles ne sauraient être écartées du seul fait que pour la première, elle émane de la co-gérante, également salariée de la structure et que pour la seconde, il existe un lien de subordination avec la société d’exploitation des boulangeries [L], l’article 199 du code de procédure civile exigeant comme seule condition pour apprécier la qualité de l’auteur de l’attestation, la connaissance personnelle des faits.
Les faits ont été commis dans le cadre du travail et ces deux personnes, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient présentes ce jour-là, sont des témoins privilégiés et leurs déclarations particulièrement circonstanciées sont concordantes, l’appelant se contentant de remettre en cause leur objectivité et leur sincérité sans contester précisément le contenu de leur témoignage.
Il convient en outre de relever que Mme [N] [D] a démissionné le 3 mars 2023 de ses fonctions de co-gérante et qu’elle a, par attestation du 5 juillet 2023, précisé qu’elle maintenait son témoignage précédent.
Il est également produit la main courante effectuée, le mercredi 23 juin 2021, par M. [I] [L] qui a déclaré dans le même sens : 'j’ai fait une réflexion sur la propreté du poste de travail de mon employé [C] [Y]. Cela ne lui a pas plus. Il m’a insulté en prononçant 'je ne suis pas ta pute, c’est ta mère qui va venir nettoyer la boulangerie’ 'tu veux pas une pipe aussi''. Il m’a ensuite menacé en me disant 'tu as 50 ans, je ne vais pas te toucher mais je vais chercher quelqu’un qui va te taper'. Je lui ai demandé si il s’agissait de menaces. Il m’a répondu que ce n’était pas une menace mais une promesse'.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’a pas continué à travailler au sein de la société 'pendant quasiment une semaine', dans la mesure où les faits de sont produits le vendredi 18 juin 2021 et qu’il a été mis à pied, dès son retour dans l’entreprise le mardi 22 juin 2021, le salarié n’ayant pas repris le travail dans l’intervalle, ainsi que cela ressort des courriers échangés postérieurement entre les parties.
Le conseil de prud’hommes a très justement considéré que les faits du 18 juin 2021 étaient avérés, qu’ils démontraient l’insubordination du salarié, lequel a refusé d’exécuter une mission relevant de ses fonctions et a fait preuve de violence verbale, proférant en outre des menaces d’attenter à l’intégrité physique de son employeur.
Ces faits constituent à eux seuls une faute grave justifiant le licenciement intervenu.
De plus, si le salarié avait 8 ans d’ancienneté, ces faits ne sont pas isolés. En effet, par courrier du 28 septembre 2020, l’employeur lui reprochait son comportement notamment en ces termes : 'à l’heure actuelle, vous ne respectez plus les consignes données par vos supérieurs ainsi que les processus de fabrication, de plus le manque de respect dont vous faites preuve est inacceptable à moins d’un changement rapide de votre part nous allons devoir prendre des sanctions'. Par un courrier du 9 mars 2021, l’employeur indiquait encore 'Nous faisons suite à notre courrier du 28 septembre 2020 resté à ce jour sans effet. Nous vous rappelions vos obligations professionnelles. Force est de constater que vous n’avez donné aucune suite à nos demandes et remarques (…)'. Le salarié était également mis en demeure de communiquer sans délai son relevé d’indemnités journalières pour son précédent arrêt de travail, l’appelant ne contestant pas n’y avoir donné aucune suite.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents que le licenciement pour faute grave est justifié, le fait qu’une procédure de rupture conventionnelle a pu être envisagée mais non finalisée, ne remet pas en cause le bienfondé de la procédure de licenciement engagée 8 mois plus tard en raison du comportement inacceptable du salarié empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute grave et débouté M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la société d’exploitation des boulangeries [L]
La société d’exploitation des boulangeries [L] fait valoir que :
— M. [C] [Y] a bénéficié d’un complément de salaire sur la période du 24 décembre 2019 au 20 janvier 2020 pendant laquelle il a déclaré être en arrêt maladie mais il n’a jamais transmis son relevé d’indemnités journalières justifiant de son arrêt maladie et du versement des indemnités journalières
— or, les dispositions de la convention collective de la Boulangerie rappellent que la garantie de maintien de salaire résulte d’un arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale, impliquant dès lors le versement d’indemnités journalières
— c’est d’ailleurs en ce sens que le législateur a prévu l’indemnisation du salarié à l’article L.1226-1 du code du travail : le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de sécurité sociale à la condition d’être pris en charge par la sécurité sociale.
— M. [C] [Y] devait donc justifier de cette prise en charge mais il n’en a rien fait malgré la mise en demeure du 28 septembre 2020 puis celle du 9 mars 2021
— ainsi , M. [C] [Y] ne justifiant pas avoir perçu des indemnités journalières, il a dès lors bénéficié d’un complément de salaire auquel il ne pouvait pas prétendre, le conseil de prud’hommes le condamnant justement à rembourser l’indu ainsi perçu
— M. [C] [Y] a reçu une indemnisation complémentaire de 57,69 euros au mois de décembre 2019 et de 943,31 euros au mois de janvier 2020, les élément produits par lui dans le cadre de l’instance ne justifient pas de la perception d’indemnités journalières au mois de décembre 2019.
M. [C] [Y] réplique qu’il produit les relevés d’indemnités journalières et qu’en tout état de cause, le maintien de salaire opéré par l’employeur sur cette période apparaît totalement dû au salarié, de sorte que la demande de remboursement est infondée.
Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail :
'Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.'
La convention collective de la 'Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales’ mentionne en son article 37-1 que la garantie maintien de salaire résulte d’un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [C] [Y] ne produit l’attestation de paiement des indemnités journalières que pour la période du 1er janvier au 20 janvier 2020 mais aucune attestation pour le mois de décembre 2019 pour lequel il a perçu un complément de salaire de 57,69 euros au titre de la période du 24 au 31 décembre 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] [Y] à rembourser cet indû.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [C] [Y].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur la totalité des frais irrépétibles exposés en appel. Il sera fait droit en partie à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 17 février 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
— Y ajoutant,
— Condamne M. [C] [Y] à payer à la société d’exploitation des boulangeries [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus de la demande,
— Condamne M. [C] [Y] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autoconsommation ·
- Indemnisation ·
- Foyer ·
- Pension de réversion ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Chirurgien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Immigration ·
- Ordonnance
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Syndicat ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Proportionnalité ·
- Instance ·
- Protection ·
- Droit de propriété ·
- Enfant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Préciput ·
- Partage ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Clause ·
- Département ·
- Masse ·
- Bien meuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Visites domiciliaires ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Informatique ·
- Instrumentaire ·
- Recherche ·
- Mission ·
- Fichier ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Données
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Suppression ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Abondement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Produit cosmétique ·
- Salariée ·
- Eczéma
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.