Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE3F
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [I] [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 02 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [V] née le 27 Mai 1983 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 03 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [D] [V] ;
Vu la requête de Mme [D] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [D] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [D] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 janvier 2026 à 09h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de Mme [D] [V] qui a été libérée, en l’absence de SELARL CENTAURE AVOCATS représentant le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui a pris des écritures, et, en l’absence du ministère public ;
En l’absence de comparution de Mme [D] [V];
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, n’étant pas présent(e) au palais de justice mais ayant déposé des écritures à l’appui de son appel ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [D] [V] déclare être ressortissante sénégalaise et être arrivé en France en 2022 avec un visa de l’Italie accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle ajoute qu’elle venait rejoindre son mari présent en France depuis 2017. Elle joute avoir fait l’objet d’une interpellation sur son lieu de travail, à la caserne de gendarmerie et elle a été placée en garde à vue. À l’issue de cette mesure de garde à vue une obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi lui a été notifié avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. Un arrêté de placement en rétention a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Par requête reçue le 06 janvier 2026 à 16h42, Mme [D] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 06 janvier 2026 à 10h30 à demander à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention illustrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 07 janvier 2026 à 12 heures, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonner la remise en liberté de Mme [D] [V] .
Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision le 08 janvier 2026 à 09h57, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation,
' au regard de la nécessité et du caractère proportionné de la prolongation de la mesure de rétention administrative,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
le préfet des Bouches-du-Rhône considère que le juge a excédé l’office qui lui était parti et a substitué sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative en méconnaissant les dispositions des articles L741 ' 1 et suivants du CESEDA. Il estime que l’existence alléguée d’une adresse, fut-elle mentionnée lors de l’audition en garde à vue ou appuyée par une attestation de fourniture d’électricité, ne saurait à elle seule caractériser des garanties de représentation suffisante au sens du CESEDA. Il ajoute que le juge ne pouvait utilement se fonder sur la situation familiale de l’intéressé pour considérer que tout risque de fuite était exclu.
SUR CE,
La cour considère que contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire d’appel, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a pris en considération l’ensemble des éléments personnels de Mme [D] [V], à savoir qu’elle vit en couple avec un ressortissant sénégalais disposant d’un titre de séjour (carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 octobre 2027), que le couple a trois enfants mineurs et qu’ils vivent ensemble et qu’elle dispose d’une domiciliation à [Adresse 3], [Adresse 1], ces éléments ayant été fournis lors de son audition en garde à vue ; que par ailleurs des documents avaient été produits par un avocat du barreau de Marseille et que cette domiciliation était en conséquence connue de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Dans le cadre de son office, le juge judiciaire contrôle les motifs retenus à l’occasion de la prise d’une décision de mise en rétention administrative par l’autorité préfectorale. Il ne peut lui être reproché d’avoir en conséquence exercé un contrôle de motivation sur la décision prise à cet effet.
Force est de constater que Mme [D] [V] dispose de garanties sérieuses représentation qui auraient dû conduire l’autorité préfectorale à envisager l’assignation à résidence de l’intéressée.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la nécessité et du caractère proportionné de la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Le préfet des Bouches-du-Rhône considère que la prolongation de la mesure de rétention administrative sollicitée répondait à une nécessité impérieuse tenant à l’exécution effective de la mesure d’éloignement et à l’absence d’alternative suffisamment efficace. Il précise que la mesure de rétention s’inscrivait dans le prolongement immédiat d’une obligation de quitter le territoire français récente exécutoire prise à l’encontre de Mme [D] [V], soulignant que la brièveté du délai écoulé entre la notification de cette mesure et la saisine du juge des libertés la détention caractérise par elle-même la réalité et la qualité des perspectives d’éloignement.
SUR CE,
La cour d’appel rappelle que le juge judiciaire s’est vu octroyer le contrôle des décisions ordonnant le placement en rétention administrative d’un étranger et qu’à ce titre, il vérifie la motivation retenue par l’autorité préfectorale à l’occasion de la prise d’une telle décision, dans le respect des dispositions du CESEDA. Qu’il est de principe que le placement en rétention administrative est conditionné strictement, conformément aux dispositions de l’article L741-1 du CESEDA qui renvoit aux différents cas prévus par l’article L731 ' 1 du même code ; que cet article précise expressément que la mesure de placement en rétention ne peut intervenir que lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce le premier juge a relevé concernant Mme [D] [V] l’existence d’un ancrage familial présent et de garanties de représentation. Il a précisé qu’il s’agissait de la première obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l’objet et qu’au regard des procédures judiciaires que l’intéressée avait entreprises, il n’existait aucun risque de fuite ou de soustraction de sa part.
La cour considère que les éléments retenus par le premier juge apparaissent pertinents pour considérer que le placement en rétention administrative de l’intéressée ne s’imposait pas au regard des éléments factuels dont elle se prévalait.
En procédant de la sorte, le juge judiciaire a exercé son pouvoir de motivation sur la décision prise par l’autorité préfectorale dans le cadre du placement en rétention administrative de Mme [D] [V].
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
L’ordonnance prise en premier ressort sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l’appel interjeté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [D] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 08 Janvier 2026 à 15H20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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