Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er oct. 2025, n° 25/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 septembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03610 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCKO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de la dite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. [J], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 aout 2025 à l’égard de M. [X] [N] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 28 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 septembre 2025 à 18h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier et des pièces de la procédure que M. [X] [N] est né le 1er janvier 2000 à [Localité 1] Côte d’Ivoire et qu’il a fait l’objet le 7 juin 2025 d’une interpellation par les forces de l’ordre pour des faits de trafic de stupéfiants. À l’issue de sa garde à vue il a été placé le 9 juin 2025 sous mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Par jugement du 10 juin 2025 il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. À sa levée d’écrou le 30 août 2025, un arrêté de placement en centre de rétention administrative a été pris à son endroit. Par ordonnance du 4 septembre 2025 le judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé pour 26 jours supplémentaires son maintien en rétention. Cette décision a été confirmée le 6 septembre 2025 par arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen.
Par requête en date du 28 septembre 2025, l’autorité préfectorale a saisi le juge judiciaire de Rouen d’une demande de deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [X] [N].
Par ordonnance prise le 29 septembre 2025, le juge judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 28 octobre 2025 à 24H00.
M. [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, considérant que celle-ci serait entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
o au regard de l’absence d’actualisation du registre.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation du registre :
M. [X] [N] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre ; que le registre doit notamment comporter les incidents et les examens médicaux et qu’à défaut la requête est irrecevable.
Et de souligner qu’en l’espèce que M. [X] [N] a fait l’objet de 3 agressions de la part de ses co retenus, qu’un certificat médical a été rédigé par l’unité médicale centre de rétention qui atteste de l’existence des blessures et prévoir une ITT de 5 jours au sens pénal du terme. Que cependant aucun incident n’est mentionné sur le registre.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, M. [X] [N] n’a pas fait l’objet d’un placement à l’isolement à la suite des faits dont il a indiqué avoir été victime ni même d’une mesure de sûreté aux fins de protection. Le registre produit aux débats comporte la mention de la consultation de l’unité médicale du centre à la date du certificat établi, permettant de déterminer que le registre est actualisé.
Comme l’a rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, les incidents mentionnés par l’arrêté du 6 mars 2018 concernent les mises à l’écart et les demandes d’examen médical.
Aussi le moyen sera rejeté.
La décision prise en première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Octobre 2025 à 14H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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