Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE, PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 13 ] |
Texte intégral
N° RG 25/04186 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur [P], Greffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 30 Juin 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me LEBON substituant Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME représentée par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Vu l’admission de M. [S] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 13] à compter du 24 mai 2023, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la requête en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte en date du 27 octobre 2025 par Me Raphaël [Localité 11];
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 05 novembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [H] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [S] [H] et reçue au greffe de la cour d’appel le 12 novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 novembre 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 19 novembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [J] [U] en date du 17 novembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 19 novembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [H] bénéficie d’une mesure d’hospitalisation sans consentement depuis le 20 février 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L3212 II 2° du code de la santé publique; que cette mesure a fait l’objet de modifications et que le 3 février 2025, le médecin psychiatre a demandé la réintégration du patient en hospitalisation complète au regard du non-respect par l’intéressé de son programme de soins, et de son absence à plusieurs rendez-vous médicaux ainsi que pour une rupture de traitement.
Par ordonnance du 04 avril 2025, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2025. Par arrêté rendu au visa des dispositions de l’article L3213 '4 du code de la santé publique, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte du patient. Par ordonnance du 25 septembre 2025 le juge judiciaire du tribunal de Rouen a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Monsieur [S] [H] a transmis, le 27 octobre 2025, une requête au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sollicitant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il bénéficie. Par ordonnance rendue le 05 novembre 2025, le juge judiciaire de [Localité 12] a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète du patient.
Monsieur [S] [H] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2025.
À l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [S] [H] était assisté de son conseil qui a repris oralement les termes de son mémoire écrit en appel. Par ailleurs, le conseil de l’intéressé a produit lors de l’audience une nouvelle pièce (pièce n°5), à savoir un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [Y], psychiatre le 19 février 2025. Le conseiller a soulevé le caractère irrecevable de la pièce nouvelle produite en appel et a entendu le conseil de Monsieur [S] [H] sur ce point.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
— Sur la recevabilité de la pièce n°5 produite en cours de débat :
Il y a lieu d’admettre la recevabilité du certificat médical circonstancié établi le 19 février 2025, la procédure étant orale en appel et les parties présentes à l’audience pouvant soulever de nouveaux moyens même en l’absence de l’une des parties.
— Sur le moyen soulevé tiré de la composition irrégulière de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP):
Monsieur [S] [H] rappelle les dispositions de l’article L. 3223-2 du Code de la Santé Publique qui fixe la composition de la CDSP et fait valoir que celle de la Seine Maritime, qu’il serait susceptible de saisir, serait irrégulière dans la mesure où elle est composée en réalité que d’un seul médecin au lieu des trois prévus par le texte. Il en déduit que l’avis donné par une commission irrégulièrement composée, invaliderait en conséquence la décision qu’il rendrait et que cette irrégularité lui cause grief.
SUR CE,
La cour constate à titre de préalable que Monsieur [S] [H] n’a pas saisi la CDSP de la Seine Maritime. Elle est cependant en mesure de s’assurer que par arrêté préfectoral du 06 décembre 2024 régulièrement publié, la composition de la CDSP de la Seine Maritime a été fixée; que cette composition a été modifiée par arrêté préfectoral du 11 février 2025; que le préfet intervenant à la procédure par l’entremise de l’Agence Régionale de Santé précise que si l’arrêté du 11 février 2025 indique qu’un poste de psychiatre serait actuellement vacant, il y a lieu néanmoins de considérer que cette vacance ne saurait invalider les avis donnés par ladite Commission, d’autant que l’arrêté précise que des recherches sont en cours pour pourvoir au remplacement du poste laissé vacant. L'[Localité 7] représentant le préfet qui intervient à la procédure rappelle sur ce point que les rapports périodiques prévus sont réalisés par la CDSP de la Seine Maritime.
Il y a lieu par ailleurs de signaler que le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution de 1958, peut être valablement saisi pour contrôler la mesure d’hospitalisation sans consentement d’un patient, ce que Monsieur [S] [H] a d’ailleurs fait dans le cadre de la présente procédure et que le Juge judiciaire peut, s’il l’estime nécessaire voir ordonner une expertise technique confié à un médecin psychiatre.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical :
Monsieur [S] [H] précise que le certificat médical produit aux débats en date du 03 novembre 2025 ne fait état ni d’un trouble grave à l’ordre public ni d’un risque pour la sûreté des personnes, alors même qu’il s’agit d’une condition essentielle posée par la Cour de cassation pour le maintien d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État. Il ajoute que le certificat dont il est question se réfère aux options politiques prise par le patient, ce qui est totalement contraire aux principes de liberté de conscience et d’opinion posés par le bloc de constitutionnalité.
SUR CE,
La cour rappelle sur ce point que s’agissant des certificats médicaux et avis, il n’appartient pas au psychiatre de préciser l’existence d’un risque pour la sûreté des personnes ou pour l’ordre public, une telle appréciation relevant de la compétence exclusive de l’autorité préfectorale, cette position étant établie par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (C. Cass 1ère 28.05.2015 n° 14-15.686).
Le certificat médical du 03 novembre 2025 établi par le Docteur [J] [U], indique qu’il s’agit d’un patient souffrant d’une psychose chronique d’évolution ancienne avec des antécédents de plusieurs fugues et intéractions conflictuelles avec le voisinage … ; qu’il est fait mention d’un état clinique sans évolution clinique favorable … et que le patient adhère totalement à ses propos et ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles.
Il est précisé que l’intéressé a bénéficié d’une visite à domicile, ayant pour objectif une réactivation des repères de vie et un renforcement de l’alliance thérapeutique ; que cependant à cette occasion le patient a présenté une attitude d’opposition et d’agressivité lors du retour, refusant la reprise d’hospitalisation. Le psychiatre précise expressément que tous ces éléments illustrent la persistance d’une symptomatologie floride et nécessite la poursuite des soins avec adaptation thérapeutique.
La cour considère que ce certificat médical est motivé en droit et en fait et permet au juge judiciaire de remplir son rôle de contrôle, dans le respect des prérogatives qui lui sont reconnues par le Code de la Santé Publique. La cour rappelle sur ce point que l’absence de mention de l’atteinte à l’ordre public dans le dernier certificat n’est pas une cause d’irrégularités de la procédure, comme l’a retenu le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 5 (certificat médical circonstancié établi par le Docteur [Y], psychiatre le 19 février 2025), produite lors de l’audience d’appel par Monsieur [S] [H]
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 12], le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Auteur ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Atlantique ·
- Isolant ·
- Ventilation ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Synallagmatique ·
- Titre ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Registre ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Document d'identité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Marbre ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Domicile ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Port maritime ·
- Ancienneté ·
- Accord-cadre ·
- Menuiserie ·
- Travail ·
- Réintégration du salarié ·
- Rémunération ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Expédition ·
- Date ·
- Chose jugée ·
- Martinique ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Technique ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Avis ·
- Formulaire ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.