Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5JQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 11 Mars 2025
APPELANTE :
Etablissement [H] [J] DE L’AXE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 février 2001, M. [C] [P] (le salarié) a été engagé par l’établissement [Adresse 3] (l’établissement, le [1]) en qualité de mécanicien et conducteur d’engins.
Une convention tripartite de détachement datée du 5 juillet 2011 et signée par le [1], M. [P] et la société [2] (la société) a transféré le salarié à cette dernière pour exercer comme conducteur de portique de quai.
Le 13 décembre 2021, M. [P] a adressé un courrier à l’établissement en exprimant sa volonté d’exercer son droit au retour au sein du grand port maritime du [H], eu égard à la 'lourde période de chômage partiel’ subie et à ses conséquences financières.
Le 1er août 2023, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 7 août 2023, le salarié a demandé à l’établissement [1], exerçant sous le nom [B] [V], de le réintégrer dans ses effectifs dans le délai de 8 jours.
Le 6 novembre 2023, il a saisi, en référé, le conseil de prud’hommes du Havre, afin de voir ordonner sa réintégration au sein du [1].
Par ordonnance de référé du 2 février 2024, ledit conseil a, notamment, ordonné sa réintégration dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai, et condamné le [1] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts.
Par courrier du 12 février suivant, le [1] a adressé un contrat de travail à M. [P] pour exercer les fonctions d’agent d’entretien.
Par courriel du 17 février 2024, M. [P] a indiqué qu’il était en arrêt de travail d’origine professionnelle et s’est rendu, le 20 février suivant, à la visite médicale d’embauche.
Ledit arrêt était prolongé jusqu’au 17 mars 2024.
Le 21 février 2024, il a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes qui par ordonnance de référé du 5 avril 2024, a constaté, notamment, que le [1] n’avait pas réintégré M. [P], qu’il était de mauvaise foi, puis a liquidé l’astreinte à la somme de 22 500 euros, et ordonné sa réintégration au poste d’accoreur mécanicien conducteur d’engins sur le secteur du Havre avec la garantie de rémunération à temps plein, et sous une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de la décision.
Le GMPH a interjeté appel de cette ordonnance et adressé un contrat de travail daté du 10 avril 2024 en application de la décision contestée.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance déférée et dit incompétente la formation de référé pour statuer sur les demandes formées.
Par courrier du 26 septembre suivant, le [1] a adressé un avenant au contrat de travail à M. [P] pour un emploi d’agent d’entretien des locaux.
Le salarié a alors fait part de la prolongation de son arrêt de travail et saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 11 mars 2025, a :
— jugé que son licenciement par la société [2] était un licenciement économique,
— jugé qu’il devait réintégrer le [1] en qualité d’accordeur, au salaire de 39 562 euros, pour une ancienneté acquise au 12 février 2001, et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard jusqu’à sa réintégration à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné le [1] à lui payer les sommes suivantes :
— déloyauté contractuelle : 20 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— dit que les sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le [1] aux éventuels dépens et frais d’exécution,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devraient être supportées par le [1] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2025, l’établissement devenu [H] fluvio-maritime de l'[J] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le [Localité 3] port fluvio-maritime de l'[J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [P] de sa demande de réintégration au poste d’accoreur-mécanicien conducteur d’engins, avec reprise d’ancienneté et garantie de rémunération, soit 51 938 euros annuel, conformément aux dispositions de l’accord-cadre,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— débouter l’établissement [H] fluvio-maritime de l'[J] de son appel, et de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner l’établissement [Adresse 4] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros en cause d’appel et aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réintégration
Se fondant, notamment, sur l’accord-cadre national du 30 octobre 2008, M. [P] soutient que le [1] était contraint de le reprendre aux mêmes poste et fonctions d’autant qu’il avait exercé en qualité de mécanicien conducteur d’engins (accoreur) depuis l’ordonnance du 5 avril 2024 et que son poste était offert en interne. Il précise qu’il s’agit juste d’un changement de dénomination, le conducteur d’engins devenant 'un accoreur-conducteur d’engins', la similitude dans les missions effectuées le démontrant.
L’établissement rétorque que le dispositif de réintégration ne prévoit pas que celle-ci se fasse sur le même emploi que celui précédemment occupé au sein de la société [2], à savoir celui de mécanicen conducteur d’engins. Le salarié n’apporte pas le moindre fondement juridique au soutien de sa demande. De plus, il considère qu’il n’avait à reprendre ni l’ancienneté du salarié, ni le niveau de salaire. Il ajoute que le poste de mécanicien conducteur d’engins n’existe plus en son sein et que le salarié n’a pas les qualifications d’accoreur mécanicien conducteur d’engins, lequel emploi n’est pas comparable au précédent, comme en atteste la comparaison des fiches de poste. Il soutient que le salarié ne disposait ni des compétences, ni de qualifications en menuiserie lui permettant d’occuper le poste d’accoreur et qu’il est en arrêt de travail, quasiment de manière continue, depuis le 5 février 2024.
Sur ce,
L’accord du 30 octobre 2008 mettant en application la réforme portuaire prévue par la loi du 4 juillet 2008 précise dans son préambule que le gouvernement s’engage pour que la mise en oeuvre de la réforme 'ne se fasse pas au détriment des salariés dans leurs évolutions professionnelles et leurs conditions de rémunération'.
En application dudit accord cadre, les parties ont signé la convention tripartite ci-dessus rappelée visant à organiser 'la poursuite’ du contrat de travail de M. [C] [P] au sein de la société [2], en qualité de conducteur de portique de quai.
Ladite convention distingue d’une part, un droit de retour du salarié (article 9) conforme à l’article III.6 relative de l’accord-cadre du 30 octobre 2008 et pouvant être mis en oeuvre dans deux hypothèses distinctes : la difficulté d’adaptation du salarié à sa nouvelle entreprise et/ou un problème physique ou psychologique. D’autre part, elle prévoit des dispositions spécifiques en cas d’inaptitude (article 10) avec 'la recherche d’un poste approprié et une solution de reclassement au sein du [1]'.
Enfin, l’article 12 de la convention tripartite prévoit une garantie en cas de licenciement économique rédigée ainsi : 'en cas de suppression de son emploi consécutive à des motifs économiques de nature à conduire au licenciement économique du salarié et en l’absence de reprise de l’activité par une autre entreprise intervenant avant le 4 juillet 2036, le salarié sera réintégré à sa demande au sein du [1]. Les modalités de mise en oeuvre de cette garantie sont conformes à l’article III-8 de l’accord-cadre interbranches du 30 octobre 2008".
Il s’en déduit que chacune de ses situations obéit à des modalités de mise en oeuvre spécifiques non cumulables de sorte que le salarié, licencié pour motif économique par la société [2], relève de l’article 12 considéré prévoyant une garantie de réintégration dans les conditions de l’article III-8 de l’accord-cadre.
Cet article dispose qu’en cas de suppression de son emploi consécutive à des motifs de nature à conduire à un licenciement économique et en l’absence de reprise de l’activité par une autre entreprise, dans la limite de 14 années suivant le détachement, le salarié sera réintégré à sa demande au sein du grand port maritime. Un reclassement adapté sera proposé au salarié au sein du grand port maritime ou d’une de ses filiales. L’établissement s’engage à lui assurer les formations éventuellement nécessaires pour faciliter ce reclassement.
Il s’en déduit que dès lors que le salarié a été licencié pour motif économique par la société [2], sa demande de réintégration au sein du [Localité 3] port maritime du [H] est incontestable, au plus tard, à compter de la rupture de son contrat de travail, sa réintégration ayant été ordonnée par une première ordonnance du 2 février 2024, laquelle est définitive.
A la suite de cette décision qui a statué sur la réintégration au sein du [Localité 3] port maritime du [H], sans préciser les modalités plus précises quant au poste proposé, l’employeur a soumis au salarié un contrat de travail le 12 février 2024 à effet à cette date sur un poste d’agent d’entretien des locaux au sein du groupe logistique interne du secrétariat général, emploi classé B, sans reprise d’ancienneté et pour un salaire annuel brut de 26 468,04 euros.
Or, l’article III-4 dudit accord, relatif à l’ancienneté, précise que 'celle acquise au moment du départ du [3] sera prise en compte dans l’entreprise d’accueil et qu’en cas de retour dans le [3], le salarié cumule l’ancienneté acquise à son départ du [3] et celle acquise dans l’entreprise d’accueil'.
Il ne peut qu’être remarqué que ledit texte ne distingue pas selon le motif de retour au sein du [1].
De plus, l’article 2 de la convention tripartite dispose que 'l’ancienneté acquise par le salarié au sein de [1] à la date du 4 juillet 2011 est de 10 ans et 5 mois', ce qui démontre qu’il a été fait application du texte ci-dessus lors de la poursuite du contrat de travail au sein de la société [2].
Par conséquent, il est incontestable que l’appelant devait prendre en compte l’ancienneté acquise par le salarié en son sein mais également au sein de cette dernière société.
En outre, la convention tripartite reprenait la garantie de rémunération prévue à l’article III de l’accord cadre considéré et précisée par l’accord collectif de substitution du 6 avril 2011, relatif au personnel du [1] détaché au sens de la loi du 4 juillet 2008.
Ainsi, dans une annexe 2 jointe à ladite convention et intitulée 'garantie annuelle de rémunération', il était indiqué qu’après calcul effectué sur la période de référence, 'la rémunération annuelle brute associée [de M. [P]] était de 39 562 euros', par référence à l’année 2008.
Par conséquent, compte tenu des précédents développements, le salarié devait être réintégré en tenant compte de son ancienneté calculée à partir du 12 février 2001 et d’un salaire brut annuel de 39 562 euros, la décision déférée est confirmée sur ces points.
Par ailleurs, si l’article III-8 de l’accord cadre n’emporte aucun engagement d’un reclassement du salarié sur le même poste que celui occupé avant son transfert à la société [2] ou encore au sein de celle-ci, il prévoit que ce reclassement se fasse sur un poste adapté, au besoin, avec une formation.
Il ne peut être sérieusement soutenu que le poste d’agent d’entretien sur lequel l’établissement a réintégré le salarié ne peut être considéré comme un poste adapté puisqu’il n’est ni conforme à la formation, ni à l’expérience de M. [P]. Il n’est d’ailleurs pas justifié par l’employeur qui supporte l’obligation de réintégration, que le salarié disposait d’une quelconque compétence en matière d’entretien.
En effet, il ressort des pièces produites que le salarié a exercé des fonctions de mécanicien et de conducteur d’engins, emploi dont il n’est pas contesté qu’il n’existe plus au sein de [1].
En outre, il résulte effectivement de la comparaison entre les fiches de postes de mécanicien conducteur d’engins et d’accoreur mécanicien conducteur d’engins, revendiquée par le salarié, qu’il ne s’agit pas des mêmes postes, en ce que le second nécessite des compétences en menuiserie.
Ainsi, le poste revendiqué consiste à réaliser des services aux navires tels que la préparation des bois et réalisation des bers d’échouage, les échouages et déséchouages de navire, à assurer des prestations de levage technique en forme et mise en place de passerelles et à réaliser des travaux de 1ère maintenance, soit des travaux exigeant une expérience significative en menuiserie d’au moins 10 ans, dont le salarié ne justifie pas. La fiche médicale d’aptitude du 4 juillet 2011 déclarant le salarié apte aux missions 'accorage (guide) et accorage (treuils, ber)', est insuffisante pour démontrer l’expérience en menuiserie requise, comme le soutient l’employeur.
De plus, le salarié ne justifie pas avoir exercé les fonctions d’accoreur au sein de la société [2] depuis le mois d’avril 2024, comme il l’allègue, d’autant que les arrêts de travail produits démontrent qu’il a été en arrêt de travail, quasiment de manière continue, depuis le 5 février 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Toutefois, il est également démontré qu’au premier trimestre 2024, l’établissement proposait en interne deux postes de conducteur mécanicien aide-accoreur, ne nécessitant pas une expérience particulière en menuiserie et dont il n’est ni soutenu, ni démontré que le salarié n’en avait pas les compétences, et plus particulièrement, celles utiles pour assurer les missions d’un aide-accoreur, les autres fonctions étant maîtrisées par M. [P]. Même à supposer que certaines compétences lui fassent défaut, l’employeur ne démontre pas qu’une formation ne pouvait pas lui permettre de les acquérir.
Au demeurant, l’intimé produit une liste de six salariés ayant exercé les mêmes fonctions que lui, soit mécanicen conducteur d’engins, et ayant été réintégrés soit comme 'conducteur mécanicien aide-accoreur’ (3) ou 'accoreur mécanicien conducteur d’engins’ (2) ou encore comme 'formateur des conducteurs d’engins’ (1), ce qui n’est pas discuté.
Si l’établissement justifie que les deux salariés réintégrés comme 'accoreur mécanicien conducteur d’engins', disposaient de compétences certaines dans le domaine de la menuiserie, il ne démontre pas que les trois autres salariés, réintégrés comme 'conducteur mécanicien aide-accoreur', avaient des compétences spécifiques qui manquaient à M. [P].
Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a ordonné la réintégration du salarié sur un poste d’accoreur au lieu d’un poste de conducteur mécanicien aide-accoreur, les autres dispositions relatives à l’ancienneté et à la rémunération ayant été confirmées.
Par conséquent, il appartiendra à l’établissement de procéder à la réintégration du salarié au poste ci-dessus précisé dans le mois de l’arrêt et aux conditions d’ancienneté et de rémunération ci-dessus, eu égard à la demande formée par M. [P], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, dans la limite de 6 mois.
Sur l’exécution déloyale
M. [P] rappelle qu’il a formulé six demandes de réintégration, que l’appelant a prétexté de motifs farfelus et fantaisistes pour ralentir ou faire échouer la demande, qu’il a dû engager 5 procédures pour faire valoir ses droits alors qu’il est à quelques mois de la retraite, qu’il a été mis au placard et a déclenché une dépression réactionnelle sévère, reconnue comme étant d’origine professionnelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et que le poste proposé par l’employeur n’était pas acceptable.
L’employeur nie toute exécution déloyale et rappelle que le salarié devait exécuter un préavis de 3 mois au sein de la société [2], rendant tout retour impossible avant la fin de celui-ci, qu’il a procédé à toutes les vérifiactions d’usage nécessaires et en a tenu informé le salarié et que les différentes procédures prud’homales engagées par ce dernier ont nécessairement gelé la procédure de réintégration.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il s’infère des précédents développements que l’établissement n’a pas respecté la garantie de réintégration due au salarié en cas de licenciement économique, qu’il a obligé ce dernier ainsi que la société [2] à fournir divers documents (reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire, attestation Pôle emploi), non prévus par les dispositions de l’accord cadre et étrangers à la mise en oeuvre de la garantie, et ce, alors même que dès le 2 juin 2023, cette dernière société lui faisait part de la nécessité de mettre en oeuvre l’article III-8 de l’accord cadre et qu’il disposait, le 18 août 2023, de la copie de la lettre de licenciement du salarié.
De plus, l’établissement [1] ne peut utilement opposer le délai de préavis de 3 mois pour tenter de justifier le délai et les conditions de réintégration du salarié auquel il a proposé un poste totalement inadapté à son parcours et son expérience professionnels.
De même, l’appelant ne peut sérieusement pas se retrancher derrière les différentes procédures judiciaires diligentées par le salarié, alors que ce sont ses propres manquements à son obligation de réintégration qui ont obligé M. [P] à agir de la sorte pour faire valoir ses droits.
S’il est exact que ce dernier a déclaré une pathologie 'hors tableau’ pour lequel le [4] a émis un avis favorable à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, il n’est pas démontré que celle-ci dont le libellé n’est pas connu, soit en lien avec un manquement du [1].
Ainsi, il est établi que l’établissement a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, ce qui a causé un préjudice évident au salarié qui n’a pas été réintégré à un poste adapté depuis le 1er novembre 2023 et alors qu’il est proche de la retraite.
Il convient d’allouer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant à l’instance, il supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, il convient d’accorder à l’intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens afférents aux actes et procédures d’exécution, il est rappelé que la présente décision permet le recouvrement des frais de son exécution forcée.
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont à la charge du débiteur (à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État), sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et les contestations éventuelles sont tranchées par le juge.
Le juge du fond n’a donc pas à statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 11 mars 2025 sauf en ce qu’il a ordonné la réintégration du salarié sur un poste d’accoreur, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et lui a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne la réintégration de M. [P] sur un poste de conducteur mécanicien d’aide-accoreur dans le mois de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, dans la limite de 6 mois, et aux conditions d’ancienneté et de rémunération indiquées dans le jugement confirmé sur ces chefs ;
Condamne le [Adresse 4], exerçant sous le nom [B] [V], à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
Le condamne à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [Y] [H] [J] de [5] Seine aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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