Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03966 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC7N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. [W], Greffier stagiaire en préaffectation lors de l’audience et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 11 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [I] [F] [L] né le 07 Novembre 1986 à [Localité 5] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 20 octobre 2025 de placement en rétention administrative de M. [R] [I] [F] [L] ;
Vu la requête de Monsieur [R] [I] [F] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [I] [F] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 à 17h55 par le magistrat su siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [I] [F] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 19 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [I] [F] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 octobre 2025 à 14h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [I] [F] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [I] [F] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [R] [I] [F] [L] est né le 7 novembre 1986 à [Localité 5]. Il est de nationalité algérienne. Il a été écroué au centre pénitentiaire du [1] le 5 février 2025, à la suite de sa condamnation par arrêt du 25 avril 2025 par la cour d’appel de Rouen à une peine d’emprisonnement de 10 mois, assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de six ans, pour des faits qualifiés de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office une décision d’éloignement, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une OQTF et communication inexacte sur son identité par un étranger ne permettant pas l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Le 21 octobre 2025, le préfet a pris à son endroit un arrêté de placement en rétention administrative.
M. [R] [I] [F] [L] a transmis le 24 octobre 2025 à 12h40 une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention administrative.
Le préfet de la Seine-Maritime, par requête reçue le 24 octobre 2025 à 11h31 a saisi le juge judiciaire de [Localité 6] d’une demande tendant à être autorisé à la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une supplémentaire de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 17h55, le juge judiciaire a autorisé son maintien en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 19 novembre 2025 à 24h00.
M. [R] [I] [F] [L] a interjeté appel de cette décision la considérant comme entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
' au regard de la notification tardive et incomplète des droits,
' au regard du caractère concomitant de la levée d’écrou et la notification de l’arrêté en litige,
' au regard de la privation des droits durant une durée excessive,
' au regard de l’absence d’audition préalable à l’édiction de la mesure litigieuse,
' en l’absence de la production d’une copie actualisée du registre,
' en raison du défaut de motivation de l’arrêté portant placement en rétention,
' en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu,
' en raison de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la CIDE,
' en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA,
' en raison de l’insuffisance des diligences et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [I] [F] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de la notification tardive et incomplète des droits,
M. [R] [I] [F] [L] estime que la notification de ses droits est intervenue à 10h25 à son arrivée au centre de rétention et qu’elle est tardive dans la mesure où il s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention à 8h57.
SUR CE,
La cour relève que M. [R] [I] [F] [L] qu’il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le 21 octobre à 8h57, l’heure à laquelle correspond sa levée d’écrou et que contrairement à ce qui est indiqué la notification des droits découlant de son placement en rétention administrative est intervenu à 8h57 comme en atteste la mention figurant sur l’imprimé page 88 de la procédure et signée par l’intéressé.
Concernant l’absence de remise à l’intéressé d’un imprimé en langue arabe, il est à noter que M. [R] [I] [F] [L] n’a jamais demandé à bénéficier d’un interprète et que la procédure présente dossier ne mentionne pas le recours à un interprète en arabe. Le jour de l’audience M.[R] [I] [F] [L] s’est exprimé sans difficulté en français.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré du caractère concomitant de la levée d’écrou et de la notification de l’arrêté :
M. [R] [I] [F] [L] conteste la notification qui lui a été faite dans la mesure où n’est pas indiqué la durée de cette notification.
SUR CE,
Aucun texte ne prévoit de préciser la durée de cette notification. Le juge judiciaire doit s’assurer que la notification de l’arrêté a été effectivement réalisée dans une langue comprend l’étranger, ce qui est le cas en l’espèce.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré de la privation des droits durant une durée excessive :
M. [R] [I] [F] [L] soutient qu’il aurait été privé de ses droits durant une durée excessive entre le moment où l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié et son arrivée au centre de rétention à [Localité 4].
SUR CE,
Comme cela a été précédemment indiqué, ses droits en rétention administrative ont été notifiés à l’intéressé à 8h57, dès sa levée d’écrou en même temps que la décision de son placement en rétention administrative lui a été notifié. Aussi il ne saurait critiquer une durée excessive de privation de droit, le temps entre le départ du commissariat et l’arrivée à [Localité 4] n’apparaissant pas importante.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence d’audition préalable à l’édiction de litigieuse :
M. [R] [I] [F] [L] précise qu’il n’a pas été entendu en détention, notamment à la suite d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 21 août 2025 quant à la fixation du pays de destination. Il estime n’avoir pu à cette occasion formuler des observations.
SUR CE,
A l’appui de ce moyen, M. [R] [I] [F] [L] ne fournit aucun texte de référence permettant d’établir si effectivement une disposition aurait été violée en ce domaine.
A l’étude, aucun texte ne prévoit de procéder à l’audition d’un étranger susceptible de faire l’objet d’un éloignement, alors qu’il est encore en détention, dans le cadre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de production d’une copie actualisée du registre
M. [R] [I] [F] [L] rappelle les dispositions de l’article R743-2 du CESEDA et de la nécessité à peine d’irrecevabilité que la requête soit accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Il précise en l’espèce que le registre n’est pas actualisé et qu’il ne comporte pas notamment l’agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative, les biens placés au coffre, les objets laissés à la disposition du retenu, le recours formé devant le tribunal administratif, la demande de routing effectuée, la saisine des autorités consulaires.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations de l’agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative, les biens placés au coffre, les objets laissés à la disposition du retenu, la cour considère qu’elles n’apparaissent pas essentielles pour la procédure.
Par ailleurs, au stade de l’appel, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par M. [R] [I] [F] [L] contre l’OQTFdevant les juridictions administratives.Toutefois il s’agit d’un recours formé par l’intéressé lui-même, dont il a donc parfaitement connaissance.
Aussi le moyen sera rejeté
— sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté portant placement en rétention:
M. [R] [I] [F] [L] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative ne serait pas suffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il n’a pas pris en compte la présence en France de sa fille ainsi que sa compagne. Il ajoute que si les relations avec la mère de sa fille sont difficiles depuis son incarcération il a toujours été présent au côté de celle-ci depuis sa naissance. Il ajoute que jusqu’à son incarcération il vivait avec sa compagne et sa fille au [Localité 2] tel que cela ressort de son audition.
SUR CE,
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé rappelle, contrairement à ce qui est indiqué que l’intéressé se déclare en couple et père d’un enfant de nationalité roumaine ; qu’il est fait par ailleurs mention des décisions de condamnation et de l’existence d’une interdiction judiciaire du territoire français ; que le préfet dans cet arrêté a précisé qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite M. [R] [I] [F] [L] étant dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il a déjà fait l’objet d’une obstruction à sa mesure d’éloignement.
Au vu de ces éléments circonstanciés, le moyen soulevé ne saurait prospérer. Il sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu :
M. [R] [I] [F] [L] considère qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur son placement en rétention ni de faire valoir des éléments actualisés de sa situation personnelle.
SUR CE,
La cour constate que M. [R] [I] [F] [L] a exercé un recours, conformément aux dispositions prévues par le CESEDA, à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet et qu’à cette occasion il a pu être entendu par le juge judiciaire qui a statué après avoir examiné les pièces qu’il a produites aux débats judiciaires.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la CIDE:
M. [R] [I] [F] [L] précise qu’il est le père d’une petite fille de 3 ans et demi, vivant et étant scolarisée en France; qu’il a toujours été présent à ses côtés et son placement en rétention méconnait ainsi le droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que l’intérêt supérieur de sa fille.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que l’article 8 de la CEDH consacre le principe que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant consacre la règle suivant laquelle « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [R] [I] [F] [L] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il doit être rappelé que les visites et appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et l’erreur manifeste d’appréciation :
M. [R] [I] [F] [L] considère au visa des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA que son placement en rétention administrative, au regard de sa situation personnelle est disproportionné.
SUR CE,
Comme l’indique le préfet dans l’arrêté portant placement en rétention administrative, M. [R] [I] [F] [L] ne peut bénéficier d’un arrêté portant assignation à résidence, au vu des garanties de représentation insuffisantes à prévenir le risque de fuite, il ne présente pas de documents d’identité en cours de validité et il a déjà fait obstruction à sa mesure d’éloignement. Le premier juge a relevé par ailleurs que l’intéressé présentait une menace concrète et actuelle pour l’ordre public au vu de ces condamnations, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens du CESEDA et qu’enfin sa dernière condamnation démontre son opposition à la mesure d’éloignement et un risque réel de fuite.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [R] [I] [F] [L] précise que les autorités préfectorales n’ont pas effectué de saisine officielle des autorités consulaires algériennes mais ont simplement envoyé des mails à l’adresse mail « [Courriel 3] », ce qui ne saurait être une diligence suffisante dans la mesure où aucune saisine
officielle n’est intervenue.
SUR CE,
M. [R] [I] [F] [L] a déjà été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 29 août 2024 et une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été réalisée le 23 octobre 2024 ; qu’il est indiqué qu’un nouveau vol est prévu le 17 novembre 2025.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la préfecture justifie de diligences suffisantes, à ce stade de la procédure et de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [I] [F] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 29 Octobre 2025 à 10h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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