Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 septembre 2022, N° 11-18-000661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05277 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSR6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 septembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 11-18-000661
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. Banque Populaire du Sud – La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, et pour elle son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE- ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [D] et Mme [S] [O] épouse [D] (époux [D]) ont ouvert un compte joint auprès de la SA Banque Populaire du Sud (BPS) sous le numéro n°[XXXXXXXXXX02].
Le 26 janvier 2005, la SA Banque Populaire du Sud a accordé à M. [D] un crédit revolving « libre cash » d’un montant de 2 500 euros, au taux de base de 6,60 %.
Le 8 février 2007, la SA Banque Populaire du Sud a consenti aux époux [D] un prêt d’un montant de 17 000 euros sur 60 mois au taux nominal de 5,50 %.
Par jugement du 5 février 2008, le tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA Nemrod, Mme [X] [N] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; cette procédure collective a été étendue à [W] [D] et [S] [O] son épouse, associés au sein de la SCEA, par un jugement du 2 décembre 2008.
Le 16 janvier 2009, la SA Banque Populaire du Sud a déclaré les créances litigieuses comme suit :
7 125,61 euros pour le compte joint (créance n° 55) ;
1 411,30 euros pour le crédit revolving (créance n° 54) ;
14 010,52 euros pour le prêt de 17 000 euros (créance n°57).
Une ordonnance du juge-commissaire du 24 septembre 2009, confirmée par un arrêt du 21 juin 2011 de la cour d’appel de Montpellier, a admis les créances litigieuses comme suit :
341,72 euros pour le compte joint (créance n° 55) ;
1 411,30 euros pour le crédit revolving (créance n° 54);
14 010,52 euros à échoir pour le prêt de 17 000 euros (créance n° 57).
Entre-temps, par jugement du 6 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Perpignan, un plan de redressement des débiteurs (soit la SCEA Nemrod ainsi que les époux [D]) a été arrêté, Mme [N] étant désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Le plan a été résolu par un jugement du 20 mars 2014, qui a prononcé la liquidation judiciaire des débiteurs (soit la SCEA ainsi que les époux [D]), la société [X] [N] étant désignée liquidateur.
Par arrêt du 1er juillet 2014, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la résolution du plan mais a réformé le jugement en ce qu’il prononce la liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire des débiteurs. Un pourvoi a été formé par le liquidateur.
Par arrêt du 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté les pourvois tant principal qu’incident formés à l’encontre de l’arrêt du 1er juillet 2014, au motif que le commissaire à l’exécution du plan a fait le choix de demander la résolution du plan, non sur le fondement de la cessation des paiements, mais sur le fondement de l’inexécution du plan (pourvoi n° 14-23.869).
C’est dans ces circonstances que par acte du 9 mai 2018, la SA Banque Populaire du Sud a assigné les époux [D] devant le tribunal d’instance de Perpignan en paiement des trois créances litigieuses.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit que les demandes de la banque sont recevables,
— condamné solidairement les époux [D] à payer à la SA Banque Populaire du Sud :
> la somme de 12 594,08 euros avec intérêts à taux contractuel de 14,2 % à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
> la somme de 17 100,26 euros avec intérêts à taux contractuel de 5,5 % à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
> la somme de 904,07 euros (indemnité de 8%) avec intérêts à taux légal à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
> la somme de 2 155,81 euros avec intérêts à taux contractuel de 9,9 % à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
> la somme de 89,77 euros (indemnité de 8 %) avec intérêts à taux légal à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
— débouté les époux [D] de la totalité de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux [D] aux dépens et à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 18 octobre 2022, les époux [D] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 août 2024, les époux [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 626-27, R. 624-11, R. 364-8, R. 626-49, R. 624-8 du code de commerce, de l’article L. 626-27, 1, alinéa 4, du code de commerce (et L. 631-19), de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1355 du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la banque de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
juger la SA Banque Populaire du Sud forclose en ses actions,
Vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile,
condamner la SA Banque Populaire du ud à leur payer :
la somme de 5 000 euros chacun,
la somme de 5 809,12 euros, « sommes prélevées sur les comptes des époux [D] et les frais de saisie sur leur comptes bancaires »,
la somme de 4 320,83 euros détenue illégalement,
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Banque Populaire du Sud aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
confirmer le jugement ;
débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
déclarer recevable son action ;
condamner solidairement les époux [D] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubesa, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamner solidairement les époux [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 août 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu R.312-35 du code de la consommation (en vigueur depuis le 1er juillet 2016 en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être « formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé (…) ».
L’article 2241 du code civil ajoute que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ».
En vertu de ces textes, il est de principe que :
la déclaration par un créancier du montant des sommes qui lui sont dues équivaut à une demande en paiement, qui est interruptive du délai biennal de forclusion (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 94-04.047) ;
L’interruption de la prescription se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com, 27 janvier 2015, n°13-20.463).
En l’espèce, dans l’exposé des faits et de la procédure, il a été rappelé que la SA Banque Populaire du Sud a déclaré les créances litigieuses le 16 janvier 2009 à la procédure collective ouverte contre les époux [D].
Cette déclaration de créance constitue une « demande en justice » au sens de l’article 2241 précité, interruptive de prescription.
Les parties s’opposent sur la date de clôture de la procédure collective :
Pour les époux [D], la fin de la procédure collective doit être fixée au 1er juillet 2014, date de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui confirme la résolution du plan mais réforme le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire des débiteurs ;
Pour la SA Banque Populaire du Sud, l’arrêt du 1er juillet 2014 n’a pas clôturé le redressement judiciaire et l’interruption du délai de prescription s’est poursuivie au moins jusqu’à la décision de la Cour de cassation du 18 mai 2016 qui a donné à l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2014 un caractère définitif.
La Cour de cassation s’est prononcée dans ce débat sur la fin de la procédure collective par arrêt du 25 octobre 2023 (Com., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.185), en jugeant que :
« 5. Selon l’article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19 du même code, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours.
6. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n’est pas suivie d’une procédure de liquidation, en l’absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n’est, par conséquent, pas fondé ».
Ainsi, l’arrêt du 1er juillet 2014 de la cour d’appel de Montpellier n’a pu que clôturer la procédure collective ouverte contre la SCEA Nemrod et les époux [D] puisqu’il a prononcé la résolution du plan sans ouvrir une nouvelle procédure collective, ayant spécifié qu’il n’y avait lieu à liquidation judiciaire.
Ainsi, le délai de forclusion de 2 ans a commencé à courir dès l’arrêt du 1er juillet 2014, ou plus exactement dès le 19 juillet 2014, date de sa publication dans un journal d’annonce légale (journal officiel Parjal du 19 juillet 2014), ce qui le rendait opposable à l’ensemble des créanciers, dont la SA Banque Populaire du Sud.
Contrairement à ce que soutient la SA Banque Populaire du Sud, le pourvoi en cassation n’a eu aucun effet suspensif de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel.
En effet, l’article L111-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée (…) ».
Ainsi, la procédure collective ayant pris fin le 1er juillet 2014, les époux [D] sont redevenus in bonis dès cette date. L’arrêt du 1er juillet 2014 ayant été publié dans un journal d’annonces légales, il était opposable aux créanciers et au tiers. La SA Banque Populaire du Sud était donc, dès cette date, en capacité d’agir à l’encontre des époux [D] pour leur réclamer le paiement des créances litigieuses.
En les assignant le 9 mai 2018, soit plus de 2 ans après la publication le 19 juillet 2014 de l’arrêt du 1er juillet 2014, la SA Banque Populaire du Sud était donc forclose en son action et irrecevable en ses demandes, conformément à l’article L 311-52, devenu R. 312-35 précité.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de condamnation de la SA Banque Populaire du Sud à l’encontre des époux [D].
Sur les demandes reconventionnelles des époux [D]
La cour adopte les motifs du premier juge s’agissant des demandes reconventionnelles des époux [D], ajoutant qu’aucun acharnement de la banque n’est démontré notamment au regard des incertitudes juridiques entourant la date de fin de la procédure collective dans la présente affaire.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire du Sud supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a :
— dit que les demandes de la banque sont recevables,
— condamné solidairement les époux [D] à payer à la Banque Populaire du Sud :
> la somme de 12 594,08 euros avec intérêts à taux contractuel de 14,2 % à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
> la somme de 17 100,26 euros avec intérêts à taux contractuel de 5,5 % à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
> la somme de 904,07 euros (indemnité de 8%) avec intérêts à taux légal à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
> la somme de 2 155,81 euros avec intérêts à taux contractuel de 9,9 % à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
> la somme de 89,77 euros (indemnité de 8 %) avec intérêts à taux légal à compter du 9 mai 2018 (date de l’assignation),
— condamné solidairement les époux [D] aux dépens et à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA Banque Populaire du Sud à l’encontre de M. [W] [D] et de Mme [S] [O] épouse [D] en raison de la forclusion prévue à l’article L 311-52, devenu R. 312-35 du code de la consommation,
Rappelle qu’en application de la forclusion, M. [W] [D] et Mme [S] [O] épouse [D] ne peuvent être contraints à payer à la SA Banque Populaire du Sud la moindre somme au titre des contrats objets de la présente instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire du Sud aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Banque Populaire du Sud à payer à M. [W] [D] et Mme [S] [O] épouse [D] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référence ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Immeuble ·
- Ascenseur
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Assistance ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Photon ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Restitution ·
- Prétention ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Déclaration de créance ·
- Voyage ·
- Ratification ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Banque ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Chirographaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Absence
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Afnic ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Internet ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Permis de construire ·
- Sinistre ·
- Réserve ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Police ·
- Étranger
- Enfant ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Juge
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dol ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Eaux ·
- Ancienneté ·
- Peinture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.