Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mars 2026, n° 26/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01196 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2I4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Non représenté
INTIMÉ
M. [V] [D] [U] [C]
né le 10 Novembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Portugaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° RG 26/01158 ; et celle introduite par le recours de M. [V] [D] [U] [C] enregistré sous le N° RG 26/01157 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKT3 ; déclarant la procédure irrégulière ; déclarant le recours de M. [V] [D] [U] [C] recevable ; déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [D] [U] [C] irrégulière ; rejetant la requête du Préfet des Hauts-de-Seine ; Ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [D] [U] [C] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ; Disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] [U] [C] ; rappelant à M. [V] [D] [U] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 22h50, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 04 mars 2026 à 11h33 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi présent en début d’audience ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [V] [D] [U] [C] reçues le 4 mars 2026 à 16h21 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [D] [U] [C], né le 10 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 03 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif d’un menottage contraire aux prescriptions de l’article 803 du code de procédure pénale.
La préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel considérant que la menace à l’ordre public était établie et justifiait le menottage.
Le conseil de Monsieur [V] [D] [U] [C] a pris des conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l’appel du préfet, et sur le fond sollicite la confirmation de la décision.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
La déclaration d’appel parvenue le 03 mars 2026 à 22h50 est motivée en ce qu’elle critique la décision rendue ayant déclaré irrégulière la procédure.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le menottage irrégulier
L’article 803 du code de procédure pénale énonce que « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
L’article R.434-17 du code de la sécurité intérieur dernier alinéa précise que « L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
Le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits. (Civ. 1re, 23 nov. 2022, no 21-20.292)
En l’espèce, il a été procédé au menottage de Monsieur [V] [D] [U] [C] lors de son interpellation et au seul motif d’un risque de fuite mentionné sur le procès-verbal d’interpellation. Or, comme l’a justement retenu le premier juge les circonstances de l’interpellation ne relève aucun comportement dangereux pour autrui ou lui-même et aucune pièce ne permet d’étayer un risque de fuite. Le menottage était donc irrégulier et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du 03 mars 2026
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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