Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 24 sept. 2025, n° 25/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03458 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCBA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 23 Mai 2003 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
CMBD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 3]
[Localité 5]
CMBD
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 11 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [E] ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [D] [E] et reçue au greffe de la cour d’appel le 16 septembre 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23 septembre 2025,
***
M. [D] [E], dans son courrier à la cour d’appel le 16 septembre 2025, indique sa volonté de faire appel d’une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
La cour constate que la déclaration d’appel de M. [D] [E] n’est pas conforme aux dispositions légales de l’article 933 du code de procédure civile en ce que n’a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [D] [E] avait été informé des modalités de recours. Il n’appartient pas au greffe de compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L’appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [D] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE en date du 11 septembre 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 24 septembre 2025
LE CONSEILLER,
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