Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 22/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/04032
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 22/01778 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IH55
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. BOBION ET JOANIN
C/
Association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. BOBION ET JOANIN
ZA ACTITECH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/01118
EXPOSE DU LITIGE
L’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES (ci-après l’ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES) a fait procéder à la construction d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (65) destiné à devenir une maison d’accueil spécialisée (ci-après MAS).
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à LCR ARCHITECTES.
Suivant acte d’engagement en date du 13 juin 2017, le lot n°13 Plomberie/Chauffage/CVC/Désenfumage, a été confié à la SAS BOBION et JOANIN pour un montant de 886 600,00 euros HT soit 1 063 920,00 euros TTC.
Après la signature de deux avenants selon devis T17005DA03 d’un montant de 27 117,55 euros HT et selon devis T17005DA07 d’un montant de 7 569,14 euros HT, le montant total du marché s’est élevé à la somme de 921 286,69 euros HT, soit 1 105 544,03 euros TTC.
Cet acte d’engagement prévoyait un délai d’exécution des travaux de 16 mois à partir de la date de démarrage du chantier fixée par ordre de service, notifié à chaque entrepreneur titulaire d’un lot, comprenant la période de préparation fixée à l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Le CCAP applicable au projet de construction de la maison d’accueil spécialisée de [Localité 6] (65) stipule en son article 1 que le marché régi par le présent CCAP est un marché privé de travaux sous forme d’appel d’offre ouvert suivant l’ordonnance du 06 juin 2005.
Ce même document énumère, en son article 2 les pièces constitutives du marché en distinguant par ordre de priorité décroissante :
— les pièces particulières :
* l’acte d’engagement (AE) et les éventuelles autres annexes ;
* le CCAP ;
* le rapport initial du bureau de contrôle ;
* le plan général de coordination ;
* l’étude géotechnique ;
* l’étude thermique ;
* le cahier des clauses techniques générales et le cahier des clauses techniques particulières réparti par lots ;
* le dossier de plans ;
* le planning prévisionnel des travaux ;
* la décomposition du prix global et forfaitaire sous forme d’un bordereau de prix ;
— les pièces générales en vigueur le 1er jour du mois de l’établissement des prix :
* le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés (CCAG) ;
* le cahier des clauses techniques générales ;
* les documents techniques unifiés en vigueur à la date de réalisation des travaux ;
* d’une façon générale tous les documents cités en tête de chaque CCTP.
Il n’est pas discuté que le CCAG correspond à la norme AFNOR NFP 03-001.
La notification de l’ordre de service est intervenue le 26 juin 2017 avec une date de fin de chantier prévue le 21 octobre 2018.
La réception des travaux est intervenue le 17 décembre 2019.
Par mail en date du 16 décembre 2019, l’ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES a demandé à la SAS BOBION et JOANIN la transmission de son projet de décompte général avant le 20 décembre 2019.
La SAS BOBION ET JOANIN a établi le 20 décembre 2019 un projet de décompte final faisant apparaître un total de 921 286,69 euros HT (soit 1 105 544,03 euros TTC), au titre des travaux réalisés et une réclamation au titre d’une indemnité du fait du surcoût générés par l’augmentation des délais d’exécution et la désorganisation du chantier, d’un montant de 104 038,00 euros HT, soit 124 845,60 euros TTC, fixant ce décompte final à la somme de 1 025 324,69 euros HT (921 286,69 euros + 104 038,00 euros), soit 1 230 389,63 euros TTC (TVA à 20 %).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2019 envoyé le 24 décembre 2019, la SAS BOBION et JOANIN a notifié au maître d’oeuvre avec copie au maître de l’ouvrage, ce projet de décompte général.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2020 dont copie à LCR ARCHITECTES, l’ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES a fait savoir à la SAS BOBION et JOANIN qu’elle refusait de régler la somme réclamée en contestant être redevable d’une quelconque indemnité au titre du retard apporté à l’exécution du chantier et en indiquant que le montant du décompte général définitif sera celui du marché de base, augmenté des avenants 1 et 2, déduction faite des acomptes mensuels en TTC et de la prestation de fourniture et pose des extincteurs réalisée par son installateur habituel soit 1 105 544,03 euros – 4 545,70 euros (extincteurs non fournis) – 1 089 106,01 euros = 5 370,74 euros TTC, sous réserve de validation du MOE et de l’acquittement des comptes prorata et interentreprises, l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES précisant par ailleurs accepter de régler sur présentation de factures, la somme de 5 439,60 euros TTC en vertu du devis établi pour la fourniture d’une baignoire balnéo et de 5 218,02 euros TTC en vertu du devis pour la mise en place d’une unité intérieure de clim, s’agissant de travaux commandés en direct en fin de chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2020, la SAS BOBION ET JOANIN s’est prévalue des dispositions de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR prévoyant que si le décompte général n’est pas notifié par le maître de l’ouvrage dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; elle a indiqué à l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES que le délai de 45 jours visé par ces dispositions s’était écoulé depuis l’envoi de son projet de décompte général, sans que l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES n’ait adressé de décompte définitif et elle l’a mise en demeure de lui adresser son décompte définitif dans un délai de 15 jours, conformément aux dispositions susvisées de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR.
En réponse à cette mise en demeure, l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES, par courrier en date du 26 février 2020, a contesté tant l’application de la norme NFP 03-001 au contrat que le décompte produit, aux motifs que ce décompte faisait état de dépenses sans rapport avec l’acte d’engagement signé par la SAS BOBION ET JOANIN et que la somme de 85 264,00 euros HT correspondant aux coûts induits par le retard du chantier devait être écartée de sa réclamation, cette demande n’ayant aucun fondement contractuel et invitant la SAS BOBION ET JOANIN à présenter sa demande sous un angle contentieux avec démonstration d’une faute commise par le maître de l’ouvrage.
Faute de règlement amiable du litige et considérant que son décompte était devenu définitif et ne pouvait plus être contesté, par exploit du 09 septembre 2020, la SAS BOBION et JOANIN a fait assigner l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES devant le tribunal judiciaire de Tarbes (65) devant lequel elle a formé les demandes suivantes :
— condamner l’ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES au paiement de la somme de 104 038,00 euros HT soit 124 846,00 euros TTC correspondant au solde restant dû au titre du décompte définitif, somme assortie des intérêts moratoires conventionnels à compter du 29 juillet 2019 et la condamner au paiement des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 24 décembre 2019,
— condamner l’ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES à communiquer le procès-verbal de réception des travaux du lot n°13 et le procès-verbal de levée des réserves du lot n°13 sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
— condamner l’ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 09 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— débouté la SAS BOBION ET JOANIN de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS BOBION ET JOANIN à payer à l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BOBION ET JOANIN aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que l’article 3 de l’acte d’engagement renvoyait à l’article 5 du CCAP lequel se soumet expressément à la norme AFNOR en ce qui concerne le délai d’exécution des travaux et que l’article 11 du CCAP relatif aux contestations et résiliation du marché faisait expressément référence à la norme AFNOR ; le tribunal en a déduit que l’intention des parties était de faire entrer la norme AFNOR dans le champ contractuel.
Après avoir rappelé que la norme AFNOR n’étant pas d’ordre public, les parties pouvaient convenir de déroger aux dispositions contenues dans le CCAG et que dans l’ordre de préséance des pièces, les dispositions de la norme AFNOR ne s’appliquaient qu’à défaut de dispositions contraires du CCAP lequel a une valeur juridique inférieure à l’acte d’engagement, le tribunal a considéré que, concernant les modalités de règlements des comptes du marché, l’article 4 du CCAP auquel renvoie expressément l’acte d’engagement, différait du CCAG puisqu’il ne prévoyait pas l’application de la procédure d’établissement et de vérification des mémoires définitifs tels que résultant de la norme AFNOR, de sorte que l’absence de renvoi exprès par cet article 4 du CCAP à la norme AFNOR, devait être interprétée comme un refus des parties de se soumettre au CCAG s’agissant de la procédure de vérification des décomptes.
Le tribunal en a déduit que la SAS BOBION ET JOANIN était mal fondée à revendiquer dans le cadre des modalités de règlement du marché, l’application de la procédure prévue par l’article 19.6.2 de la norme AFNOR NF-P03-001 et l’a déboutée de sa demande en indiquant qu’il n’était pas nécessaire de faire référence au caractère forfaitaire du marché.
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice subi par la SAS BOBION ET JOANIN du fait du retard du chantier, le tribunal a considéré que la SAS BOBION ET JOANIN ne démontrait ni l’imputabilité du retard au maître de l’ouvrage, ni la réalité de son préjudice financier qui en serait la conséquence et il a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la SAS BOBION ET JOANIN.
Enfin, s’agissant de la demande de communication sous astreinte du procès-verbal de réception du lot n°13 et du procès-verbal de levées des réserves, le tribunal a retenu qu’il appartenait au maître d’oeuvre et non au maître de l’ouvrage de notifier ces procès-verbaux à la SAS BOBION ET JOANIN et a débouté cette dernière de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ADAPEI.
Par déclaration du 24 juin 2022, la SAS BOBION ET JOANIN a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2023 par la voie du RPVA, la SAS BOBION ET JOANIN demande à la cour, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la norme AFNOR NFP 03-001 est applicable au présent litige,
— constater l’intangibilité du mémoire définitif de la société BOBION ET JOANIN,
— condamner l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES au paiement de la somme de 104 038,00 euros HT soit 124 846,00 euros TTC, correspondant au solde restant dû au titre du décompte définitif, somme assortie des intérêts moratoires conventionnels à compter du 29 juillet 2019,
— la condamner au paiement des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 24 décembre 2019,
A titre subsidiaire :
— constater le dépassement de la durée contractuelle d’exécution du chantier,
— constater le bouleversement dans l’économie du contrat,
— à défaut, constater la faute du maître d’ouvrage,
— en conséquence, condamner l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES au paiement de la somme de 104 038,00 euros HT soit 124 846,00 euros TTC, correspondant au solde restant dû au titre du décompte définitif, somme assortie des intérêts moratoires conventionnels à compter du 29 juillet 2019,
— la condamner au paiement des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 24 décembre 2019,
En tout état de cause :
— condamner l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2023, l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES demande à la cour de :
— débouter la société BOBION ET JOANIN de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande de communication de pièces
Même si la SAS BOBION ET JOANIN a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, et donc des dispositions ayant rejeté sa demande de communication du procès-verbal de réception du lot n°13 et du procès-verbal de levée des réserves sur ce lot, elle ne formule aucune demande devant la cour concernant ces documents et il est par ailleurs établi que l’association ADADEI DES HAUTES PYRÉNÉES a procédé à la communication des pièces sollicitées par bordereau en date du 25 novembre 2022.
La cour ne peut donc constater que cette demande est devenue sans objet.
2°) Sur le caractère intangible du décompte général et définitif établi par la SAS BOBION ET JOANIN et sa demande en paiement
A la suite des travaux réalisés par la SAS BOBION ET JOANIN pour le compte de l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES suivant le marché de travaux en date du 13 juin 2017 pour la réalisation de la MAS de [Localité 6] (65), la SAS BOBION ET JOANIN a établi un décompte général et définitif faisant apparaître que le marché de travaux de 921 286,69 euros HT soit 1 105 544,03 euros TTC avait été intégralement payé et réclamant au titre du surcoût entraîné par le retard pris par le chantier, une somme de 104 038,00 euros HT soit 124 845,60 euros TTC, demande qui a été rejetée par le jugement entrepris.
Au soutien de son appel, la SAS BOBION ET JOANIN expose que l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES est tenue de régler le montant tel que facturé au décompte général et définitif qu’elle a adressé par LRAR du 20 décembre 2019 envoyée le 24 décembre 2019 au maître de l’ouvrage, dès lors que ce décompte définitif n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du maître de l’ouvrage dans les 45 jours de sa réception, et ce dernier n’ayant pas dans ce délai, adressé son propre décompte général définitif, le décompte établi par l’entreprise serait devenu intangible conformément aux dispositions de l’article 19.6.2 du CCAG.
Elle fait valoir en effet que le CCAP ne prévoyant aucune procédure de présentation du mémoire définitif et notamment ne fournissant aucun élément sur la date de remise du décompte par l’entrepreneur et le délai de contestation par le maître de l’ouvrage, et faisant par ailleurs référence à plusieurs reprises au CCAG et à la norme AFNOR, dans le silence du CCAP, c’est le CCAG qui doit s’appliquer lequel contient les dispositions suivantes aux articles 19.5 et 19.6 (Norme NF 03-001 du mois d’octobre 2017 seul exemplaire versé aux débats par la SAS BOBION ET JOANIN) :
'19.5 Projet de décompte final :
— 19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre.
-19.5.2 Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
-19.5.3 Y figurent les conséquences des variations de prix (…) .
-19.5.4 Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître d’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur.
19.6 Vérification du projet de décompte final- Etablissement du décompte général :
-19.6.1 Le maître d’oeuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché . Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
-19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 30 jours (à l’origine le délai prévu était de 45 jours) à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’oeuvre . Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’oeuvre après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours .Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
-19.6.3 L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter , par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.
— 19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur . Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.'
L’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES sollicite le rejet de cette demande en soutenant que la norme AFNOR NF P 03-001 n’est pas applicable aux rapports contractuels existant entre les parties et qu’en tout état de cause, les conditions de règlement du marché sont définies par l’article 4 du CCAP qui indique dans un paragraphe intitulé 'Modalités de règlement des comptes’ que :
— 'Les projets de décomptes sont présentés conformément au bordereau type établi par le maître d’oeuvre.
— Le règlement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde. Le règlement des situations mensuelles des travaux interviendra dans un délai de 45 jours à compter du premier jour du mois qui suit l’exécution des travaux, à la condition expresse que ces situations mensuelles soient remises à la maîtrise d’oeuvre au plus tard le 25 du mois courant.
— Le règlement du décompte général définitif n’intervient qu’après la levée des réserves de réception, et la remise du Dossier des ouvrages exécutés. Le maître d’oeuvre dispose d’un délai de 30 jours pour le transmettre au maître d’ouvrage'.
Elle expose que si l’intention des parties avait été d’appliquer les modalités d’établissement de comptes entre les parties telles que prévues par le CCAG, cela aurait été précisé dans le CCAP, comme cela a été le cas s’agissant de l’article 11 du CCAP qui fait un renvoi exprès à la norme AFNOR pour les contestations et la résiliation du marché.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, le marché litigieux est un marché à forfait et que les règles du marché à forfait prévues par l’article 1793 du code civil interdisent à la SAS BOBION ET JOANIN de se prévaloir de la norme AFNOR pour réclamer des sommes supplémentaires au forfait tel qu’il a été fixé d’un commun accord par les parties.
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que si le CCAP ne contient aucune stipulation qui soit contraire ou même seulement incompatible avec les règles édictées par la norme AFNOR NFP 03-001, les règles édictées par la norme AFNOR susvisée ont une valeur supplétive (Civ.3e,25 juin 2013 n°11-28193).
Il résulte des dispositions de l’article 2 du CCAP que le marché signé entre les parties est constitué des pièces contractuelles énumérées dont fait partie le CCAG dans le paragraphe consacré aux pièces générales constituant le marché.
L’article 3 de l’acte d’engagement renvoie à l’article 5 du CCAP qui prévoie que les entreprises sont régies par la norme NFP 03-001 pour les délais d’exécution.
Il est également fait référence à la norme AFNOR NFP 03-001 à l’article 11 du CCAP concernant la contestation et la résiliation du marché.
Il apparaît ainsi que les parties ont expressément fait entrer la norme AFNOR NF P 03-001 dans le champ contractuel.
L’article 4 à la page 9 dans le paragraphe concernant les modalités de règlement des comptes stipule concernant le décompte définitif que 'Le règlement du décompte général définitif n’intervient qu’après la levée des réserves de réception, et la remise du Dossier des ouvrages exécutés. Le maître d’oeuvre dispose d’un délai de 30 jours pour le transmettre au maître d’ouvrage'.
Aucune autre stipulation ne vient compléter la procédure de présentation du mémoire définitif et le mécanisme d’acceptation du mémoire définitif ; en particulier rien n’est prévu dans l’hypothèse du refus par le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur du mémoire définitif ou de réclamations diverses.
Il résulte de la confrontation des dispositions du CCAP et du CCAG concernant le mémoire définitif, que loin de se contredire ou de s’opposer, celles-ci se complètent et que le CCAP ne contient pas de stipulations interdisant l’application des règles prévues par l’article 19.6.2 de la Norme, spécifiant qu’aucune sanction ne pourrait être adoptée contre l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage qui ne répond pas aux réclamations de son co-contractant.
Il faut donc en déduire que les dispositions de l’article 19.6.2 de la Norme NFP 03-001 s’appliquent en complément de celles édictées par le cahier des clauses administratives particulières et que la norme susvisée conserve sa valeur supplétive.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a retenu que le décompte relatif aux travaux n’était pas régi par la norme précitée, s’agissant de la réponse du maître de l’ouvrage au mémoire établi par l’entreprise.
Cependant, si le décompte général et définitif est prévu dans sa forme et dans ses effets par la norme NF AFNOR P 03-001, il n’en demeure pas moins que les règles de la norme NF AFNOR 03-001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales relatives au marché à forfait telles que définies par l’article 1793 susvisé (Civ.3e, 11 mai 2006 n°04-18092), lesquelles protègent le propriétaire de toute possibilité pour l’entrepreneur d’exiger de sortir du forfait, sauf dans trois cas :
* lorsque le maître de l’ouvrage a consenti une autorisation écrite préalable ou a ratifié les travaux a posteriori, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
*lorsque l’économie du contrat a été bouleversée, c’est- à-dire lorsque les modifications apportées en cours de travaux, à la demande du seul maître d’ouvrage, s’avèrent d’une importance telle qu’elles rendent la nature et le coût de l’ouvrage différents de ce qu’ils auraient dû être d’après les prévisions du projet initial.
Or, en l’espèce, il est constant que le marché litigieux est un marché à forfait soumis comme tel à l’article 1793 du code civil.
En effet :
— il est indiqué à l’article 4 du CCAP dans un paragraphe consacré aux caractéristiques des prix pratiqués que 'les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire non révisable, actualisable dans les conditions et délai de validité des offres. Le marché sera passé à prix global forfaitaire. […] Le prix global et forfaitaire ne peut être remis en cause du fait d’une quelconque interprétation des différents documents constitutifs du marché de travaux ou d’une méconnaissance des conditions d’exécution des travaux';
— l’article 2 de l’acte d’engagement du 13 juin 2017 concernant le prix stipule que les modalités de révisions des prix sont fixées à l’article 4 du CCAP (article 2.1) et que les travaux seront rémunérés par l’application d’un prix global et forfaitaire de 886 600,00 euros HT au taux de TVA de 20 %, soit 1 063 920,00 euros TTC (article 2.2) ;
— il est par ailleurs précisé à la fin du marché que 'Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement, suivant le montant précisé à l’article 2.2 ci-avant dans les conditions précisées dans le CCAP.'
Les parties sont donc liées en l’espèce conventionnellement par un marché à forfait entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 1793 du code civil selon lequel 'Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.'.
Il suit des dispositions de l’article 1793 du code civil que le forfait interdit toute augmentation du prix par l’entreprise sans accord préalable du maître d’ouvrage.
Comme cela a été indiqué, les règles établies par la norme AFNOR ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales et la présomption d’acceptation par le maître de l’ouvrage du mémoire définitif de l’entrepreneur ne s’applique qu’au prix du marché et ne concerne pas les travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l’ouvrage ; a fortiori la présomption d’acceptation par le maître de l’ouvrage ne saurait s’appliquer à une indemnité compensatrice non admise par le maître de l’ouvrage constitutive de dommages et intérêts unilatéralement déterminés et chiffrés par l’entrepreneur, dommages et intérêts qui sont étrangers au prix du marché et qui supposent pour être sollicités, que l’entreprise rapporte la preuve que les modifications concernées ont été apportées en cours de travaux à la demande du seul maître de l’ouvrage ou qu’elles lui sont imputables et que l’économie du contrat en a été bouleversé, autant d’éléments qui ne peuvent être considérés comme acceptés tacitement par le maître de l’ouvrage.
Il s’ensuit que l’intangibilité du décompte général et définitif du décompte produit par la SAS BOBION ET JOANIN ne peut en aucun cas concerner l’indemnité destinée à compenser le surcoût généré par le retard pris par le chantier et ce d’autant plus que la somme réclamée ne résulte que des affirmations de la SAS BOBION ET JOANIN et non d’un décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée qu’il ait vérifié ce décompte.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef par substitution de motifs.
3°) Sur la demande d’indemnisation
C’est uniquement en présence d’un bouleversement économique du contrat, c’est-à-dire lorsque les modifications apportées en cours de travaux, à la demande du seul maître d’ouvrage, s’avèrent d’une importance telle qu’elles rendent la nature et le coût de l’ouvrage différents de ce qu’ils auraient dû être d’après les prévisions du projet initial, que le marché perd son caractère forfaitaire et que l’entreprise peut alors réclamer le règlement de travaux supplémentaires ou d’une indemnité destinée à compenser le surcoût généré par le retard pris par le chantier.
En l’espèce, à titre subsidiaire, la SAS BOBION ET JOANIN sollicite la condamnation de l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES à lui verser la somme de 104 038,00 euros HT soit 124 846,00 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du surcoût entraîné par le retard pris par le chantier.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que du fait du retard pris dans l’exécution des travaux, elle a dû participer à 49 réunions de chantier complémentaires, une prolongation de la location du contener, une augmentation des dépenses d’intérêt commun et du compte prorata ainsi qu’une perte de rendement dans la réalisation des prestations avec augmentation des heures de production ; elle considère que ce retard a constitué un bouleversement dans l’économie du contrat.
Elle expose que la preuve de la faute du maître de l’ouvrage est rapportée par son acceptation du décalage des plannings d’intervention de l’entreprise chargée du lot VRD-Gros-Oeuvre et par son refus de tenir compte des alertes de la SAS BOBION ET JOANIN sur les difficultés posées par cette situation ; elle soutient que le maître de l’ouvrage s’est contenté de demander à l’OPC re recaler le planning pour tenir compte des retards et n’a pris aucune autre mesure pour remédier à ces difficultés, notamment il n’a pas fait appliquer de pénalités de retard.
L’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES s’oppose à cette demande en soulignant que la SAS BOBION ET JOANIN ne verse aux débats aucune pièce justificative de son préjudice.
En l’espèce force est de constater que, outre le fait que la SAS BOBION ET JOANIN se contente de procéder par affirmation et ne produit aucun document à l’appui de ses affirmations susceptible de rapporter la preuve que les retards du chantier sont imputables à des fautes commises par le maître de l’ouvrage, elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’étendue de son préjudice puisque, comme l’a justement retenu le tribunal, elle ne produit au soutien de sa demande, qu’un décompte établi par ses soins qui n’a aucune valeur probatoire.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation formée par la SAS BOBION ET JOANIN sera donc confirmé.
3°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS BOBION ET JOANIN sera condamnée à payer à l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SAS BOBION ET JOANIN sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Constate que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
Y ajoutant,
Condamne la SAS BOBION ET JOANIN à payer à l’association ADAPEI DES HAUTES PYRÉNÉES la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS BOBION ET JOANIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BOBION ET JOANIN aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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