Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 5 décembre 2023, n° 22/01778
CA Pau
Confirmation 5 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la norme AFNOR NFP 03-001

    La cour a estimé que la norme AFNOR ne pouvait prévaloir sur les dispositions légales relatives au marché à forfait, et que le décompte général ne pouvait inclure des indemnités non acceptées par le maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Bouleversement de l'économie du contrat

    La cour a constaté que l'entrepreneur n'a pas prouvé que les retards étaient imputables au maître d'ouvrage et n'a pas justifié l'étendue de son préjudice.

  • Rejeté
    Imputabilité du retard au maître d'ouvrage

    La cour a jugé que l'entrepreneur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la responsabilité du maître d'ouvrage dans les retards.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS BOBION ET JOANIN a fait appel d'un jugement du tribunal de Tarbes qui avait débouté ses demandes de paiement d'une indemnité pour surcoût lié à des retards de chantier. La cour d'appel devait déterminer si la norme AFNOR NFP 03-001 était applicable et si le décompte final de l'entreprise était intangible. Le tribunal de première instance avait conclu que la norme ne s'appliquait pas, considérant que le contrat était un marché à forfait, interdisant toute augmentation de prix sans accord préalable. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la SAS BOBION ET JOANIN n'avait pas prouvé que les retards étaient imputables à l'ADAPEI, et a également rejeté sa demande d'indemnisation. La cour a donc infirmé le jugement de première instance sur la communication de pièces, mais a confirmé l'ensemble des autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 22/01778
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/01778
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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