Infirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 avr. 2025, n° 23/06928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 août 2023, N° 23/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/06928
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDZW
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
[W] [H] [V] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2023 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 23/00490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [U]
née le 22 Juillet 1951 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
APPELANTE
****************
Madame [W] [H] [V] [C]
née le 05 Septembre 1932 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique reçu le 29 juin 2007 par Me [J] [F], notaire à [Localité 8], Mme [W] [C] a vendu à Mme [Y] [U], veuve [I], un immeuble constituant sa résidence principale, avec réserve à son profit du droit d’usage et d’habitation, moyennant le prix de 400 000 euros, dont le versement devait s’effectuer comme suit :
— versement d’une somme en numéraire de 100 000 euros au jour de la vente,
— conversion de la somme de 300 000 euros en obligation de versement d’une rente viagère sur la tête de la venderesse, d’un montant de 1 300 euros par mois pendant 24 mois, puis d’un montant de 18 000 euros par an, payable en 12 termes de 1500 euros chacun le 29 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir le 29 juillet 2007.
Les parties sont convenues d’indexer le montant de la rente viagère, le 1er juillet de chaque année, sur la variation de l’indice mensuel du prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE.
Se prévalant d’une clause résolutoire, Mme [C] a fait assigner Mme [U], par acte d’huissier du 20 janvier 2023, devant le tribunal judicaire de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente conclu entre Mme [C] et Mme [U], par acte authentique du 29 juin 2007, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (78) cadastré section BV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— constaté en conséquence la résolution de la vente à effet au 27 juillet 2022,
— dit que la restitution de la propriété de l’immeuble par Mme [U] à Mme [C] prendra la forme d’une publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 10], à l’initiative de Mme [C],
— dit que Mme [C] devra restituer à Mme [U] la somme de 100 000 euros versée en capital en paiement du prix de vente,
— rejeté la demande en paiement présentée par Mme [C] au titre de l’arriéré de rente viagère,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Barthelemy & Waltregny Avocats Associés,
— condamné Mme [U] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par acte du 11 octobre 2023, Mme [U] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 4 décembre 2024 de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente conclu entre elle et Mme [C], par acte authentique du 29 juin 2007, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (78), cadastre Section BV n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
*a constaté en conséquence la résolution de la vente a effet du 27 juillet 2022,
*a dit que la restitution de la propriété de l’immeuble à Mme [C] prendra la forme d’une publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 10], à l’initiative de Mme [C],
*a dit que Mme [C] devra lui restituer la somme de 100 000 euros versée en capital en paiement du prix de vente,
*l’a condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Barthelemy & Waltregny Avocats Associés,
*l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer Mme [C] irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
— la débouter en l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de Mme [C] à ses obligations contractuelles et de sa particulière mauvaise foi,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10 723,68 euros au titre des taxes foncières relatives aux années 2022 à 2024, après compensation avec la somme de 2 500,32 euros due par elle au titre de l’arriéré de rente viagère au mois de juin 2022,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens dont droit de recouvrement forcé au profit de Me Benjamin Lemoine, avocat au barreau de Versailles, pour ceux dont il en aura fait l’avance, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 juillet 2024, Mme [C] prie la cour de :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’arriéré de rente viagère,
— infirmer le jugement dont appel de ce chef,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à lui payer une somme de 34 926,54 euros au titre de l’arriéré de rente viagère arrêté au 1er décembre 2024,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente en date du 29 juin 2007 enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 10] 3ème bureau le 30 août 2007, volume 2007 P n°6509, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] dans le département des Yvelines,
En tout état de cause,
— dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété du bien situé [Adresse 1], cadastré section BV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et par accession, de tous les biens meubles et immeubles qui s’y trouveront au jour du jugement, sans qu’il ne soit due d’indemnité à ce titre,
— condamner Mme [U] aux dépens au profit de la société Barthelemy & Waltregny avocats associés,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure le 02 novembre 2021, avec anatocisme.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [U] fait grief au tribunal d’avoir constaté l’acquisition d’une clause résolutoire, alors que l’acte de vente en est dépourvu, et qu’en ce cas il appartient au juge, pour prononcer la résolution judiciaire, de caractériser une inexécution suffisamment grave. A cet égard, elle relève qu’elle était défaillante en première instance et que la demanderesse, Mme [C], a délibérément omis de mentionner au tribunal le fait qu’elle payait en lieu et place de cette dernière la taxe foncière, ce qui permettait de régler chaque année, par compensation, selon l’accord des parties, les arrérages aujourd’hui réclamés correspondant à la revalorisation de la rente.
Elle ajoute que Mme [C] a uniquement procédé différemment concernant la taxe foncière de l’année 2021, puisqu’au lieu de lui rembourser la différence entre la taxe réglée et le montant dû au titre de la revalorisation de la rente, Mme [C] lui a remboursé, en janvier 2022, la totalité de la taxe foncière d’un montant de 3 475 euros, raison pour laquelle elle a été amenée à effectuer elle-même le calcul, finalement erroné, en virant à Mme [C] la somme de 491,60 euros que cette dernière présente, en toute mauvaise foi, comme la seule somme ayant été versée au titre de la revalorisation de la rente.
S’agissant de l’assurance du bien contre le risque incendie, elle fait valoir que Mme [C] a également délibérément omis d’informer le tribunal de la réponse donnée à sa mise en demeure du 2 novembre 2021, par laquelle elle demandait communication du contrat d’assurance souscrit jusque-là par Mme [C], afin de souscrire un contrat approprié, en lieu et place du précédent. Elle précise avoir fait assurer le bien dès que cela lui a été demandé.
Mme [C] maintient que le contrat de vente comporte une clause résolutoire concernant le règlement de la rente – dont la majoration est partie intégrante – et concernant l’obligation d’assurance. Elle entend contester l’interprétation de la clause de répartition de la charge fiscale, telle que présentée par l’appelante ; elle estime que comme elle ne dispose que d’un droit d’usage et d’habitation, et non d’un droit d’usufruit, il y aurait lieu d’interpréter la clause suivant laquelle l’acquéreur acquitte les charges fiscales afférentes au bien « à compter de l’entrée en jouissance », comme attribuant cette charge à l’acquéreur dès le transfert de propriété. Elle estime que même à supposer que le crédirentier ait été débiteur des taxes foncières, Mme [U] ne pouvait lui imposer une compensation entre des taxes et sa dette de rente viagère, ces deux dettes n’ayant pas la même nature.
Elle ajoute, d’une part, que l’appelante n’assurait pas le logement contre le risque incendie, ce à quoi elle était pourtant obligée en application des dispositions du contrat de vente, d’autre part, qu’elle n’a pas financé le raccordement au réseau collectif d’assainissement, qui dessert son domicile depuis le 11 décembre 2019, alors qu’il appartenait à l’acquéreur de faire réaliser ce raccordement dans les deux ans suivant l’acte.
Sur ce,
Sur le fondement des articles 1134 et 1984 du code civil dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, la jurisprudence reconnait aux parties à un contrat la faculté de soustraire la résolution de la convention à l’appréciation des juges au moyen d’une clause résolutoire de plein droit.
Toutefois, pour valoir comme telle, ladite clause doit exprimer de manière non équivoque la volonté commune des parties de soustraire la résolution du contrat à l’appréciation judiciaire (cf. not. Civ. 3ème, 7 sept. 2022, n° 21-16.437 ; Civ. 3ème, 24 févr. 1999, n° 96-22 .664 ; Civ. 1ère, 25 nov. 1986, n° 84-15.705).
En l’espèce, dans l’acte de vente du 29 juin 2007, les clauses litigieuses sont ainsi rédigées :
— " En ce qui concerne le paiement de la rente viagère : ['] A défaut de paiement à leur échéance d’un seul terme de la rente et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, le bénéficiaire de la rente aura droit de faire prononcer la résolution de la vente, malgré toutes offres de paiements postérieurs " (la cour souligne) ;
— " Assurance contre l’incendie : ['] [Le débirentier] s’oblige, tant qu’il sera débiteur, soit d’une partie du prix de la vente, soit de la rente viagère, à maintenir assurés les locaux dont s’agit à une compagnie notoirement solvable des sommes correspondant à la valeur du risque et à en justifier au crédirentier, faute de quoi, le crédirentier pourra, à son gré, soit demander la résolution de la vente après sommation de régulariser la situation, soit assurer lui-même les constructions aux frais du débirentier " (la cour souligne) ;
— " Raccordement au réseau d’assainissement : ['] Le vendeur déclare que le bien objet des présentes n’est pas desservi par un réseau d’assainissement communal ['] Le notaire rappelle à l’acquéreur que la desserte du bien vendu par un réseau collectif d’assainissement l’oblige à se raccorder à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de l’achèvement de la construction de ce réseau. A défaut de régularisation, l’administration peut mettre en demeure le propriétaire de régulariser cette situation, et de l’astreindre au paiement d’une redevance jusqu’à la mise en conformité ".
Or, ces clauses se limitent à faire état, pour la dernière, d’exigences d’ordre légal ou réglementaire concernant le réseau d’assainissement dont seule peut se prévaloir l’administration, et, concernant les deux premières, de la faculté offerte au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution et non de la faire constater par le juge, sans pouvoir d’appréciation (« faire prononcer la résolution de la vente » « demander la résolution de la vente »).
Sauf à dénaturer les termes clairs et précis desdites clauses, il n’y a donc pas lieu de qualifier l’une d’elles de clause résolutoire, en sorte que la demande aux fins de voir « constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente » est manifestement infondée.
A hauteur d’appel, et en dépit de la remise en cause par l’appelant de la qualification de clause résolutoire retenue par le premier juge, Mme [C] se borne à demander la confirmation du jugement de ce chef.
Or, la cour, tenue par l’article 4 du code de procédure civile, ne peut pas modifier l’objet du litige, tel que déterminé par les demandes des parties, et n’est donc pas en mesure de prononcer la résolution judiciaire alors qu’il lui est demandé de constater l’acquisition d’une clause résolutoire (cf. Civ. 3e, 8 mars 2018, n° 17-10.970 ; Civ. 3ème, 7 févr. 2019, n° 17-13.443).
La demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire étant manifestement infondée en l’absence de clause résolutoire, elle ne peut qu’être rejetée.
A titre superfétatoire, il peut être relevé, d’une part, que Mme [U] a déféré à la sommation qui ne lui a été faite que le 2 novembre 2021 d’avoir à justifier de l’assurance du bien, puisqu’elle a adressé à Mme [C] une attestation d’assurance en ce sens le 10 janvier 2022 (pièces [C] n° 12 et 13).
D’autre part, la résolution de la vente est principalement motivée par le fait que Mme [U] n’aurait pas réglé la rente majorée depuis juillet 2008 (pièces [U] n° 11 à 20), alors qu’il ressort des courriers envoyés chaque année par Mme [C] à Mme [U] depuis le 25 mars 2010 que la première déduisait du montant de la taxe foncière que payait la seconde la somme correspondant à la réévaluation annuelle de la rente, opérant ainsi elle-même la compensation reprochée à l’appelante.
Même si Mme [C] se prévaut aujourd’hui dans ses écritures d’une « erreur de droit » concernant la prise en charge de cette dette fiscale, il ressort de l’acte de vente que l’acquéreur aura la jouissance du bien « à compter de l’extinction du droit d’usage et d’habitation » consenti au crédirentier et « concernant les taxes foncières » que « l’acquéreur paiera la taxe à compter de l’entrée en jouissance ». A contrario, il résulte de cette stipulation dérogatoire, qui a force de loi entre les parties, que le poids de la taxe foncière pèse sur le crédirentier tant que dure son droit d’usage et d’habitation et donc toute sa vie durant.
Il se déduit donc de ces éléments et du caractère tardif du commandement de payer les arriérés allégués au titre de la réévaluation annuelle de la rente viagère (acte du 27 juin 2022 – pièce n° 14) que depuis plusieurs années les parties se sont entendues pour régler par compensation leurs dettes réciproques, ce qui, compte tenu des montants en cause, retire au comportement de Mme [U] le caractère de gravité que lui prête Mme [C].
— Sur les demandes en paiement respectives
Mme [C] fait valoir que le paiement de la dette de rente viagère, au titre de la réévaluation annuelle, s’élevait à 23 105,68 euros au 1er juin 2022 et que celle-ci a augmenté chaque mois du montant de la majoration de la rente non réglée pour atteindre la somme de 34 926,54 euros le 31 décembre 2024. Elle estime que dans l’hypothèse où la cour considérerait que la dette de majoration de rente doit se compenser avec une hypothétique dette fiscale, les pièces produites par l’appelante ne permettraient pas de liquider la dette. Elle ajoute que chaque paiement d’une échéance s’impute sur la dette la plus ancienne (rente et majoration incluse), de sorte qu’aucune prescription n’est encourue pour les non-paiements, nonobstant l’ancienneté de la défaillance du débirentier.
Mme [U] demande la condamnation de Mme [C] à lui régler la somme de 10 723,68 euros au titre des taxes foncières relatives aux années 2022 à 2024, après compensation avec la somme de 2500,32 euros qu’elle doit à Mme [C] au titre de l’arriéré de rente viagère au mois de juin 2022. En réponse à la demande en paiement de Mme [C], elle soutient que la créance au titre des arriérés de la rente est soumise à prescription quinquennale et qu’elle est donc prescrite pour les arrérages échus avant le 20 janvier 2018.
Sur ce,
La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique aux actions en paiement des arrérages des rentes viagères, dont l’indexation constitue une composante, et permet au crédirentier d’agir en complément d’arrérages dans la limite toutefois de la prescription quinquennale.
Mme [C] ayant assigné le 20 janvier 2023, elle ne peut se prévaloir que des arrérages échus depuis le 20 janvier 2018.
Les tableaux récapitulatifs versés aux débats par les parties ([U] pièce 27 – conclusions [C] p. 16) concordent s’agissant du montant de la rente majorée entre juillet 2018 et juin 2022, et ne sont pas contestés au-delà, période durant laquelle il était dû :
— de janvier 2018 à juin 2018 : 1664,66 x 6 mois = 9 987,96 euros
— de juillet 2018 à juin 2019 : 1693,11 euros X 12 mois = 20 317,32 euros
— de juillet 2019 à juin 2020 : 1704,96 euros x 12 mois = 20 459,52 euros
— de juillet 2020 à juin 2021 : 1703,97 euros x 12 mois = 20 447,64 euros
— de juillet 2021 à juin 2022 : 1727,33 euros x 12 mois = 20 727,96 euros
— de juillet 2022 à juin 2023 : 1816,32 euros x 12 mois = 21 795,84 euros
— de juillet 2023 à juin 2024 : 1905,64 euros x 12 mois = 22 867,68 euros
— de juillet 2024 à décembre 2024 : 1944,29 x 6 mois = 11 665,74 euros
Total : 148 269,66 euros.
Mme [C] verse également aux débats ses avis d’échéance au titre de l’assurance habitation :
— pour 2018 : 548,15 euros
— pour 2019 : 562,53 euros
— pour 2020 : 576,46 euros
— pour 2021 : 589,06 euros
Total : 2 276,20 euros
Pour les besoins du calcul, cette somme sera portée au débit de Mme [U], cette dernière ne proposant aucun moyen de chiffrer autrement la seule couverture du risque incendie prévue par le contrat.
Sur cette même période, compte tenu de la colonne « rente mensuelle payée » du tableau récapitulatif de Mme [C] (p. 16 de ses conclusions) doivent être considérés comme réglés, à tout le moins pour les besoins du calcul, les arrérages de la rente, hors indexation, dus entre janvier 2018 et décembre 2024 pour un montant total de :
*1 500 x 84 mois = 126 000 euros.
Au surplus, il est précisé qu’au regard de l’infirmation du jugement que commande le présent arrêt, la totalité des arrérages dus depuis que le jugement a été rendu ont vocation à être réglés.
De son côté, Mme [U] produit les avis de taxe foncière dont le règlement n’est pas utilement contesté (pièces n° 2 et 35) :
— pour l’année 2018 : 3439 euros
— pour l’année 2019 : 3 513 euros
— pour l’année 2020 : 3 466 euros
— pour l’année 2021 : 3 475 euros
— pour l’année 2022 : 3 961,50 euros (montant retenu)
— pour l’année 2023 : 4 448 euros
— pour l’année 2024 : 4 686 euros
Total : 26 988,50 euros.
Mme [U] ne produit pas l’avis d’impôt pour l’année 2022 mais seulement un avis à tiers détenteur d’un montant de 7462,43 euros censé couvrir la dette fiscale des années 2022 et 2023 qui ne permet toutefois pas d’identifier le montant hors majoration dû pour l’année 2022. Il est retenu par conséquent un montant moyen sur la base des avis d’impôts 2021 et 2023 (3475 + 4 448 / 2 = 3 961,50 euros).
La balance des comptes, au vu des éléments produits et invoqués par Mme [C], fait ressortir un solde en faveur de Mme [U] (2 988,50 euros), ce qui doit conduire à rejeter sa demande, en l’absence de preuve de l’existence d’une créance non encore éteinte par compensation.
S’agissant de la créance alléguée par Mme [U], constituée par un trop-payé lié au règlement des taxes foncières depuis 2022, il y a lieu de considérer, compte tenu de la compensation des créances par ailleurs invoquée et établie, que ces règlements ne peuvent être analysés sans être mis en perspective avec les sommes dues par ailleurs et les remboursements opérés par Mme [C] dans le cadre des comptes que les parties ont effectués entre elles au fur et à mesure.
Mme [U] verse le relevé de compte de Mme [C] (pièce n° 21) ainsi intitulé au terme de ses conclusions : " pièce n° 3 communiquée en première instance par Mme [W] [C] sur laquelle apparaissent au débit certains des chèques adressés à Mme [U] en remboursement partiel de l’impôt foncier après déduction du montant correspondant à la revalorisation de la rente selon le calcul de Mme [C] ". Or, figure sur cette pièce, surlignées, plusieurs lignes correspondant à l’émission de chèques pour les montants suivants :
— 1325 euros en 2018 (pièce [U] n° 21)
— 722 euros et 450 euros en 2020 (pièce [U] n° 19 et 21)
— 1 320 euros en 2021 (pièce [U] n° 21)
Il est en outre admis le règlement suivant, au titre de l’année 2022 :
— 3475 – 491,60 euros = 2 983,40 euros (pièces [U] n° 36)
Total : 6 800,40 euros.
Il en résulte que les éléments versés aux débats par l’appelante ne permettent pas non plus d’établir l’existence d’une créance à son profit ; elle sera donc également déboutée de sa demande.
— Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Mme [U] reproche tout d’abord à Mme [C] d’avoir loué le bien en violation des droits dont elle dispose sur celui-ci, qui se limitent à un droit d’usage et d’habitation. Elle verse à son dossier un procès-verbal de constat d’huissier et une sommation interpellative, datés du 3 décembre 2024, faisant état de ce qu’à l’adresse indiquée réside un couple se présentant comme des amis de Mme [C], en dépit du fait que leur nom est indiqué sur la boîte aux lettres.
Toutefois, ce constat a été établi sous l’empire du jugement déféré ayant constaté la résolution de la vente, à une époque où dans les rapports entre les parties et indépendamment des mesures de publicité auxquelles il n’a pas été procédé, Mme [U] ne pouvait plus être considérée comme propriétaire du bien. La location du bien durant cette période ne peut donc être considérée comme une faute ouvrant droit à indemnisation.
Mme [U] reproche également à Mme [C] sa mauvaise foi pour avoir saisi le premier juge sans faire état des règlements de taxe foncière effectués à son profit et de la compensation de la dette. Cependant, outre que Mme [U] a fait le choix de ne pas constituer avocat en première instance, les écritures d’appel de Mme [C] dénotent que l’omission qui lui est reprochée pouvait s’expliquer par une contestation de principe quant à la prise en charge de la dette fiscale. Ce comportement ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [C] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Benjamin Lemoine, s’agissant de ceux dont il a fait l’avance, dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Mme [C] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [W] [C] tendant à l’acquisition de la clause résolutoire,
Déclare irrecevable la demande en paiement de Mme [W] [C] au titre de la revalorisation annuelle de la rente pour la période antérieure au 20 janvier 2018,
Rejette la demande en paiement de Mme [W] [C] au titre de la revalorisation annuelle de la rente,
Rejette la demande en paiement de Mme [Y] [U] relative au règlement des taxes foncières de l’immeuble 2022, 2023 et 2024,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [U],
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Benjamin Lemoine, avocat au barreau de Versailles, pour ceux dont il aura fait l’avance, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [C] à régler à Mme [Y] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Paye
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Intérêts moratoires ·
- Lettre d'observations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Cession ·
- Baux commerciaux ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Date ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Demande ·
- Prothése
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Valeur ajoutée ·
- Date ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire ·
- Juge
- Milieu aquatique ·
- Préjudice écologique ·
- Porcin ·
- Pêche ·
- Élevage ·
- Protection ·
- Cours d'eau ·
- Pollution ·
- Exploitation ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Appel ·
- Consolidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Norme ·
- Marches ·
- Maître d'oeuvre ·
- Associations ·
- Entrepreneur ·
- Prix ·
- Forfait ·
- Maître d'ouvrage ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.