Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 21/08037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 15 novembre 2021, N° 17/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE c/ LA SAS [ 1 ] [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/08037 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKS6
URSSAF BRETAGNE
C/
SAS [1] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 17/00156
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Tiphaine RUBIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [2] de [Localité 1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 5 octobre 2015 portant sur onze chefs de redressement.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 3 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations pour l’un des établissements concernés et des majorations de retard afférentes, pour un montant de 22 720 euros.
Le 1er février 2016, contestant trois chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 novembre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 9 février 2017.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— annulé le redressement du chef de 'rupture forcée de contrat de travail';
— annulé le redressement du chef de 'réduction générale’ ;
— condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2021.
Par ses conclusions n°3 du 2 février 2026, déposées à l’audience, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement au titre de la réduction générale ;
— valider le chef de redressement relatif à la réduction générale ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société au paiement des dépens ;
— débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’entier jugement entrepris au motif que l’URSSAF appelante n’indique pas dans le dispositif de ces dernières conclusions si elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement entrepris ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’elle a bien produit les bulletins de salaires d’août à décembre 2012 et annulé les redressements de 3 669 euros et 1 272 euros de cotisations, outre les majorations afférentes relatifs aux indemnités transactionnelles versées à M. [U] et Mme [T] ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4 941 euros (3 669 + 1 272 euros) versée au titre des cotisations, outre la part de majorations afférentes à ces chefs de redressements versée par l’intimé ;
— condamner l’URSSAF à lui payer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme à rembourser depuis la date du paiement des sommes à rembourser (29 décembre 2015) ou à titre subsidiaire depuis la date de saisine du tribunal (9 février 2017) équivalant à une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement de 13 299 euros prononcé par l’URSSAF au titre de la réduction générale de cotisations pour l’année 2012 ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 13 299 euros versée au titre des cotisations, outre la part de majorations afférentes à ce chef de
redressement versée par l’intimé ;
— condamner l’URSSAF à lui payer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme à rembourser depuis la date du paiement (29 décembre 2015) ou à titre subsidiaire depuis la date de saisine du tribunal (9 février 2017) équivalant à une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement prononcé par l’URSSAF du chef de 'rupture forcée du contrat de travail’ ; au motif que l’URSSAF doit être réputée avoir abandonné ses moyens et prétentions afférents à ce chef de redressement dans ses dernières écritures ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’elle a bien produit les bulletins de salaires d’août à décembre 2012 et annulé les redressements de 3 669 euros et 1 272 euros de cotisations, outre les majorations afférentes à ces chefs de redressement relatifs aux indemnités transactionnelles versées à M. [U] et Mme [T] ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4 941 euros (3 669 + 1 272 euros) versée au titre des cotisations, outre la part de majorations afférentes à ces chefs de redressements versée par l’intimé ;
— condamner l’URSSAF à lui payer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme à rembourser depuis la date du paiement des sommes à rembourser (29 décembre 2015) ou à titre subsidiaire depuis la date de saisine du tribunal (9 février 2017) équivalant à une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris au motif de l’irrecevabilité de la demande de l’URSSAF d’infirmer le jugement entrepris et de valider les redressements relatifs aux indemnités transactionnelles versées à M. [U] et Mme [T] ;
— dire et juger que la demande de l’URSSAF d’infirmer le jugement déféré et de valider les redressements relatifs aux indemnités transactionnelles versées à M. [U] et Mme [T] est irrecevable ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les redressements relatifs aux indemnités transactionnelles versées à M. [U] et Mme [T] ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4 941 euros (3 669 + 1 272 euros) versée par l’intimé au titre des cotisations, outre la part de majorations afférentes) à ces redressements versée par l’intimée ;
— condamner l’URSSAF à lui payer les intérêts moratoires sur la somme à rembourser au taux légal depuis la date du paiement des sommes remboursées (29 décembre 2015) ou à titre subsidiaire depuis la date de saisine du tribunal (9 février 2017) équivalant à une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la demande de l’URSSAF tendant à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement au titre des « ruptures forcées »,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les redressements relatifs aux indemnités transactionnelles d’un montant de 3 669 euros et 1 272 euros de redressement de cotisations, outre les majorations afférentes relatives aux indemnités transactionnelles versées à M. [U] et Mme [T] ;
En conséquence,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4 941 euros (3 669 + 1 272 euros) versée en principal au titre des cotisations, outre la part de majorations afférentes versée par l’intimé ;
— condamner l’URSSAF à payer à l’intimé les intérêts moratoires sur la somme à rembourser au taux légal depuis la date du paiement des sommes remboursée (29 décembre 2015) ou à titre subsidiaire depuis la date de saisine du tribunal (9 février 2017) équivalant à une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
Sur la demande de l’URSSAF tendant à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement de 13 299 euros au titre de la réduction générale de cotisations sociales,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement de 13 299 euros prononcé par l’URSSAF au titre de la réduction générale de cotisations pour l’année 2012 ;
En conséquence,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 13 299 euros versée au titre des cotisations, outre la part de majorations afférentes versée par l’intimé ;
— condamner l’URSSAF à lui payer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme à rembourser depuis la date du paiement (29 décembre 2015) ou à titre subsidiaire depuis la date de saisine du tribunal (9 février 2017) équivalant à une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter l’URSSAF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés du fait de l’appel particulièrement infondé interjeté par l’URSSAF contre le jugement entrepris ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’URSSAF à supporter les dépens de première instance ;
— condamner l’URSSAF à supporter les dépens au titre de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé, d’une part, que l’URSSAF demande à la cour, dans ses dernières conclusions n°3 en date du 2 février 2026, 'd’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 15 novembre 2021 en ce qu’il annulé le chef de redressement au titre de la réduction générale’de sorte que les développements de la société sur l’absence de demande d’infirmation n’appellent pas de réponse de la cour.
D’autre part, en l’absence de contestation de l’URSSAF de l’annulation par les juges de première instance du chef de redressement n°7 'rupture forcée de contrat de travail', le jugement sera confirmé sur ce point.
1 – Sur le chef de redressement n°3 : 'Réduction Fillon : employeurs et salariés concernés'
Pour infirmation du jugement de ce chef, l’URSSAF fait valoir que la société n’a pas fourni les éléments nécessaires (bulletins de paie) à la vérification du bien-fondé de la réduction générale appliquée pour la période d’août 2012 à décembre 2012.
La société réplique qu’au moment du contrôle, en octobre 2015, un dysfonctionnement interne l’a effectivement privée de la possibilité de produire à l’inspecteur les bulletins de paie d’août à décembre 2012 mais qu’elle les a transmis par courrier recommandé du 18 janvier 2017 lors de sa demande de réexamen de son dossier par la commission de recours amiable.
Aux termes des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil, il incombe à l’employeur qui prétend bénéficier d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il en remplit les conditions.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses énonce en son point I ' Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60% font l’objet d’une réduction dégressive'.
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. L’employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent. A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La lettre d’observations indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans son arrêt du 4 septembre 2025 (Civ. 2ème , pourvoi n° 22-17.437), la cour de cassation a précisé :
'Le pourvoi pose la question de savoir si le cotisant peut également produire, à l’appui de son recours, des pièces qu’il n’a pas fournies à l’organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire.
Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur.
Il en résulte que, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale .
Pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire'.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 5 octobre 2015 que l’inspecteur a constaté 'malgré plusieurs demandes, l’entreprise n’a pas fourni les éléments de paie d’août à décembre 2012. En l’absence de documents permettant la vérification annuelle des réductions Fillon que l’entreprise a calculé au titre de l’année 2012, le montant des réductions est repris dans son intégralité, soit 13 299 €' (pièce n°1 de l’URSSAF).
Il n’est pas discuté que les bulletins de paie de la période de janvier à juillet 2012 ont été produits à l’inspecteur lors de la phase contradictoire du contrôle.
Il n’est pas plus discuté que les bulletins de paie pour la période d’août 2012 à décembre 2012, alors qu’ils ont été sollicités par l’inspecteur du contrôle,
ont été produits ultérieurement lorsque la société a sollicité un nouveau recours gracieux le 18 janvier 2017.
Néanmoins, les pièces communiquées par la société n’ayant pas été présentées lors de la phase contradictoire doivent être écartées des débats en ce que la société n’a pas fourni les éléments nécessaires à la vérification du bien-fondé de la réduction générale appliquée pour la période allant d’août 2012 à décembre 2012.
Compte tenu du caractère annuel du dispositif de la réduction générale, l’absence de documents, lors du contrôle, permettant de vérifier le bien-fondé de celle-ci fait perdre à la société le bénéfice de la réduction générale des cotisations sociales, sur l’ensemble de l’année 2012.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé le redressement relatif à la réduction générale des cotisations sociales patronales.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 15 novembre 2021 en ce qu’il a annulé le redressement du chef de 'réduction générale’ ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
VALIDE le redressement objet du point 3 : 'Réduction Fillon : employeurs et salariés concernés’ ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [2] de [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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