Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 25/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 mars 2025, N° F24/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR4C
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 mars 2025
RG :F 24/00162
Association, [1] -, [2]
C/
,
[H]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
— Me, [Localité 1]
— Me ANAV-ARLAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Mars 2025, N°F 24/00162
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association, [3] D,'[Localité 2] (CGEA d,'[Localité 3])
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame, [V], [H]
née le 22 Octobre 1991 à, [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme, [V], [H] a été engagée à compter du 15 juin 2023 par la société, [4] en qualité de serveuse sans contrat écrit.
La société, [4] était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes le 10 octobre 2023 puis le 2 avril 2024, le tribunal de commerce prononçait sa liquidation judiciaire.
Mme, [V], [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 mars 2025 :
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Madame, [V], [H] en contrat de travail à temps complet ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame, [V], [H] à la date du 16 avril 2024, aux torts exclusifs de l’employeur, et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
FIXE LA CRÉANCE de Madame, [V], [H] à l’encontre de la procédure collective de la Société, [4] aux sommes suivantes:
— 16 601,83 € bruts de rappel de salaire pour la période du15 juin 2023 au 16 avril 2024 ;
— 453,11 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 174,95 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 559,35 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2174,95 € bruts de dommages et intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame, [V], [H] de ses autres demandes;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires de juin 2023 à avril 2024 conforment à la décision rendue, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable au, [5], gestionnaire de L’AGS ;
DIT que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective ;
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
Par acte du 22 avril 2025 l,'[6] d,'[Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 26 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 22 avril 2025 à l’égard de la SELARL, [7], [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, [4], condamné l,'[6] d,'[Localité 3] aux dépens de l’incident.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2026, l,'[6] d,'[Localité 3] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES, le 27 mars 2025, en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et fixé, à ce titre, la créance de Madame, [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [8], [R] à la somme de 16.601,83 euros bruts à titre de rappel de salaire,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES, le 27 mars 2025, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, [8], [R] et fixé, à ce titre, les créances de Madame, [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [8], [R] à hauteur des sommes suivantes :
— 453,11 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.174,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.559,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2.174,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES, le 27 mars 2025 en toutes ses autres dispositions,
REJETER la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet,
REJETER les demandes indemnitaires présentées au titre de prétendus défaut de visite médicale et de mutuelle,
CONSTATER l’absence de toute exécution déloyale par la société, [8], [R],
REJETER la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence,
LIMITER la fixation des créances de Madame, [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [8], [R] à hauteur des sommes suivantes :
— 481,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 48,11 euros de congés payés afférents ;
— 511,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
DEBOUTER Madame, [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
La CONDAMNER aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle soutient que :
— elle s’oppose à la requalification du contrat de travail en temps complet aux motifs que Mme, [H] gérait sa propre entreprise, ,«[9]», depuis avril 2021, elle a volontairement contracté à temps partiel pour poursuivre cette activité, des publications sur les réseaux sociaux montrent qu’entre juin et septembre 2023, la salariée participait à des salons et gérait une boutique éphémère pour son entreprise, prouvant qu’elle ne se tenait pas à la disposition permanente de la société, [4], elle cite une publication de la salariée du 29 juin 2023 où elle indiquait explicitement : « Je viens de reprendre un job à mi-temps », bien qu’il n’y ait pas de contrat écrit, elle rappelle que cela ne crée qu’une présomption simple, laquelle est ici renversée par la démonstration d’une activité indépendante,
— elle conteste le montant des rappels de salaire alloués : la salariée a initialement caché avoir reçu certaines sommes (avances de 600 euros et 652,49 euros), portant le total des sommes perçues à 4 402,49 euros nets au lieu des montants déclarés, sur la période postérieure à septembre 2023 la salariée a déclaré sur les réseaux sociaux s’être lancée « à 100% sur, [10] en octobre » 2023, donc elle n’a fourni aucune prestation de travail et ne s’est pas tenue à disposition après le 1er octobre 2023, rendant tout rappel de salaire pour cette période indu,
— sur la résiliation judiciaire, le dossier de la salariée est « monté de toute pièce », elle a envoyé un courriel à une adresse fantaisiste et produit un courrier sans preuve d’envoi pour feindre d’avoir alerté l’employeur sur sa situation, il n’existe pas de manquement suffisamment grave de l’employeur justifiant une rupture à ses torts, le licenciement économique du 16 avril 2024 devant rester la seule cause de rupture,
— la demande pour défaut de visite médicale est injustifiée car la salariée ne prouve aucun préjudice ; pour la mutuelle, les bulletins de salaire mentionnent des cotisations «complémentaire santé», prouvant que l’employeur avait souscrit à une mutuelle collective,
— elle demande de limiter l’ancienneté à 3,5 mois (jusqu’au 30 septembre 2023), ce qui exclut l’indemnité de licenciement (moins de 8 mois d’ancienneté) et réduit l’indemnité de préavis à 8 jours conformément à la convention collective.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025, contenant appel incident, Mme, [V], [H] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel forme par I’AGS ,([5] d’Annecy), à l’encontre du jugement rendu Ie 27 mars 2025 par le Conseil de prud’hommes de NIMES,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
JUGE que le contrat de travail à temps partiel de Madame, [H] devait être requalifié en contrat de travail à temps complet
JUGE le contrat de travail de Madame, [H] résilié judiciairement à la date du 16 avril 2024, aux torts exclusifs de l’employeur, et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXE la créance de Madame, [H] à l’encontre de la procédure collective de la Société, [4] aux sommes suivantes :
— 453,11 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2 174,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 559,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 2 174,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires de juin 2023 à avril 2024 conformes à la décision rendue, sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 30° jour suivant la notification du jugement
DECLARE le jugement commun et opposable au, [5], gestionnaire de I’AGS
DIT que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective
LE REFORMER POUR LE SURPLUS,
Y AJOUTANT
FIXER la créance de Madame, [N] au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
— 21 004, 32 euros et à défaut 16 601,83 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 15 juin 2023 au 16 avril 2024
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DEBOUTE Madame, [H] de ses demandes suivantes :
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXER la créance de Madame, [N] au passif de la procédure collective comme suit :
100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
— 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
FIXER au passif de la procédure collective de la société, [4] les sommes suivantes :
A titre principal,
453,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (sur la base d’un salaire à temps complet (2 174,95€) et d’une ancienneté équivalente à 10 mois),
2 174,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire sur une base temps complet), outre les conges payés y afférents,
2 559,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (base de 25,5 jours de congés payés)
A titre subsidiaire,
407,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base du salaire brut à temps partiel et d’une ancienneté équivalente à 10 mois 9 (1954,40/4) x (10/12)
1954,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire sur une base temps partiel), outre les congés payés y afférents,
676,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (sur la base du salaire brut à temps partiel et d’un solde de 9 jours de congés payés)
A titre infiniment subsidiaire :
481,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents,
511,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
FIXER au passif de la procédure collective à remettre à Madame, [H] ses bulletins de paie de juin a août 2023 rectifiés, ses bulletins de paie de septembre 2023 à avril 2024 ainsi que ses documents de fin de contrat ainsi, sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 21° jour après notification du jugement,
JUGER l’arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS
JUGER que les AGS devront leur garantie.
Elle fait valoir que :
— son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein car aucun contrat de travail écrit ne lui a été transmis lors de son embauche, en l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, le contrat est légalement présumé être à temps complet, elle est restée à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir prévoir son rythme de travail,
— elle sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, depuis fin septembre 2023, la société a cessé de lui donner du travail sans rompre officiellement le contrat, elle n’a plus perçu de rémunération intégrale depuis septembre 2023, malgré ses relances, l’employeur ne l’a pas informée de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise,
— elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale lors de son embauche, ce qui constitue un manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur ne lui a jamais proposé de souscrire à une mutuelle d’entreprise, l’obligeant à financer sa propre couverture, la simple mention d’une ligne « complémentaire santé » sur un bulletin de paie ne suffit pas à prouver une affiliation effective,
— concernant son entreprise personnelle ,([9]), cette activité a été créée avant son embauche (en avril 2021) et qu’elle ne l’a jamais empêchée de rester à la disposition de la société, [4], son employeur ne lui a d’ailleurs jamais adressé de reproche à ce sujet durant l’exécution du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail à temps complet
L’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et c’est à l’employeur qui conteste cette présomption qu’il incombe de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce aucun contrat n’a été établi par écrit, mais l,'[6] d,'[Localité 3] soutient qu’en raison de son activité dans sa propre entreprise, ,«[9]», depuis avril 2021, Mme, [V], [H] ne pouvait exercer à temps plein au sein de, [4], que celle-ci a volontairement contracté à temps partiel pour poursuivre cette activité, que des publications sur les réseaux sociaux montrent qu’entre juin et septembre 2023, la salariée participait à des salons et gérait une boutique éphémère pour son entreprise, prouvant qu’elle ne se tenait pas à la disposition permanente de la société, [4].
L,'[6] d,'[Localité 3] verse aux débats en pièce n° 3 un extrait Facebook de l’entreprise ,«[9]» et en pièce n° 4 un extrait du site internet de l’entreprise ,«[9]» notamment un extrait de page sur laquelle il est indiqué le 29 juin 2023 : « Je viens de reprendre un job à mi-temps ».
Ces éléments sont insuffisants à établir que Mme, [V], [H] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
C’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein.
Les bulletins de paie font apparaître des rémunérations nettes à hauteur des sommes suivantes :
— 753,65 euros pour le mois de juin 2023 ;
— 1.401,25 euros pour le mois de juillet 2023 ;
— 1.456,92 euros pour le mois d’août 2023.
Il résulte des relevés de compte bancaire sollicités par voie de sommation que Mme, [V], [H] a reçu les paiements suivants :
— 600,00 euros nets, le 19 juin 2023 ;
— 950,00 euros nets, le 6 juillet 2023 ;
— 1.300,00 euros nets, le 7 août 2023 ;
— 900,00 euros nets, le 1 er septembre 2023 ;
— 652,49 euros nets, le 3 octobre 2023.
Soit la somme totale de 4.402,49 euros nets.
Au regard des bulletins de salaire produits par Mme, [V], [H], elle pouvait prétendre au versement d’une rémunération nette à hauteur de 5.013,07 euros sur la période du 15 juin au 30 septembre 2023.
Mme, [V], [H] pouvait prétendre au paiement d’un salaire mensuel brut de 151,67h x 14,34 euros = 2 174,95 euros.
Mme, [V], [H] sollicite un rappel de salaire pour la période du 15 juin 2023 au 16 avril 2024 (21 004, 32 euros) au dispositif de ses écritures. Toutefois, dans la partie discussion elle sollicite le paiement des salaires suivants ( le mois de juin n’est pas compris) :
— juillet 2023 : 2 174,95 + 90,20 (avantage en nature repas) = 2 265,15 euros
— août 2023: 2 174,95 + 71,7 (heures complémentaires – 15/08) + 90,20 (avantage en nature repas) = 2 336,85 euros
— septembre 2023 : 2 174,95 + 90,20 = 2 265,15 bruts
— d’octobre 2023 au 16 avril 2024 (date de son licenciement) : 2 174,95 x 6,5 (nombre de mois
calculé au prorata) = 14 137,17 euros bruts
— soit la somme brute totale de 21 004,32 euros dont devra être déduite la somme nette de 4.402,49 euros.
Le jugement sera amendé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n’est pas discuté que Mme, [V], [H] a été privée de toute source de revenus de son activité salariée sauf à percevoir des acomptes irréguliers et aléatoires. Elle n’a pas été tenue informée de la procédure collective poursuivie à l’encontre de l’employeur lequel ne lui a plus fourni de travail à compter du 24 septembre 2024.
S’agissant d’un manquement à ses obligations essentielles de la part de l’employeur découlant du contrat de travail, ces motifs justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties. La circonstance que Mme, [V], [H] avait une autre activité est d’aucun emport sur l’examen de sa situation vis-à-vis de la société, [4].
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a fixé à juste titre la date de résiliation au jour de l’envoi du courrier de licenciement adressé le 16 avril 2024 à la salariée. En effet, bien que Mme, [V], [H] conteste avoir reçu ce courrier de licenciement dont il n’est même pas justifié de son envoi, elle accepte que la rupture soit fixée à cette date.
L’AGS-CGEA d,'[Localité 3] reproche à la salariée de n’avoir jamais réellement tenté de prendre attache avec la mandataire judiciaire de la société, [4] pour dénoncer la prétendue situation dans laquelle elle se trouvait. Or, il appartenait à la mandataire judiciaire d’exécuter les obligations incombant à l’employeur au premier rang desquelles celle de fournir un travail et régler les salaires à défaut de licencier le personnel. En tout état de cause, il est reconnu que l’employeur a été destinataire d’un courrier du 12 décembre 2023 auquel il n’a été accordé aucune suite.
Mme, [V], [H] était donc en droit de percevoir :
— une indemnité de licenciement de 453,11 euros
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 174,95 euros
— une indemnité compensatrice de congés payés (2,5 jours de congés payés par mois dont un solde indiqué de 6,5 jours en août 2023) soit 25,5 jours : (2174,95 x 25,5) / 21,67 = 2 559,35 euros
— une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse de 2 174,95 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
Mme, [V], [H] sollicite le versement de la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention.
L,'[6] d,'[Localité 3] rappelle qu’en application de l’article R 4624-15 du Code du travail :
« Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années. »
L,'[6] d,'[Localité 3] en conclut que sauf à démontrer qu’elle n’a jamais passé aucune visite médicale au court des 5 années précédant son embauche au sein de la société, [4], Mme, [V], [H] doit être déboutée de sa demande comme étant totalement injustifiée.
En tout état de cause, Mme, [V], [H] ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé le défaut de visite médicale. Elle a été déboutée à juste titre de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle
Mme, [V], [H] fait observer que l’employeur doit faire bénéficier tous ses salariés d’une couverture complémentaire santé, quelle que soit leur ancienneté, que la Convention collective Hôtel, Café, Restaurant pose également cette obligation de régime de prévoyance, que la société, [4] ne lui a jamais proposé de souscrire à une mutuelle, qu’elle a donc été contrainte de souscrire à une mutuelle par ses propres moyens pour faire face à ses dépenses de santé. Elle rappelle que bien que ses bulletins de paie fassent apparaître un prélèvement sur une ligne intitulée «complémentaire santé» cela ne justifie pas de la conclusion à son profit d’une complémentaire santé.
Il incombe à l’employeur de démontrer avoir satisfait à ses obligations en ce domaine, faute pour la société, [4] d’avoir établi devant le premier juge qu’elle avait valablement souscrit une complémentaire santé, il convient de fixer la créance de Mme, [V], [H] à ce titre à la somme de 500,00 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme, [V], [H] sollicite le versement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail .
Or Mme, [V], [H] ne justifie d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés.
La demande a été justement rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme, [V], [H] de sa demande pour défaut de souscription d’une complémentaire santé et statuant à nouveau de ce chef, fixe à la somme de 500,00 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer ce chef de préjudice,
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser qu’il convient de déduire la somme nette de 4.402,49 euros de la somme brute totale de 21 004,32 euros allouée à titre de rappel de salaire,
Condamne l,'[6] d,'[Localité 3] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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