Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02809 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7KC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] – N° RG 19/01839
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté sur l’audience
Signification article 670-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [Y], représentante légale de la [6] en vertu d’un pouvoir daté du 08/04/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [C] a saisi par lettre recommandée du 19 novembre 2018 reçue au greffe le 17 décembre 2018, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la [5] ([6]) de l’Hérault du 15 octobre 2018 fixant à 7 % à la date de consolidation du 2 octobre 2018 le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2011.
Selon jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— en la forme, reçu le recours de monsieur [V] [C]
— au fond, l’a déclaré bien fondé
— en conséquence, a infirmé la décision de la [7]
— fixé à 8 % à la date de consolidation de la rechute de la blessure, le 2 octobre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [V] [C] résultant de son accident du travail du 24 juin 2011.
Par lettre recommandée en date du 20 avril 2021 reçue au greffe le 26 avril 2021, monsieur [V] [C] a relevé appel du jugement du 2 février 2021, qui lui avait été notifié le 29 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025. Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 février 2025 (AR portant la mention ' destinataire inconnu à l’adresse ' ), n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience.
La [7], régulièrement représentée à l’audience du 10 avril 2025, demande à la cour de débouter monsieur [V] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 25 mars 2021 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de monsieur [V] [C] à 8 % et de condamner monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelant, monsieur [V] [C] , bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 mars 2021.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Il n’est pas équitable de faire supporter à la [7] l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Monsieur [V] [C] sera donc condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [V] [C] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/01839 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 mars 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à la somme de 100,00 euros à la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [V] [C] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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