Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 24/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 avril 2024, N° 22/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 27 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00940 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLO6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00647, en date du 02 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le 20 Août 1984 à [Localité 1] (ARMENIE)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2025-002229 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Représenté par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [G] [W]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [T]
domicilié [Adresse 3]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2024-004589 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELEURL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Guillaume KLEIN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 décembre 2025
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Avril 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à une annonce parue sur le site internet 'Le bon coin', Madame [G] [W] a, le 2 juillet 2020, acquis auprès de Monsieur [J] [T] et Monsieur [E] [T] un véhicule d’occasion de type Opel Astra immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première mise en circulation est le 22 juillet 2008, avec un kilométrage de 99990 km, moyennant le prix de 5490 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du 10 juin 2020, ne faisant état que de deux défaillances mineures, a été remis à Madame [W].
Le certificat administratif de cession a été établi le 2 juillet 2020 entre Monsieur [E] [T], titulaire du certificat d’immatriculation, et Madame [W].
Le prix de cession a été réglé par un chèque de banque établi à l’ordre de Monsieur [J] [T].
Ayant constaté divers dysfonctionnements dès le trajet de retour, Madame [W] a, le jour même, rapporté le véhicule à Monsieur [J] [T], qui se trouvait toujours dans les locaux du garage dans lequel avait eu lieu la vente, lequel a tenté d’y remédier.
Le 3 juillet 2020, Madame [W] a confié le véhicule nouvellement acquis au garage concessionnaire Opel proche de son domicile situé en Seine-et-Marne, lequel a constaté plusieurs désordres et établi un devis de remise en état d’un montant de 2375,94 euros.
Par courriel du 3 juillet 2020, Madame [W] et son compagnon ont sollicité auprès de Monsieur [J] [T] la remise en état du véhicule ou l’annulation de la vente.
Le 4 juillet 2020, un nouveau contrôle technique a été réalisé sur le véhicule faisant état de plusieurs défaillances majeures soumises à contre-visite.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2020, Madame [W] a demandé l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
L’assureur protection juridique de Madame [W] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par le cabinet Auto expertises conseils, laquelle s’est déroulée le 9 octobre 2020.
Le cabinet a établi son rapport technique le 4 novembre 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 novembre 2020 et du 2 février 2022, Madame [W] a de nouveau, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix auprès de Messieurs [J] et [E] [T].
Par deux actes du 22 février 2022, Madame [W] a fait assigner Monsieur [J] [T] et Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Nancy en résolution de la vente et en réparation.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [T],
— prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion conclue le 2 juillet 2020 entre Monsieur [E] [T], vendeur, et Madame [W], acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil,
— constaté que Monsieur [J] [T] s’est comporté en qualité de vendeur et a eu un rôle prépondérant dans la vente,
En conséquence,
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à rembourser à Madame [W] la somme de 5490 euros au titre du prix de vente,
— constaté que Madame [W] se trouve dans l’impossibilité de restituer le véhicule à Monsieur [E] [T],
— dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution du véhicule par Madame [W],
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1645 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] au paiement des dépens,
— autorisé Maître Chardon à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé :
* Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [T],
Certes la cession a été opérée entre Monsieur [E] [T] et Madame [W], de même que le certificat administratif de cession avait été établi entre Monsieur [E] [T], ancien propriétaire et Madame [W], nouveau propriétaire et la copie du certificat d’immatriculation du 15 juillet 2019 comportant en travers la mention 'vendu le 2 juillet 2020 à 11h40' avait été établie au nom de Monsieur [E] [T] ; cependant, Monsieur [J] [T] était le seul interlocuteur de Madame [W] et de son compagnon durant tout le processus de vente ; de plus il a livré le véhicule au compagnon de Madame [W] et il a perçu le prix de vente.
Ainsi, le juge a considéré que Monsieur [J] [T] avait joué un rôle prépondérant dans la vente litigieuse, allant bien au-delà d’un rôle de simple mandataire du propriétaire du véhicule vendu et a rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [T].
* Sur la demande de résolution de la vente formée par Madame [W],
Sur la garantie des vices cachés, le tribunal a relevé que cette dernière se prévalait du procès-verbal de contrôle technique établi le 4 juillet 2020 ainsi que du rapport technique établi par le cabinet Auto expertises conseils du 4 novembre 2020 pour justifier sa demande.
S’agissant du rapport technique du cabinet, le premier juge a considéré qu’il revêtait un caractère contradictoire à l’égard de Monsieur [E] [T] et de Monsieur [J] [T], régulièrement convoqués, ce qui leur rend le rapport opposable.
Cependant, le tribunal a constaté que, pour répondre à un moyen des consorts [T], que le rapport technique avait été commandé par Madame [W] mais ne se fondait pas exclusivement sur lui, mais également sur le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 4 juillet 2020.
Sur ce point, le juge a relevé que le cabinet Auto expertises avait constaté de nombreux désordres (ligne d’échappement complète présentant des traces de réparation avec soudure et peinture, disques de freins très usés avant et arrière présentant des traces d’abrasion et de peinture, radiateur de refroidissement du moteur présentant des traces de fuite […]) ; le coût de remise en état du véhicule a été estimé à 11575,45 euros TTC, soit une somme supérieure au double du prix de la vente litigieuse.
Il a également constaté que plusieurs des anomalies mises en évidence par l’expert, étaient à rapprocher des quatre défaillances majeures relevées par le procès-verbal de contrôle technique, à savoir :
— tambours de frein ou disques de freins avant droit avant gauche et arrière droit usés,
— tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu avant droit et avant gauche,
— tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement,
— opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Le tribunal a ainsi établi que le véhicule présentait de nombreuses anomalies majeures empêchant de circuler dans des conditions normales de sécurité ; Madame [W] se trouvait dans l’interdiction légale de circuler avec le véhicule depuis le 4 juillet 2020, soit seulement deux jours après la vente litigieuse, les défaillances étant soumises à contre-visite et donc une remise en état préalable du véhicule.
En conséquence, le juge a retenu que ces anomalies rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Ayant relevé que ces anomalies avaient été constatées seulement deux jours après la vente et que le véhicule n’avait parcouru que 400 km, le premier juge a considéré qu’elles existaient nécessairement avant la vente litigieuse et ne pouvaient assurément pas être détectées par un acquéreur profane. Il a ajouté qu’il ressortait du rapport technique amiable que les consorts [T] avaient cherché à dissimuler un certain nombre de ces anomalies en les recouvrant de peinture (ligne d’échappement et système de suspension).
Par ailleurs, il a retenu que le véhicule était économiquement non réparable, le coût de remise en état étant supérieur au double du prix de vente.
Dès lors, le tribunal a dit que les conditions de la garantie légale des vices cachés étaient réunies.
En conséquence, le premier juge a prononcé la résolution de la vente en application des articles 1641 et 1644 du code civil, et a condamné Monsieur [E] [T], vendeur, à rembourser à Madame [W] la somme de 5490 euros au titre du prix de vente.
En raison du rôle prépondérant joué par Monsieur [J] [T] dans tout le processus de vente, le juge l’a condamné in solidum avec Monsieur [E] [T] au remboursement du prix de vente.
S’agissant de la restitution du véhicule au vendeur, le tribunal a constaté, qu’en raison des défaillances majeures affectant le véhicule, Madame [W] s’était trouvée dans l’impossibilité de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom, de sorte que le véhicule était demeuré immatriculé au nom de Monsieur [E] [T] postérieurement à la vente ; resté stationné sur la voie publique durant une longue période, il avait été placé en fourrière ; que le véhicule n’étant pas immatriculé au nom de Madame [W], elle avait été dans l’impossibilité de le récupérer auprès des services de fourrière qui avaient adressé un courrier recommandé le 13 avril 2021 au titulaire de la carte grise, Monsieur [E] [T], le mettant en demeure de venir reprendre possession du véhicule dans un délai de 10 jours, sous peine de destruction du véhicule. Dès lors, le tribunal a retenu que Madame [W] se trouvait dans l’impossibilité de restituer le véhicule.
Par ailleurs, le premier juge a examiné l’argument de Messieurs [T] qui faisaient valoir que le véhicule litigieux se trouverait actuellement mis en vente sur le site 'Auto Scout 24'.
Cependant, en l’absence du numéro de série du véhicule et des photographies du véhicule ne permettant pas de visualiser l’immatriculation sur l’annonce de vente, le juge a estimé qu’il n’était pas établi qu’il se trouvait effectivement mis en vente sur le site. Il a ajouté que Madame [W] ignorait les suites de la mise en fourrière du véhicule et que rien n’excluait que Monsieur [E] [T] ait récupéré le véhicule auprès des services de fourrière et l’ait écoulé dans des conditions ignorées par le tribunal. En conséquence, il a retenu que la restitution du véhicule litigieux à Monsieur [E] [T] était impossible.
* Sur la demande en réparation du préjudice subi,
le juge a retenu que Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] avaient une parfaite connaissance des anomalies affectant le véhicule pour avoir cherché à dissimuler les traces d’oxydation du véhicule avec de la peinture.
Il a considéré que Madame [W] avait incontestablement subi un préjudice de jouissance compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le véhicule et qu’elle justifiait d’une situation financière (titulaire d’une pension d’invalidité) ne lui ayant pas permis d’acquérir un véhicule de remplacement. Il a ajouté que Madame [W] avait également été contrainte d’effectuer de nombreuses diligences afin de faire valoir ses droits, lui causant un préjudice moral.
En conséquence, en application de l’article 1645 du code civil, le tribunal a condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer l’intégralité du préjudice.
° ° ° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mai 2024, Monsieur [J] [T] a relevé appel de ce jugement (RG 24/00940) (Intimée Madame [W]).
Une première clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mai 2025, Monsieur [J] [T] a relevé appel de ce jugement (RG 25/00930) (Intimés Madame [W] et Monsieur [E] [T]).
Par ordonnance du 6 mai 2025, ayant constaté l’appel régularisé le 3 mai 2025 par Maître Rui Manuel Pereira, avocat de Monsieur [J] [T], enrôlé sous le n° RG 25/00930 à l’encontre de Monsieur [E] [T], lequel n’avait pas été intimé dans la présente procédure contrairement à Madame [W], la présidente de chambre de la cour d’appel de Nancy a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 juillet 2025 pour éventuelle jonction.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/00930 et 24/00940 sous le n° RG 24/00940.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 2 avril 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [T],
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 2 juillet 2020 entre Monsieur [E] [T], vendeur, et Madame [W], acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil,
— constaté que Monsieur [J] [T] s’était comporté en qualité de vendeur et a eu un rôle prépondérant dans la vente,
En conséquence,
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à rembourser à Madame [W] la somme de 5490 euros au titre du prix de vente,
— constaté que Madame [W] se trouve dans l’impossibilité de restituer le véhicule à Monsieur [E] [T],
— dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution du véhicule par Madame [W],
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1645 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] au paiement des dépens,
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— mettre hors de cause Monsieur [J] [T],
— condamner Madame [W] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Madame [W] à verser à Monsieur [T] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :
— dire et juger Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a limité à la somme de 2000 euros les dommages et intérêts dus par Monsieur [J] [T] et Monsieur [E] [T] à Madame [W],
Sur l’appel incident,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Monsieur [J] [T] et Monsieur [E] [T] à payer à Madame [W] la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— déclarer que Monsieur [J] [T] et Monsieur [E] [T] ont manqué à leur obligation de délivrance dans la vente du véhicule intervenue le 2 juillet 2020 avec Madame [W], moyennant le prix de 5490 euros,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
— condamner in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 5490 euros à titre de restitution du prix de vente,
— condamner in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice subi,
Au principal comme au subsidiaire,
— débouter Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 2 avril 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 2 juillet 2020 entre Monsieur [E] [T], vendeur et Madame [W], acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à rembourser à Madame [W] la somme de 5490 euros au titre du prix de vente,
— constaté que Madame [W] se trouve dans l’impossibilité de restituer le véhicule à Monsieur [E] [T],
— dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution du véhicule par Madame [W],
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1645 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] au paiement des dépens,
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [W] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 décembre 2025 et le délibéré au 2 mars 2026 prorogé au 27 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [J] [T] le 3 juillet 2025 et par Madame [W] le 22 août 2025 et Monsieur [E] [T] le 25 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ;
La demande de Madame [W] est fondée sur la garantie des vices cachés et subsidiairement, sur le défaut de livraison conforme ;
Sur la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Pour invoquer la garantie des vices cachés, Madame [W] doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration des quatre éléments suivants :
— L’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie qui se distingue notamment d’un défaut de conformité ou de l’usure normale de la chose, en particulier pour un bien vendu d’occasion doit être démontrée en premier lieu ;
— En deuxième lieu, il résulte de l’article 1641 du code civil et de l’article 1642 du même code que’Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'; c’est le caractère caché du vice qui doit être établi, apprécié en fonction des connaissances que devait avoir l’acquéreur.
— L’acheteur doit en troisième lieu, démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
— En dernier quatrième et dernier lieu, le vice caché doit être antérieur à la vente ou plus exactement au transfert des risques ; il est cependant admis que ce vice caché pouvait n’exister qu''en germe’ au moment de la vente, sa manifestation n’étant apparue qu’après.
Il est par ailleurs rappelé qu’un rapport d’expertise privée, s’il n’est pas inopposable à la partie adverse, n’est pas suffisant pour rapporter la preuve des faits qu’il contient et doit être conforté par d’autres éléments produits à la procédure.
En l’espèce les consorts [T] concluent à l’absence de preuve recevable, du fait du caractère amiable de l’expertise, qui n’est pas confortée par d’autres éléments probants ;
Ils réclament tous deux le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [W], en l’absence de vice caché démontré.
En l’espèce, le rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [W] est contradictoire, Monsieur [J] [T] ayant été touché par la convocation à la réunion d’expertise à laquelle il n’a pas participé.
Il est corroboré par un procès-verbal de contrôle technique, réalisé par le contrôleur technique le 4 juillet 2020, soit deux jours après la vente qui est négatif et nécessite une contre- visite ; il a relevé quatre défaillances majeures et quatre défaillances mineures ;
Dès lors le moyen tiré du caractère non probant de l’expertise amiable produite par Madame [W] sera écarté.
Le rapport d’expertise du 27 juillet 2020 décrit les désordres dont est affecté le véhicule en litige soit :
— les tambours de freins ou disques de freins avant droit avant gauche et arrière droit sont usés,
— les tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : une mauvaise
attache d’un composant au châssis ou à l’essieu avant droit et avant gauche,
— tuyaux d’échappement et silencieux : une mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement,
— opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Il en résulte que le véhicule en litige présente de nombreuses anomalies l’empêchant de circuler dans des conditions normales de sécurité ; en effet l’intimé se trouve dans une interdiction légale de circuler avec le véhicule depuis le 4 juillet 2020 (deux jours après la vente litigieuse), en l’état des défaillances majeures dont celui-ci est affecté (soumises à une remise en état préalable du véhicule puis une contre-visite) ;
Le vice est par conséquent établi, tout comme sa gravité, les anomalies relevées rendant le véhicule impropre à son usage ;
Au surplus, le véhicule n’ayant parcouru que 400 kilomètres en deux jours depuis la vente, lors de sa prise en charge, l’antériorité des vices les plus sérieux, affectant notamment les systèmes de freinage, d’échappement ainsi que d’embrayage, telle qu’énoncée par l’expert est en l’espèce, établie.
Enfin compte tenu du siège des vices et du caractère profane de l’acquéreur, il y a lieu de constater qu’ils n’étaient pas décelables par elle à la vente ; en effet le procès-verbal de contrôle technique produit lors de la vente réalisée le 10 juin 2020 ne mentionnait pas les défauts majeurs révélés deux jours après la vente ; étant cachés, donc inconnus pour Madame [W], il est constant qu’elle n’aurait pas acquis ce véhicule, si elle en avait eu connaissance, ne disposant que de faibles revenus constitués par une pension d’invalidité.
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] établit l’existence d’un vice caché ouvrant droit à l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule, a condamné Monsieur [E] [T] à verser à Madame [W] la somme de 5490 euros au titre de la restitution du prix.
S’agissant de la restitution du véhicule, il est constant qu’il n’a jamais été immatriculé au nom de Madame [W], le contrôle technique du 4 juillet 2020 nécessitant une contre-visite et préalablement la réalisation de travaux importants notamment sur l’embrayage (devis de 2375 puis de 1536 euros) ; Madame [W] l’a cependant assuré puis laissé stationné sur un parking public ;
Elle justifie par la production d’un courrier du 13 avril 2021 à l’attention du Maire de [Localité 3], que le véhicule Opel Astra a été verbalisé et envoyé en fourrière, procédure dont elle réclamait l’annulation, en arguant les conditions de fait entourant la vente (pièce 4 intimée) ;
Elle justifie par la production d’un mail du 15 avril 2021, émanant de la direction de la tranquillité publique à [Localité 4], qu’une lettre recommandée a été adressée à Monsieur [J] [T], titulaire de la carte grise, remis le 13 avril 2020 pour l’informer de la mise en fourrière du véhicule Opel Astra ainsi que du délai de 20 jours avant destruction possible, sans suite de sa part ;
Aussi et tel que motivé par le premier juge, Madame [W] est dans l’impossibilité de remettre le véhicule à Monsieur [J] [T], en étant dépossédée par une mise en fourrière ancienne et n’ayant aucun titre pour le récupérer ; en conséquence le jugement déféré l’a à juste titre dispensée de cette remise (pièce 5 intimée) ;
Sur l’indemnisation de Madame [S] son appel incident
Au visa de l’article 1645 du code civil, le jugement déféré a indemnisé le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral de l’acquéreur, par une somme de 2000 euros ;
Elle a formé appel incident, pour voir porter cette somme à 5000 euros en faisant valoir qu’elle ne disposait pas de fonds pour acquérir un nouveau véhicule, alors qu’elle avait remis depuis le 2 juillet 2020, un chèque de banque de 4940 euros ;
Elle justifie de ses faibles revenus constitués par une pension d’invalidité de l’ordre de 400 euros par mois ;
Eu égard au délai échu depuis la vente du véhicule le 2 juillet 2020, à l’impossibilité de son utilisation dès le 4 juillet 2020 ainsi que des recours formés les 14 mai et 3 juin 2025 par Monsieur [J] Monsieur [J] [T], il y a lieu de considérer que le préjudice moral de l’intimé s’est accru, du fait notamment de la durée de la procédure et de la dépossession de ses fonds ;
Aussi il sera fait droit à l’appel incident de Madame [W] ; son préjudice moral sera indemnisé par l’allocation de la somme de 4000 euros à la charge de Monsieur [J] [T].
Sur la mise en cause de Monsieur [J] [T]
L’appelant réclame sa mise hors de cause de la procédure, en indiquant que le véhicule en litige appartenait à son père Monsieur [E] [T], ce dont atteste la carte grise barrée le 2 juillet 2020 ;
Cependant si le certificat de cession a été rédigé le 2 juillet 2020 au nom de [E] [T], la signature qui y figure est celle de Monsieur [J] [T], seul présent lors de la vente et dont la signature est également apposée sur la carte grise 'barrée’ ;
Il résulte de la déclaration faite par Madame [W] à auto expertise, qu’elle avait été informée par Monsieur [J] [T], que le véhicule appartenait à son père mais que selon lui, il était parti en Géorgie et qu’il le vendait pour son compte ;
Cependant le chèque de banque de 4940 euros établi par le Crédit Agricole à la demande de Madame [W] mentionne comme bénéficiaire Monsieur [J] [T], ce qui vient contredire ses affirmations ainsi que son statut affiché de mandataire de son père ;
Dès lors c’est sur le fondement de deux fautes, celle du titulaire de la carte grise portant sur la vente d’un véhicule prétendument en bon état et celle de son fils Monsieur [J] [T], ayant présidé à cette vente et affirmé des faits non réels quant à l’entretien du véhicule et son fonctionnement que leur condamnation au paiement a été prononcée ; de plus il est établi que le véhicule a été 'maquillé’ s’agissant des éléments d’équipement abîmés ou anciens (peinture…), ces faits pouvant être attribués aux deux protagonistes ;
Les condamnations prononcées au profit de Madame [W] seront, par conséquent prononcées in solidum contre Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T], le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] [T], ainsi que Monsieur [E] [T], parties perdantes, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à Madame [G] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ; en revanche, les autres prétentions sur ce même fondement, seront rejetées comme non justifiées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice moral de Madame [W],
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [G] [W] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [G] [W] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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