Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 déc. 2025, n° 25/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 5 mars 2025, N° 24/00590 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 401
Rôle N° RG 25/03213 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORFP
[T] [D]
[Y] [S]
C/
[J] [Z] [P]
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Digne les bains en date du 05 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00590.
APPELANTS
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 2] (ALGÉRIE)
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [S]
demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [J] [Z] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux [P] sont propriétaires d’ une maison d’ habitation sise à [Adresse 5]. Les époux [D] sont propriétaires d’ une parcelle contiguë sur laquelle se trouve un bâtiment en ruine.
Constatant des fìssures et moisissures sur leur bien, les époux [P] ont fait diligenter par leur assureur une expertise amiable. L’expert a indiqué que les désordres avaient pour cause la ruine du bâtiment appartenant aux époux [D] et notamment l’ absence de comblement du sous-sol suite à la démolition de la maison.
Par exploit d’ huissier du 08 juillet 2022, les époux [P] ont assigné M. [T] [D] en référé aux fins d’ expertise.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [U] en qualité d’ expert.
L’expert a déposé son rapport le 04 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2024, les époux [P] ont assigné les époux [D] aux fins de mise en 'uvre de travaux sur leur fonds et de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Par conclusions notifiées au RPVA le 22 novembre 2024, les époux [D] ont saisi le juge de la mise en état d’ un incident de prescription.
L’ affaire a été retenue à 1' audience d’ incident du 05 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, les époux [D] ont sollicité:
— l’irrecevabilité des demandes adverses
— la condamnation des époux [P] aux dépens de 1'instance ainsi qu’à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
lls ont fait valoir que l’action des demandeurs est prescrite pour avoir été initiée plus de 5 ans après l’ apparition des dommages. Ils soulignent que le rapport d’expertise démontre que les dommages sont apparus courant 2015 de sorte que les époux [P] avaient jusqu’en 2020 pour agir contre eux, ce qu’i1s n’ont pas fait, l’assignation en référé datant de juillet 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, les époux [P] ont demandé
— la condamnation des époux [D], sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir, à réaliser les travaux de sécurisation de la voûte et de reconstruction de 1'immeuble tel que mentionné dans le rapport d’expertise de Monsieur [U] et d’en justifier aux époux [P] par la production des factures,
— la condamnation de Monsieur et Madame [D] à leur payer la somme de 23.300 € à titre de dommages et intérêts pour les réparations de leur immeuble
— la condamnation de Monsieur et Madame [D] à payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
— les condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’ exécution provisoire du jugement à intervenir
— les condamner aux dépens en ce compris les frais d’ expertise judiciaire.
Aux motifs que l’ action n’est pas prescrite en ce qu’ ils n’ ont su a minima qu’en 2020, suite à l’expertise amiable, que les dommages qu’ ils subissaient étaient vraisemblablement causés par la ruine du bâtiment appartenant aux époux [D]'; que ce n’est que l’expertise judiciaire qui leur a donné confirmation de cette causalité.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a':
Déclaré recevable l’action des époux [P] contre les époux [D],
Renvoyé l’affaire à l’ audience de mise en état électronique du 07 mai 2025,
Invité les parties à conclure au fond pour cette date,
Condamné les époux [D] à verser aux époux [P] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [D] aux dépens du présent incident.
Pour statuer en ce sens , le juge de la mise en état a notamment retenu les motifs suivants':
Sur la prescription
En application de 1'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’ espèce, les parties s’ accordent à reconnaître que l’ action est indemnitaire et relève des dispositions de l’ article 2224 du code civil.
L’expert [U] relève dans son rapport que les désordres dont se plaignent les époux [P] sont apparus en 2015.
Or, rien ne démontre qu’ à cette date les époux [P] avaient connaissance de la cause de ces désordres et pouvaient donc agir contre les époux [D]. A cet égard, ils ont pu s’ en convaincre en 2021 suite à l’ expertise amiable qui leur a indiqué l’ origine probable des infiltrations. Or, ils ont agi dès le 08 juillet 2022 en expertise judiciaire contre les époux [D], ce qui a interrompu le délai jusqu’au dépôt du rapport. A réception de celui-ci, ils ont agi dans le délai de 5 ans. Ainsi, l’action n’est pas prescrite.
Par déclaration du 16 mars 2025, les époux [D]'ont interjeté appel de cette ordonnance
L’instruction a été clôturée le 7 octobre 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 13 mai 2025 des époux [D] tendant à':
Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
INFIRMER l’ordonnance du 5 mars 2025 du Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains dans la procédure 24/00590 ;
Statuant à nouveau :
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Madame et Monsieur [P] en raison de la prescription de l’action, en vertu de l’article 2224 du code Civil ;
CONDAMNER les époux [P] à payer aux époux [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les concluants reprennent à hauteur d’appel les mêmes arguments qu’en première instance sur le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2025 par les époux [P] tendant à':
Confirmer l’ ordonnance rendue par le juge de la mise en état,
A titre subsidiaire,
Déclarer prescrite uniquement la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [P],
En toute hypothèse condamner les époux [D] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2.500 € au titre de 1' article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens.
Ils font valoir que seule l’expertise, d’abord de leur assureur puis celle de l’expert judiciaire, a révélé les causes probables des désordres affectant leur bien, que si l’action indemnitaire est une action personnelle soumise au délai de prescription de 5 ans, l’action en réalisation des travaux de sécurisation de la voûte et reconstruction de l’immeuble n’est pas prescrite, car il s’agit d’une action réelle soumise au délai de prescription trentenaire.
Par message notifié par le RPVA le 22 octobre 2025, la cour a demandé aux parties de faire part de leurs observations par note en délibéré, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’ irrecevabilité de l’appel immédiat d’une ordonnance du juge de la mise en état ne mettant pas fin à l’ instance, en application de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
Par note en délibéré du 23 octobre 2025 , le conseil des époux [P] convient que selon l’article 795 du code de procédure civile, l’appel n’est pas recevable , car l’ordonnance contestée a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et n’a pas mis fin à l’ instance qui se poursuit.
Par note en délibéré du 28 octobre 2025 , le conseil des époux [D] soutient la recevabilité de l’appel aux motifs notamment que':
— par nature, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. L’accueil d’une telle fin de non-recevoir a nécessairement pour conséquence l’ extinction de l’ instance, puisque le juge déclare qu’ il n’y a pas lieu d’examiner';
— l’article 795 2° du code de procédure civile vise les ordonnances «' lorsqu’elles constatent l’ extinction de l’ instance'». Cette disposition doit être interprétée de manière cohérente avec l’économie générale du texte et le principe du droit à un recours effectif';
— Lorsqu’ un incident vise, par sa nature même, à obtenir l’extinction de l’ instance, l’ ordonnance qui statue sur cet incident doit être regardée comme une ordonnance susceptible d’appel immédiat au titre de l’article 795 2°, et ce indépendamment du sens dans lequel le juge tranche l’ incident';
— L’appel immédiat présente également l’ intérêt d’éviter la poursuite d’ une procédure au fond inutile.
MOTIVATION':
Sur la recevabilité de l’appel':
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’ inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 795 du Code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
Cet article dans sa version antérieure dispose que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de la nouvelle rédaction de ce texte que la voie de l’appel immédiat est fermée lorsque l’ordonnance du juge de la mise en état, en statuant sur une fin de non recevoir, ne met pas fin à l’instance.
La prescription étant une fin de non-recevoir qui en l’espèce a été rejetée par le juge de la mise en état, l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, de sorte que la voie de l’appel immédiat contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 n’était pas ouverte.
Il est par ailleurs constant que le droit à un recours effectif est sauvegardé, puisque cette ordonnance pourra faire l’objet d’un appel avec le jugement statuant sur le fond.
Dès lors , il convient de déclarer l’appel immédiat des époux [D] irrecevable.
Les époux [D], auteurs d’un recours inefficace, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de les condamner à payer aux époux [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel immédiat relevé par les époux [D] contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
Condamne les époux [D] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer aux époux [P] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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