Infirmation partielle 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 22/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 septembre 2022, N° f21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
Chr/NB/NS
Dossier N° RG 22/01923 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4NS
S.A.R.L. [5]
/
[E] [J]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 septembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00436
Arrêt rendu ce NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Monsieur [D] [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président, et Mme CHERRIOT, après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 13 octobre 2025 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [J], née le 2 janvier 1960, a été embauchée le 11 février 2002 par la SARL [5] ([6] [N° SIREN/SIRET 3]), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de secrétaire comptable.
Le 1er avril 2021, Madame [E] [J] a fait valoir ses droits à la retraite.
Madame [E] [J] a perçu au mois de mars 2021 une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 5.308,64 euros calculée sur la base de l’accord national de mensualisation du 21 juin 2010.
Le 28 octobre 2021, Madame [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que la convention collective régionale de la métallurgie du bassin de Thiers s’applique à la relation de travail et de condamner la SARL [5] au paiement du solde d’indemnité de départ en retraite, outre des dommages et intérêts.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 24 novembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 3 novembre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00436) rendu contradictoirement le 15 septembre 2022 (audience du 19 mai 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [E] [J] ;
En conséquence,
— Condamné la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
* 7 123, 39 euros au titre de solde d’indemnité de départ à la retraite,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
— Condamné aux intérêts légaux dans les limites légales ;
— Ordonné l’exécution provisoire dans les limites légales.
Le 1er octobre 2022, la SARL [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 septembre précédent. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01923.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 mai 2023 par la SARL [5],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 février 2023 par Madame [E] [J],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL [5] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, en conséquence, de :
— Débouter Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Madame [E] [J] de son appel incident formalisé par conclusions du 23 février 2023 ;
— Juger que la convention collective régionale de la métallurgie de [Localité 7] ne s’applique pas dans les rapports aux parties et notamment s’agissant de l’indemnité de départ à la retraite;
— Juger qu’elle a correctement calculé l’indemnité de départ à la retraite de Madame [E] [J] ;
— Condamner Madame [E] [J] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens.
La SARL [5] soutient que Madame [E] [J] se prévaut à tort des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail qui ne s’appliquent qu’en cas de conflit entre une convention collective ou un accord de branche et un accord d’entreprise, et que la salariée qualifie à tort la convention collective régionale de la Métallurgie de [Localité 7] de convention d’entreprise alors qu’il s’agit d’une convention collective de branche.
L’employeur estime que doit s’appliquer l’accord national de mensualisation du 21 juin 2010 qui précise qu’il a un caractère impératif de sorte qu’il est interdit d’y déroger. Il ajoute que, par application du principe de faveur, il convient de rechercher la disposition la plus favorable et qu’en tenant compte de l’ensemble des salariés et du périmètre de l’avantage, l’accord le plus favorable pour l’ensemble des salariés est l’accord national du 21 juin 2010.
La SARL [5] conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et s’oppose à la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement, en l’absence de preuve d’un préjudice.
Dans ses dernières conclusions, Madame [E] [J] demande à la Cour de:
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, en date du 15 septembre 2022, en ce qu’il a :
'- Jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [E] [J] ;
En conséquence,
— Condamné la SARL [5] brise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
* 7 123, 39 euros au titre de solde d’indemnité de départ à la retraite ;
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
— Condamné aux intérêts légaux dans les limites légales ;
— Ordonné l’exécution provisoire dans les limites légales.'
Et statuant à nouveau :
— Juger que la convention collective régionale de la métallurgie de [Localité 7] s’applique dans les rapports aux parties et notamment s’agissant de l’indemnité de départ à la retraite ;
— Débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Assortir la condamnation au titre d’indemnité de départ à la retraite au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure délivrée le 9 avril 2021 conformément à l’article 1231-6 al. 1 du Code civil ;
— Condamner la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 dernier alinéa du Code civil ;
— Condamner la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [E] [J] considère que doit s’appliquer la convention collective régionale de la Métallurgie de [Localité 7] sur le fondement de la hiérarchie des normes. Elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail pour soutenir que cette convention doit prévaloir sur l’accord national de mensualisation.
A titre subsidiaire, Madame [E] [J] revendique l’application de la convention collective sur le fondement du principe de faveur en soutenant qu’en considération des conditions d’ouverture du droit à indemnité de départ à la retraite ainsi que du montant des indemnités allouées, le régime d’indemnité prévu par la convention collective est plus favorable.
A toutes fins utiles, Madame [E] [J] estime que la convention collective doit s’appliquer sur le fondement de l’égalité de traitement, l’employeur ayant appliqué cette convention.
Madame [E] [J] soutient que la résistance de l’employeur à verser l’intégralité de l’indemnité de départ à la retraite due justifie l’allocation de dommages-intérêts et se plaint d’une exécution déloyale du contrat de travail en raison du retrait par l’employeur de son véhicule de fonction.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande au titre de l’indemnité de départ à la retraite -
Selon l’article L. 2251-1 du code du travail, une convention collective ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
Ce 'principe de faveur', qui est un principe fondamental de droit du travail, permet de stipuler, par voie conventionnelle, des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. Si, en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition que ces avantages aient le même objet et la même cause.
Selon l’article L. 2252-1 du code du travail, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu’on ne peut y déroger en tout ou partie. Lorsqu’une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l’accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l’accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Les articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail traitent des 'rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large'.
L’article L. 2253-1 du code du travail énumère les matières dans lesquelles la convention de branche définit les garanties applicables aux salariés, outre que la convention de branche définit par principe les conditions d’emploi et de travail des salariés.
L’article L. 2253-2 du code du travail (Conformément aux I et II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 2253-3 dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s’appliquent aux accords étendus. Dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches mentionnées par l’article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s’appliquent aux accords étendus.) prévoit que :
— Dans les matières suivantes : 1° La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 ; 2° L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; 3° L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ; 4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
— lorsque la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d’entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Selon l’article L. 2253-3 du code du travail (conformément au IV de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l’application du présent article, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d’entreprise à compter du 1er janvier 2018), dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique.
Selon l’article L. 2253-4 du code du travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2253-3, les clauses salariales d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement peuvent prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise. Toutefois, d’une part, l’augmentation de la masse salariale totale doit être au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés, d’autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés.
En l’espèce, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite à laquelle elle est en droit de prétendre, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2021, Madame [E] [J] sollicite l’application des dispositions de la convention collective régionale de la Métallurgie de la région de [Localité 7], alors que l’employeur a fait application de l’accord national sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie en date du 10 juillet 1970, modifié le 21 juin 2010.
Il est constant que la relation contractuelle entre les parties est régie par la convention collective régionale de la Métallurgie de la région de [Localité 7] en raison de l’activité et de l’implantation géographique de l’entreprise, mais il n’est pas contesté que sont également applicables à l’entreprise les dispositions de l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel dans la branche de la métallurgie ainsi que son avenant en date du 21 juin 2010.
Or, les deux dispositifs conventionnels prévoient l’octroi aux salariés d’une indemnité de départ à la retraite avec des modalités différentes.
L’article 10 de la convention collective régionale de la Métallurgie de la région de [Localité 7] instaure une indemnité de départ à la retraite s’échelonnant, selon l’ancienneté, à partir d’un montant égal à 10/10ème de mois de salaire pour un salarié ayant plus de 5 ans d’ancienneté jusqu’à un montant égal à 50/10ème de mois pour un salarié ayant plus de 20 ans d’ancienneté. Dans le cas d’un salarié ayant l’ancienneté de Madame [E] [J], l’indemnité s’établit à 47/10ème de mois de salaire.
L’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 11 de l’accord national du 21 juin 2010 varie de 0,5 mois de salaire après deux ans d’ancienneté jusqu’à 6 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté. Dans le cas d’un salarié ayant l’ancienneté de Madame [E] [J], l’indemnité s’établit à 2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté.
La norme applicable au sein d’une entreprise est, en général, mentionnée sur le bulletin de salaire mais si, en l’espèce, les bulletins de salaire de Madame [E] [J] ont toujours mentionné l’application de la convention collective régionale de la Métallurgie de [Localité 7], une telle inscription, ainsi que le reconnaît la salariée elle-même, ne constitue qu’une présomption simple d’applicabilité, susceptible de preuve contraire.
A titre principal, Madame [E] [J] invoque le principe de hiérarchie des normes et se fonde sur les dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 20 décembre 2017 et plus spécialement de l’article L 2253-3 qui dispose : 'Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique'.
S’agissant de déterminer la norme applicable, il y a lieu de rappeler que le droit du travail obéit au principe général de hiérarchie des normes qui veut qu’une norme de niveau inférieur comme un accord d’entreprise ne peut déroger à une norme de niveau supérieur comme une convention collective ou un accord de branche. Toutefois, il est également de principe qu’une norme de niveau inférieur prime sur une norme de niveau supérieur lorsqu’elle comporte des dispositions plus favorables aux salariés (principe de faveur).
Le principe de faveur est rappelé par l’article L. 2251-1 du code du travail.
S’agissant des rapports entre accords de branche ou professionnels et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus vaste, l’article L. 2252-1 précise : 'Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu’on ne peut y déroger en tout ou partie (…)'.
S’agissant des rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus vaste, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, en cas de contradiction entre un accord de branche et un accord d’entreprise, il convenait de se référer au principe de faveur et d’appliquer la disposition conventionnelle la plus favorable aux salariés, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
L’ordonnance du 20 décembre 2017 a apporté des aménagements à ce principe en classant les accords dans trois catégories de blocs obéissant chacun à des conditions d’application différentes. Ces nouveaux principes, fixés par les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, s’appliquent à tous les accords et conventions de branche, y compris ceux conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 20 décembre 2017.
L’article L. 2253-1 du code du travail prévoit l’application du principe de faveur dans 13 matières (bloc 1 comprenant 1° Les salaires minima hiérarchiques ; 2° Les classifications ; 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les mesures énoncées à l’article L. 3121-14, au 1° de l’article L. 3121-44, à l’article L. 3122-16, au premier alinéa de l’article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13,L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ; 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d’opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ; 9° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai mentionnées à l’article L. 1221-21 du code du travail ; 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; 12° Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1251-7 du présent code ; 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code) dans lesquelles l’accord de branche s’applique, sauf si l’accord d’entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes.
L’article L. 2253-2 du code du travail distingue 4 matières (bloc 2 comprenant 1° La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 ; 2° L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; 3° L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ; 4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.) dans lesquelles l’accord d’entreprise s’applique sauf si l’accord de branche interdit aux accords de comporter des stipulations différentes ou des garanties moins favorables) dans lesquelles lorsque la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d’entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes, cette équivalence des garanties s’appréciant par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
En vertu de l’article L. 2253-3 du code du travail, dans les matières autres (bloc 3) que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 (bloc 1) et L. 2253-2 (bloc 2) du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
En résumé, le bloc 1 comprend 13 thèmes pour lesquels c’est l’accord de branche (ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui s’applique, sauf si l’accord d’entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes, l’accord d’entreprise ne pouvant être moins favorable aux salariés que l’accord de branche ; le bloc 2 comporte 4 thèmes pour lesquels l’accord de branche (ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) peut choisir, ou non, de fermer, par stipulation expresse, la possibilité pour l’accord d’entreprise de lui déroger dans un sens moins favorable aux salariés ; le bloc 3 comprend tous les thèmes ne figurant ni dans le bloc 1 ni dans le bloc 2 pour lesquels l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche (ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large), et ce même dans un sens moins favorable aux salariés.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que l’indemnité de départ à la retraite ne relève ni de l’article L. 2253-1 (bloc 1) ni de l’article L. 2253-2 (bloc 2).
Madame [E] [J] fait donc valoir à juste titre que, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2017, en tout cas à compter du 1er janvier 2018, les stipulations d’un accord d’entreprise relatives à une indemnité de départ à la retraite prévalent sur celles ayant le même objet prévues par une convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Toutefois, Madame [E] [J] n’est pas fondée à invoquer l’article L. 2253-3 pour revendiquer l’application de la convention collective de la Métallurgie de la région de [Localité 7] par préférence à l’accord national de mensualisation.
En effet, la règle posée par l’article L. 2253-3 vise seulement les situations de concours entre une 'convention d’entreprise’ et une 'convention de branche', c’est-à-dire, ainsi que le rappelle à juste titre l’employeur, entre un texte négocié et signé au niveau de l’entreprise entre la direction et les représentants des salariés (convention ou accord d’entreprise) et un acte qui s’applique à tout un secteur d’activités, négocié et conclu par les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs (convention de branche).
Or, Madame [E] [J] qualifie à tort la convention collective régionale de la Métallurgie de [Localité 7] de convention d’entreprise alors qu’il s’agit d’une convention collective conclue au niveau de la branche d’activité à l’échelon régional entre l’ '[9]' ([8]), syndicat d’employeurs, et des organisations syndicales de salariés.
L’accord national du 10 juillet 1970, modifié le 21 juin 2010 s’analysant lui-même en une convention collective négociée au niveau national par des organisations d’employeurs et de salariés, il apparaît qu’aucune des deux conventions en cause n’est une convention d’entreprise au sens de l’article L. 2253-3 et que, dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables.
Il s’ensuit que les rapports entre l’accord de branche et l’accord national de mensualisation sont régis par le principe de faveur invoqué à titre subsidiaire par la salariée. En application de ce principe, en présence d’une disposition collective couvrant un champ territorial ou professionnel plus large que l’autre et en cas de concours d’avantages ayant le même objet, comme c’est le cas en l’espèce, le plus favorable d’entre eux peut seul être accordé.
L’employeur n’est pas fondé à invoquer l’article 11 de l’accord national en ce qu’il prévoit que ses dispositions 'ont un caractère impératif au sens des articles L 2252-1, alinéa 1er, et L 2253-3, alinéa 2, du code du travail'. Le caractère impératif attaché à une convention ou à un accord professionnel ou interprofessionnel couvrant un champ d’application territorial ou professionnel plus large ne peut, en effet, emporter abrogation des dispositions d’une convention ou d’un accord collectif antérieur ayant le même objet qui demeurent applicables, en l’absence de révision, si elles sont plus favorables aux salariés.
Pour déterminer la norme conventionnelle applicable, il y a lieu de procéder à la comparaison globale des normes en concours, la comparaison devant se faire avantage par avantage en prenant en compte l’ensemble des conditions d’attribution propre à chaque avantage, le caractère plus avantageux devant alors être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel et non en fonction de la situation particulière de chaque salarié.
La condition d’ouverture du droit à l’indemnité de départ liée à l’âge et le montant de l’indemnité résultant de l’ancienneté doivent être inclus dans les termes de la comparaison.
En l’espèce, les deux textes offrent aux salariés une indemnité de départ à la retraite calculée sur la base du même salaire de référence que celui servant au calcul de l’indemnité de licenciement.
Le montant de l’indemnité, qui augmente d’une fraction de mois pour chaque année d’ancienneté entre 5 ans et 20 ans d’ancienneté, est plus avantageux dans la convention collective de branche que dans l’accord national sauf pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 5 ans et supérieure à 40 ans.
Dans les deux cas, l’ouverture de cette indemnité est soumise à une condition d’ancienneté au sein de l’entreprise (deux ans pour l’accord national, cinq ans pour la convention collective de branche).
A cette condition, la convention collective régionale de [Localité 7] ajoute une condition d’âge puisqu’elle subordonne l’octroi de l’indemnité à un départ à la retraite à partir de 65 ans ou 60 ans en cas de liquidation de la retraite complémentaire.
L’accord national ne prévoit aucune condition d’âge mais il précise, en son article 11, que le départ volontaire à la retraite, pouvant donner lieu au versement de l’indemnité litigieuse, s’entend d’une résiliation unilatérale du contrat de travail 'pour bénéficier d’une pension de vieillesse', ce qui revient indirectement à subordonner le versement de l’indemnité à une condition d’âge.
Or, en 2021, date qui doit être prise en considération puisqu’il s’agit de la date à laquelle Madame [E] [J] a fait valoir ses droits à la retraite, l’âge légal de départ à la retraite était fixé à 62 ans au 1er janvier en application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur. Par dérogation, certains salariés pouvaient faire liquider leurs droits à pension de vieillesse avant l’âge de 62 ans dans des cas précisément déterminés (carrière longue, handicap, incapacité permanente) et sous certaines conditions (tenant notamment au nombre de trimestres de cotisations).
Il apparaît, en conséquence, qu’à la date du départ à la retraite de Madame [E] [J], la convention collective de la métallurgie de [Localité 7] fixait à 65 ou 60 ans en cas de liquidation de la retraite complémentaire l’âge à partir duquel un salarié pouvait prétendre à l’indemnité de départ volontaire à la retraite, tandis qu’en application de l’accord national, le versement de l’indemnité de départ à la retraite ne pouvait être revendiqué que par les salariés bénéficiant d’une pension de vieillesse, soit les salariés âgés de 62 ans, sous réserve de cas particuliers. Il s’ensuit que seul un très faible nombre de salariés pouvait prétendre à l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’accord national avant l’âge auquel les salariés pouvaient prétendre à l’indemnité en application de la convention collective et que l’accord national n’accorde l’indemnité de départ à la retraite qu’à un nombre de bénéficiaires supplémentaires très limité.
En l’état des éléments d’appréciation versés aux débats et compte tenu que, dans la plupart des cas (les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre 5 ans et 40 ans), le montant de l’indemnité de la convention collective de branche est sensiblement supérieur, il résulte de la comparaison des deux dispositifs conventionnels que l’avantage octroyé par la convention collective de branche est plus généreux pour le plus grand nombre des salariés de sorte qu’il doit être considéré que l’avantage le plus favorable est celui organisé par la convention collective de la métallurgie de [Localité 7].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [E] [J] et qu’il a condamné la SARL [5] au paiement de la somme de 7.173,39 euros à titre de solde d’indemnité de départ à la retraite, ce montant n’étant en lui-même pas contesté.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, la somme de 7.173,39 euros, allouée à Madame [E] [J] et dont le principe et le montant résultent d’un accord collectif, porte de droit intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée à l’employeur, soit le 9 avril 2021.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de l’indemnité de départ à la retraite -
Madame [E] [J] invoque les dispositions de l’article 1231-6 du code civil aux termes duquel le préjudice résultant du retard apporté au paiement ne peut être réparé que par la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Le non-paiement de sommes d’argent ne peut donc donner lieu à paiement de dommages-intérêts sauf à justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard.
En l’espèce, le retard apporté au paiement de la somme due au titre de l’indemnité de départ à la retraite a causé un préjudice certain à la salariée. Toutefois, si ce retard justifie la condamnation de l’employeur au paiement des intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la mise en demeure ainsi qu’il a été vu ci-dessus, Madame [E] [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui lui aurait été causé par le manquement de l’employeur et qui ne serait pas réparé par l’octroi des intérêts de retard.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [E] [J] de cette demande.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Madame [E] [J] se plaint d’avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à la fin de la relation contractuelle en ce que l’employeur lui a retiré, de manière discrétionnaire selon elle, son véhicule de fonction lequel constituait un avantage en nature.
Cependant, Madame [E] [J] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations alors que l’employeur conteste l’exécution défaillante qui lui est reprochée.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de Madame [E] [J].
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SARL [5], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SARL [5] sera condamnée à payer à Madame [E] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Madame [E] [J] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [E] [J] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que la somme allouée à titre de solde d’indemnité de départ à la retraite produit de droit intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
— Condamne la société [5] à payer à Madame [E] [J] la somme de 2.0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Recours ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ticket modérateur ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Titre ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Éducation nationale ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Facture ·
- Renard ·
- Solde ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Devis ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère public ·
- Carolines ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Magistrat ·
- Audience
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Bon de commande ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Vendeur ·
- Crédit ·
- Matériel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acompte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Hôpitaux ·
- Contrainte ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Clause de non-concurrence ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Demande ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Pierre ·
- Part ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Délai de paiement ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Date ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.