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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 22 févr. 2024, n° 23/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
N° de Minute : 25/24
N° RG 23/00155 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG67
DEMANDEUR :
Association JUNIA anciennement dénommée YNCREA
dont le siège social est situé au [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LE ROY (SELARL LX AMIENS DOUAI)avocat au barreau d’Amiens
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [O]
née le 29 janvier 1975 à [Localité 4] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de Lille substitué par Me Elisa DESHAYS avocate
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 22 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-deux février deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
155/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2012, Mme [V] [O] a été embauchée par l’association HEI en qualité de « chargée d’enseignement- intervenant non permanent » dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée. La durée minimale de travail est convenue à 180 heures sur une période annuelle allant du 1er septembre d’une année en cours au 31 août de l’année suivante.
Au 1er septembre 2016, l’association HEI ayant entre-temps fusionné au sein de l’association « Groupe HEI, ISA, ISEN », les parties confirmaient l’embauche de Mme [V] [O] au sein de cette nouvelle entité en qualité de « chargée d’enseignement » avec un temps de travail minimal annuel fixé à 198 heures.
Le 3 juillet 2020, l’association devenue l’association Yncréa a convoqué Mme [V] [O] à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2020 dans le cadre d’une procédure de licenciement éventuelle. Mme [V] [O] ne s’est pas présentée à cet entretien.
Par courrier du 22 juillet 2020, l’association Yncréa a notifier à Mme [V] [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par acte en date du 6 mai 2021, Mme [V] [O] a fait assigner l’association Yncréa devant le conseil de prud’hommes de Lille aux fins de contester la motivation du licenciement dont elle a fait l’objet et de solliciter la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein.
Entre temps, l’association Yncréa est devenue l’association Junia.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— débouté Mme [V] [O] de ses demandes liées à la classification ;
— requalifié le CDI à temps complet à compter de l’année universitaire 2017-2018 ;
— condamné l’association Junia anciennement dénommée Yncréa à verser à Mme [V] [O] la somme de 124 067,88 euros à titre de rappel de salaires y compris les congés payés afférents ;
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé ;
— condamné l’association Junia anciennement dénommée Yncréa à verser à Mme [V] [O] la somme de 6 400,94 euros au titre du préavis et la somme de 640,09 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— condamné l’association Junia anciennement dénommée Yncréa à verser à Mme [V] [O] la somme de 7 339,69 euros au titre du complément d’indemnité légale de licenciement ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
— ordonné la rectification des documents de fins de contrat ainsi que des bulletins de paie selon les dispositions du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 492,47 euros ;
— débouté l’association Junia anciennement dénommée Yncréa de sa demande reconventionnelle ;
— condamné l’association Junia anciennement dénommée Yncréa à verser à Mme [V] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
155/23 – 3ème page
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 18 octobre 2023, l’association Junia a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 24 novembre 2023, l’association Junia a fait assigner Mme [V] [O] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 21 septembre 2023 en l’autorisant à consigner, entre les mains de Madame la présidente de la CARPA du Barreau de Douai ou toute autre modalité, la somme de 20 612,59 euros.
L’affaire appelée à l’audience du 11 décembre 2023 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 22 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue,
L’association Junia, représentée par son avocat, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile demande au premier président de :
— à titre principal, l’autoriser à consigner, entre les mains de Madame la présidente de la CARPA du Barreau de Douai ou toute autre modalité, la somme de 40 432,23 euros ;
— à titre subsidiaire l’autoriser à consigner, entre les mains de Madame la présidente de la CARPA du Barreau de Douai ou toute autre modalité, la somme de 20 612,64 euros et dire que le surplus, soit la somme de 19 819,64 euros, sera versée à Mme [V] [O].
Elle expose que la rémunération mensuelle de référence devrait être équivalente à environ la moitié de celle retenue de manière erronée par le conseil de prud’hommes de Lille de sorte qu’il existe une disproportion manifeste entre le minimum mensuel de rémunération de référence de 2 202 euros (moyenne supérieure de 31% au montant conventionnel de 1 685 euros) et celui retenu par le conseil de prud’hommes, à hauteur de 4 492 euros ce qui induit que le montant de l’exécution provisoire, à hauteur de 40 432,23 euros est erroné puisqu’il devrait être en réalité de 19 819,64 euros.
Elle ajoute qu’en cas d’infirmation du jugement de première instance, et compte tenu des reports incessants concernant la régularisation de l’avenant contractuel, ainsi que des refus répétés de consignation amiable, laissant présager des difficultés financières de Mme [O], elle rencontrerait des difficultés pour recouvrer les sommes qui seraient déjà versées au titre de l’exécution provisoire et ce d’autant que les voies d’exécution seraient susceptibles de devoir être entreprises en Roumanie, nationalité de Mme [V] [O] où celle-ci conserve ses attaches.
Mme [V] [O], représentée par son avocat, au visa des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— en conséquence, débouter l’association Junia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’association Junia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
155/23 – 4ème page
Elle soutient que :
— les parties ont toutes deux interjeté appel du jugement et qu’aucune d’elles n’a signifié de conclusions au fond de sorte qu’aucun moyen sérieux d’annulation ne peut être retenu ;
— le conseil de prud’hommes, en se basant sur l’attestation Assedic Pôle Emploi énonçant un salaire de 488,73 euros pour 16,50h, soit un taux horaire de 29,62 euros, n’a commis aucune erreur en fixant son salaire mensuel à 4 492,47 euros puisqu’en application de la convention collective, en sa qualité d’enseignante, son salaire minimal doit être majoré d’un coefficient de 2,0453 afin de prendre en compte les heures induites effectuées. Elle ajoute par conséquent, que le moyen selon lequel, le calcul de la moyenne mensuelle de rémunération calculée par le conseil de prud’hommes serait erroné puisque ne prenant pas en considération le temps de travail des enseignants composé des heures de cours et des heures d’activité induites, est inopérant de sorte qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ;
— l’association Junia ne démontre aucunement l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives puisque d’une part, l’absence de régularisation n’est pas due à des prétendus reports de sa part mais résulte du seul fait de l’association Junia qui ne lui a transmis aucun projet d’avenant durant les trois années universitaires, ni de relance ou de mise en demeure. Elle ajoute qu’elle n’a jamais refusé de régulariser ses avenants en raison de difficultés financières puisque son mari est enseignant à l’université de [Localité 5] depuis 2006 de sorte que leurs deux revenus leur permettent d’avoir une situation économique correcte, elle n’a donc jamais eu de difficultés financières. D’autre part, elle dispose d’un titre de séjour depuis 2001, elle travaille et réside en France depuis 22 ans, son mari dispose d’un titre de séjour depuis 2000, elle n’a pas pour projet de retourner en Roumanie de sorte qu’il n’est pas sérieux, ni 'entendable’ que sa nationalité soit utilisée pour justifier un risque de non répétition de l’indu. Elle souligne d’ailleurs que cet argument lié à sa nationalité est totalement scandalisant et discriminant ;
— la demande de consignation doit porter sur l’intégralité de la somme à laquelle la partie est condamnée au paiement, ainsi, l’association Junia sollicitant une consignation de la somme de 20 612,59 euros alors qu’au titre de l’exécution provisoire, elle est redevable de la somme totale de 40 432,23 euros, une telle demande est irrecevable ;
— l’association Junia ne rapporte pas la preuve d’un motif impérieux nécessitant d’obtenir une consignation, condition pourtant nécessaire à une demande d’aménagement de l’exécution provisoire de sorte que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 1454-28, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement, à savoir les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Lille a fixé la moyennes des salaires à la somme de 4492,47 euros, de sorte que le jugement est exécutoire de plein droit à hauteur de 40 432,23 euros, soit 4492,47 euros x 9, précision étant faite qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de rectifier la moyenne des salaires, au motif qu’elle serait erronée, alors que ce point est de la compétence de la chambre sociale de la cour d’appel de Douai qui est saisie.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
155/23 – 5ème page
Ce ne sont donc pas les critères de l’article 514-3 du code de procédure civile, à savoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et l’existence de circonstances manifestement excessives engendrées par le maintien de l’exécution provisoire, qui sont les critères à remplir pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, qui doivent être retenus pour apprécier la pertinence de la demande de consignation, mais les critères de l’article 521 du même code ci-dessus cité.
En l’espèce, les sommes au paiement desquelles l’association Junia a été condamnée à savoir un rappel de salaires y compris les congés payés afférents, l’indemnité de préavis et les congés payés sur préavis ont un caractère alimentaire, de sorte que la consignation n’est pas légalement possible.
Si la consignation est légalement possible sur les sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement exécutoires par provision, elle n’apparaît pas justifiée, compte tenu du faible montant qu’elle représente.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de consignation formée par l’association Junia.
L’association Junia partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute l’association Junia de ses demandes faites à titre principal et subsidiaire de consignation de la totalité ou de partie des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 21 septembre 2023,
Condamne l’association Junia à payer à Mme [V] [O] la somme de 1200 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Junia aux dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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