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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 24 juil. 2025, n° 25/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02601 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 30 Août 1991 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assisté de Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN, commise d’office
INTIMÉS :
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Absente
GROUPE HOSPITALIER [Localité 9] [Localité 10]
Hôpital [13] psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
Vu l’admission de M. [H] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 9] [Localité 10] à compter du 05 juillet 2025, sur décision de Monsieur le préfet de SEINE-MARITIME ;
Vu la saisine en date du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de SEINE-MARITIME ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 juillet 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [D] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [H] [D] et reçue au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 juillet 2025,
Vu le certificat médical du docteur [J] [R] en date du 21 juillet 2025,
Vu les débats en audience publique du 23 juillet 2025 ;
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement suivant arrêté du 5 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime, fondé sur un certificat médical établi le 5 juillet 2025 par le docteur [T].
A la suite des certificats rédigés les 6 et 7 juillet 2025 respectivement par les docteurs [L] et [E] confirmant la nécessité de maintenir la mesure, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le 8 juillet 2025 de poursuive les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 9 juillet 2025 à laquelle est annexé l’avis motivé établi le 8 juillet 2025 par le docteur [L], le préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du tribunal judicaire DU Havre, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2025, M. [D] a saisi le même magistrat d’une demande de main levée immédiate de la mesure de soins.
Le 9 juillet 2025, le procureur de la république du Havre a émis un favorable à la mainlevée de la mesure, la considérant irrégulière au vu de l’absence d’horodatage du certificat d’admission.
Statuant par une seule et même ordonnance datée du 10 juillet 2025 et notifiée à M. [D] le jour même, le magistrat du tribunal judicaire du Havre statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
A l’audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [D] maintient sa demande de mainlevée. Il invoque les précédentes mesures prises précédemment ayant abouti à des mainlevées dont la dernière intervenue le 3 juillet 2025. Il observe qu’un médecin a pu constater le 4 juillet que désormais un suivi en ambulatoire s’avérait suffisant tandis qu’un autre a au contraire dès le lendemain conclu que l’état de santé exigeait des soins contraints nécessairement sous la forme d’une hospitalisation complète. Il estime qu’eu égard à cette contradiction, les éléments médicaux ne permettent pas de justifier son admission en soins psychiatriques sans consentement et par suite leur poursuite.
Son conseil fait valoir qu’il existe une irrégularité liée à l’absence d’horodatage du certificat médical initial sur lequel est fondé l’arrêté d’admission. Il observe encore qu’il existe une contradiction entre les nouveaux certificats médicaux, à l’origine de la mise en place de la nouvelle mesure de soins, et la lettre de liaison, courrier adressé par un psychiatre du CHS au médecin traitant de M. [D], ainsi que le compte rendu d’hospitalisation remis à M. [D] le 4 juillet 2025.
Selon avis en date du 18 juillet 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime, partie intimée, n’a pas comparu et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] a été régularisé dans les délais prescrits par l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, à savoir dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance attaquée, et selon les formes prescrites par l’article R. 3211-19 du code de la santé publique.
Ainsi, l’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est de jurisprudence constante que, s’agissant de l’horodatage des certificats médicaux, cet horodatage ne s’impose que pour les certificats produits durant la période d’observation, à savoir les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures de l’admission et non pour le certificat d’admission. L’absence d’horodatage, lorsque celui-ci est exigé, ne peut fonder en outre la mainlevée de la mesure qu’en cas de grief caractérisé.
En l’espèce, il est invoqué l’absence d’horodatage du certificat médical initial circonstancié rédigé le 5 juillet 2025 par le docteur [T] sur lequel s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour ordonner le 5 juillet 2025 l’admission de M. [D] en soins psychiatriques.
Du fait de cette irrégularité, il y aurait lieu selon l’appelant à mainlevée de la mesure.
Or, en application des dispositions précitées et de la jurisprudence s’y rapportant, le certificat incriminé n’avait nullement besoin d’être horodaté.
Le moyen invoqué, tendant à voir ordonner la mainlevée du fait d’une irrégularité dont serait entachée la décision d’admission prise le 5 juillet 2025 par le préfet, sera donc écarté.
S’agissant des éléments médicaux sur lesquels sont fondés les arrêtés portant admission en soin psychiatriques sans consentement de M. [D] et ordonnant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, s’ils sont concordants sur la nécessité de mettre en place et de poursuive les soins dans un cadre contraint et sous la forme d’une hospitalisation complète, il s’avère :
d’une part que, dans le cadre de deux mesures précédentes mises en 'uvre les 17 juin 2025 et 26 juin 2025 sur décision du directeur de l’établissement hospitalier ayant abouti à deux mainlevées de la part du juge du tribunal judicaire du Havre prononcées les 26 juin 2025 et 3 juillet 2025, un diagnostic divergent a pu être posé quant à l’existence d’une pathologie psychiatrique,
d’autre part qu’à la sortie de l’établissement le 4 juillet 2025 un médecin du Pôle de psychiatrie de l’hôpital [12], a expressément mentionné dans une lettre rédigée à l’intention du médecin généraliste du patient, au paragraphe 'Synthèse du séjour', que « l’évolution a été marquée par la critique de ses gestes et adhère activement aux soins », ce qui semble contredire la nécessité de la poursuite d’une prise en charge dans le cadre de soins contraints et ce, de surcroit, sous la forme d’un hospitalisation complète.
Ainsi, au vu des pièces médicales, il apparaît conforme à l’intérêt du patient d’ordonner, avant dire droit au fond, une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de M. [D],
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise psychiatrique de M. [D],
Désigne pour y procéder le docteur [F] [O] au centre hospitalier du [Localité 15] [Adresse 2] (02.32.95.10.21 – [Courriel 8]) ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier du patient, l’expert procédera à l’examen clinique de celui-ci ainsi qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à charge pour le directeur de l’établissement Pierre Janet de faire conduire le patient auprès de l’expert désigné le vendredi 25 août 2025 à 14h00 puis d’assurer son retour au sein de l’établissement,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert déposera son rapport concernant tous les éléments techniques permettant d’apprécier :
— si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
— dans l’affirmative, si ceux-ci rendent impossible son consentement,
— dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type,
Dit que ce rapport, établi en double exemplaire, sera impérativement transmis au greffe au plus tard le 6 août 2025,
Renvoie l’examen de l’affaire au fond à l’audience du Jeudi 7 août 2025 à 14 heures 30 ;
La présente ordonnance valant convocation.
Fait à [Localité 14], le 24 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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