Confirmation 9 février 2024
Cassation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 9 févr. 2024, n° 22/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 15 décembre 2021, N° F19/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/31
N° RG 22/00284 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSFJ
SB/CD
Décision déférée du 15 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( F 19/00096)
J. DOVAL
Section Commerce
[E] [I]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES SANNAC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 9/2/24
à Me DEGIOANNI
M. [X] (LR/AR)
Ccc à Pôle Emploi
Le 9/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [G] [X], défenseur syndical
INTIM''E
S.A.R.L. AMBULANCES SANNAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] a été embauché le 3 septembre 2018 par la SARL Ambulance Sannac en qualité d’auxiliaire ambulancier suivant contrat de travail à durée déterminée conclu en raison d’un surcroît temporaire d’activité renouvelé jusqu’au 31 août 2019, régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 13 novembre 2019 pour obtenir des rappels de salaire et le paiement d’heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, par jugement du 15 décembre 2021,a:
— jugé que la SARL Ambulances Sannac est redevable des indemnités de repas dues à M. [I],
— condamné la SARL Ambulances Sannac à payer à M. [I] la somme de 2.096,55 € au titre d’indemnités repas,
— condamné la SARL Ambulances Sannac à verser à M. [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] de ses autres demandes.
***
Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions datées du 13 juillet 2022 et réceptionnées au greffe le 21 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes de paiement des heures supplémentaires, de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, de l’indemnité de fin de contrat dite 'de précarité', de l’indemnité pour perte d’allocation de retour à l’emploi, de l’indemnité pour préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau :
— 'dire que le salaire mensuel moyen de M. [I] compte tenu des heures supplémentaires à ajouter est de 2 007,09 €,
— dire que la non prise en compte des heures supplémentaires réellement effectuées peut être qualifié de travail dissimulé au sens de l’article L8221-5 du code du travail et e,ntraine de ce fait le paiement d’une indemnité de 6 mois de salaire en vertu de l’article L8223-1 soit la somme de 12 042,52 euros'
— condamner la SARL Ambulances Sannac à lui verser la somme de 19 589,37 € TTC dont sera déduite la somme de 182,26 € déjà versée,
— débouter la SARL Ambulances Sannac de toutes ses demandes,
— condamner la SARL Ambulances Sannac au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022, la SARL Ambulances Sannac demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes du salarié en l’état de la régularisation opérée par l’entreprise,
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité de fin de contrat à 218,33 € brut,
— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— rejeter la demande pour perte d’allocation de retour à l’emploi,
En toute hypothèse,
— condamner M. [I] à payer à la SARL Ambulances Sannac la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 décembre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
M. [I] soutient que 161 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées.
Il fait valoir :
— que les heures d’équivalence prévues dans l’accord cadre du 4 mai 2002 ont été supprimées par l’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire ; qu’ainsi son temps de travail devrait être calculé selon les règles de droit commun ;
— qu’à la date de son embauche le 3 septembre 2018, le principe de la suppression du régime d’équivalence était définitivement acquis par l’arrêté d’extension du 19 juillet 2018 de l’accord cadre précité ;
— que toutes les heures de travail effectuées doivent être comptabilisées comme heures de travail effectif, sauf les pauses prévues et annoncées par l’employeur en amont de la journée de travail.
Il considère que l’employeur avait connaissance de l’obligation de calcul des heures supplémentaires conformément au droit commun ; qu’à compter de l’engagement de la procédure, la société aurait pu rétablir M. [I] dans ses droits, qu’à défaut l’intention de l’employeur de dissimuler le montant réel de la rémunération due est caractérisée.
La SARL Ambulances Sannac fait valoir quant à elle:
— que conformément aux dispositions de la convention collective, le temps de travail effectif correspond à l’amplitude horaire diminuée des temps de pause.
— que durant la période d’embauche de M. [I], le régime des équivalences demeurait en vigueur et que l’accord cadre de 2016 n’envisage sa suppression en son article 4 que dans l’avenir et prévoit le maintien du régime des équivalences au moins 3 ans après la conclusion de l’accord, donc à minima jusqu’au 18 juin 2019, qu’en conséquence, le décompte des heures supplémentaires du salarié doit tenir compte du régime d’équivalence, de sorte que la société ne saurait être condamnée au paiement de 161 heures supplémentaires.
— que les heures supplémentaires sont calculées à la quatorzaine, qu’ainsi les 16 premières heures doivent être majorées de 25% et de 50% à compter de la 17ème heure supplémentaire.
— que d’après ses calculs le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires s’élève à seulement 191,88 € ; que la société n’avait aucun intérêt à dissimuler cette faible rémunération.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
M.[I] sollicite le paiement de 161 heures supplémentaires sur la période de septembre 2018 à août 2019. Il fait valoir au soutien de sa demande que l’employeur a appliqué le régime des heures d’équivalences en application de l’accord cadre du 4 mai 2000 en vertu duquel la durée de travail des ambulanciers est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières pris en compte pour 90% de sa durée, alors que le régime des heures d’équivalence a été supprimé par l’accord du 16 juin 2016, entré en vigueur au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension du 19 juillet 2018, soit le 1er août 2018. Il considère que le temps de travail effectif pris en compte par l’employeur est erroné.
L’employeur s’oppose à cette demande et objecte qu’en vertu de l’article 4-B de l’accord du 16 juin 2016 le régime d’équivalence pouvait continuer à s’appliquer pendant trois ans , et qu’à l’issue de ce délai il ne pouvait être supprimé que sous la condition prévue par l’article 4-Bd’une extension sans réserve des dispositions des articles 4 et 5, ce qui n’a pas été le cas en considération des réserves dont ont fait l’objet l’article 4 D-1° et l’article 5.
Sur ce
Sur le régime d’équivalence
Il est constant que l’accord du 16 juin 2016 dans son article 4-B-2 a mis fin au régime des heures d’équivalence pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers sur la base de l’amplitude horaire diminuée des temps de pause ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5.
Toutefois il est rappelé dans les principes préliminaires énoncés à l’article B-1qu’il est procédé à la suppression définitive des équivalences pour calculer le temps de travail effectif des ambulanciers , conformément aux dispositions du paragraphe C.
L’article 4-C dispose que ' la dualité des règles de calcul cessera de s’appliquer 3 ans après la conclusion de l’accord ' et précise qu’ 'à compter de cette échéance, seule subsistera la règle du principe général de calcul du temps de travail effectif sur la base de l’amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5, sous réserve que:
— l’extension sans réserves des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai;
— les dispositions réglementaires relatives à l’organisation de la garde départementale aient été adaptées.'
Par application de ces dispositions, le régime des équivalences demeurait pendant trois ans après l’accord cadre du 18 juin 2016.
Au vu de ces dispositions, étendues par arrêté du 19 juillet 2018, publié le 27 juillet 2018, la fin de période de transitoire de 3 ans implique une nouvelle définition du temps de travail effectif avec suppression du régime des heures d’équivalence à compter du 16 juin 2019.
L’employeur ayant fait application du régime d’équivalence à compter de juillet 2019, la contestation élevée par M.[I] sur le fondement de la suppression du régime d’équivalence à compter de septembre 2018 est injustifiée.
Sur la règle de calcul à quatorzaine
M.[I] ne remet pas en cause la possibilité pour l’employeur d’effectuer un décompte des heures de travail supplémentaires à la quatorzaine , mode de calcul qui est conforme aux dispositions énoncées par l’article 3317-7 du code des transports , selon lesquelles 'La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail (…)'
Le salarié se prévaut en revanche d’un non-respect des dispositions énoncées par les articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail qui fixent la durée maximale de travail hebdomadaire à 48h, pouvant être portée à 60 heures par semaine en cas de circonstances exceptionnelles après autorisation administrative.
Il s’agit de dispositions d’ordre public qui s’imposent à l’employeur. En conséquence chacune des deux semaines prises en compte ne doit pas dépasser 48h.
Il sera toutefois précisé que l’analyse du salarié selon laquelle la vérification d’une absence de dépassement de la durée hebdomadaire de travail implique la prise en compte de l’amplitude horaire n’est pas retenue par la cour au regard des développements qui précèdent concernant le calcul du temps de travail effectif sur la base des heures d’équivalence jusqu’en juin 2019.
Il convient en conséquence d’apprécier d’une part, l’octroi effectif de 3 jours de repos durant la quinzaine, d’autre part, le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail à partir du temps de travail effectif, tel qu’il est précisé par l’employeur sur les décomptes annexés aux bulletins de salaire.
L’examen de ces décomptes mensuels révèle que sur la période de septembre 2018 à août 2019 le temps de repos de trois jours par quinzaine a été respecté, qu’en revanche certaines semaines dépassaient 48 heures de travail effectif (TTE), soit:
Année 2018
— semaine 39:48h35
— semaine 46:48h43
— semaine 47:49h06
— semaine 48:50h36
Année 2019
— semaine 6: 50h30
— semaine12:48h40
— semaine14:50h34
— semaine 16:48h50
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail interdit le calcul à la quatorzaine sur les 2 semaines au cours desquelles la durée de 48h a été dépassée. Sur les périodes considérées le décompte des heures supplémentaires est effectué par semaine, de sorte que les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25%, les suivantes de 50%.
Le nouveau décompte rectifié établi par l’employeur le 8 juillet 2022 en pièce 23 rectifie le nombre et les majorations d’heures supplémentaires sur la base d’un décompte hebdomadaire durant les périodes concernées par le dépassement de la durée hebdomadaire de travail. En application de ce décompte dont le détail est conforme aux heures de travail effectif mentionnées sur les annexes des bulletins de salaire, la créance salariale de M.[I] s’élève à la somme de 191,88 euros, outre 19,18 euros d’indemnité de congés payés et 19, 88 euros de prime de précarité, soit la somme totale de 230,24 euros que l’employeur justifie avoir versée au salarié en juin 2022 suivant bulletin de salaire établi à cette date (pièce 24).
Le jugement entrepris est donc infirmé en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire, étant précisé qu’il est constaté par la cour que le salarié a été rempli de ses droits .
2-Sur les indemnités repas
Par des motifs pertinents procédant d’une exacte application des dispositions conventionnelles résultant du protocole du 30 avril 1974 aux faits de l’espèce, les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à M.[I] la somme de 2096,55 euros au titre des indemnités de repas . Ces dispositions ne sont pas critiquées en cause d’appel et seront confirmées.
Sur les autres demandes
La rectification en cours de procédure du salaire alloué au salarié , en lien avec un désaccord opposant les parties sur l’interprétation d’un texte conventionnel est exclusive de toute intention de dissimulation de salaire . La demande formée par le salarié au titre du travail dissimulé est donc rejetée.
Il n’est pas justifié par le salarié de la perte d’allocation de retour à l’emploi qu’il allègue au regard du rappel de salaire alloué à hauteur de 191,88 euros. Celui-ci ne justifie pas davantage d’un préjudice moral et financier distinct des sommes allouées au titre du rappel de salaire et des indemnités de repas réglées par l’employeur en cours de procédure. Les demandes indemnitaires formées à ce titre sont donc rejetées.
Sur les demandes annexes
La SARL Ambulances Sannac, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
M.[I] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SARL Ambulances SANNAC sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SARL Ambulances SANNAC est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement en ses dispositions ayant condamné la SARL Ambulances SANNAC à payer à M.[E] [I] la somme de 2096,55 euros au titre des indemnités repas et 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Ambulances SANNAC à payer à M.[E] [I] :
— 230,24 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées, congés payés afférents, indemnité de précarité correspondante, somme qui lui a été d’ores et déjà réglée par la SARL société Ambulances SANNAC en juin 2022,
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Déboute M.[E] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, perte d’allocation de retour à l’emploi et préjudice moral et financier,
Condamne la SARL Ambulances SANNAC aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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Textes cités dans la décision
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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