Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 9 février 2024, n° 22/00284
CPH Foix 15 décembre 2021
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CA Toulouse
Confirmation 9 février 2024
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CA Toulouse 17 mai 2024
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CASS
Cassation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a estimé que l'employeur avait appliqué correctement le régime d'équivalence pour le calcul des heures de travail, et que la contestation du salarié sur la suppression de ce régime était injustifiée.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de repas

    La cour a confirmé que l'employeur était redevable des indemnités de repas, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

  • Rejeté
    Dissimulation de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'intention de dissimulation de salaire de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Perte d'allocation de retour à l'emploi

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas de cette perte au regard des sommes déjà allouées.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct des sommes allouées pour le rappel de salaire et les indemnités de repas.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles au salarié, considérant qu'il avait dû exposer des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Foix qui avait partiellement condamné la SARL Ambulances Sannac à lui verser des indemnités de repas, mais avait rejeté ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et d'autres indemnités. La cour d'appel a confirmé le jugement sur les indemnités de repas, mais a infirmé la décision concernant les heures supplémentaires, reconnaissant que M. [I] avait droit à un rappel de salaire de 230,24 euros, déjà réglé par l'employeur. La cour a rejeté les autres demandes de M. [I] pour travail dissimulé et préjudice moral, considérant qu'il n'y avait pas d'intention de dissimulation de salaire. La SARL Ambulances Sannac a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 9 févr. 2024, n° 22/00284
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/00284
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Foix, 15 décembre 2021, N° F19/00096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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