Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 475/25
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Céline RICHARD
Le 26.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH5M
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A.S. SECUREASE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
S.A.S.U. NEAXIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.À.R.L. PIQMB CONSEIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ATTIAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
G.I.E. DC PILOT 1, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur
M. [Y] [F], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 19'janvier 2022, par laquelle la SAS Securease, la SASU Neaxis et la SARL PIQMB Conseil ont fait citer le GIE DC Pilot 1 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 15'décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,'a statué comme suit':
'REJETTE la demande de la société SECUREASE en restitution par le GIE DC PILOT 1 des sommes versées par elle,
REJETTE la demande de la société NEAXIS en restitution par le GIE DC PILOT l des sommes versées par elle,
REJETTE la demande de la société PIQMB Conseil en restitution par le GIE DC PILOT 1 des sommes versées par elle,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SECUREASE,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société NEAXIS,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société PIQMB Conseil,
REJETTE la demande du GIE DC PILOT I en production des chiffres d’affaires des sociétés demanderesses,
REJETTE les demandes en paiement du GIE DC PILOT l à l’égard des sociétés SECUREASE et NEAXIS,
REJETTE la demande de dommages et intérêts du GIE DC PILOT 1,
CONDAMNE le GIE DC PILOT 1 à payer à chacune des sociétés SECUREASE, NEAXIS et PIQMB Conseil la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du GIE DC PILOT I sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE DC Pilot 1 aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement'
aux motifs, notamment et en substance que':
— les demanderesses n’auraient pas été valablement intégrées au GIE, faute pour ce dernier d’avoir appliqué la procédure d’admission prévue par son contrat constitutif et le règlement intérieur afférent,
— elles ne démontreraient cependant aucun préjudice lié à leur absence d’intégration au groupement,
— la demande d’enjoindre aux demanderesses de procéder à la déclaration de leur chiffre d’affaires respectif serait tardive et donc sans objet,
— les cotisations réclamées par le GIE aux demanderesses principales ne seraient pas dues, faute d’intégration valable de ces dernières au groupement,
— le préjudice invoqué par le GIE au titre de la violation d’obligations contractuelles par les demanderesses ne serait ni caractérisé, ni explicité.
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Securease, la SASU Neaxis et la SARL PIQMB Conseil contre ce jugement et déposée le 16'février 2024,
Vu la constitution d’intimée du GIE DC Pilot 1 en date du 22'mars 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 5'septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Securease, la SASU Neaxis et la SARL PIQMB Conseil demandent à la cour de':
'Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 décembre 2023 Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil ;
Ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1352 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions du règlement intérieur et du contrat constitutif du GIE DC PILOT 1 ;
Vu les autres pièces versées aux débats,
DECLARER l’appel des sociétés SECUREASE, NEAXIS et PIQMB Conseil à l’encontre
du jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG bien fondé,
En conséquence, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— JUGER que les sociétés SECUREASE, NEAXIS et PIQMB Conseil sont bien fondées en leurs demandes ;
— CONFIRMER que les sociétés SECUREASE, NEAXIS et PIQMB Conseil n’ont jamais fait l’objet d’une intégration effective au sein du GIE DC PILOT 1 en raison des manquements du GIE DC PILOT 1 à ses obligations ;
— CONDAMNER le GIE DC PILOT 1 à restituer la somme de 31.280 euros à la société SECUREASE avec intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
— CONDAMNER le GIE DC PILOT 1 à restituer la somme de 31.920 euros à la société NEAXIS avec intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
— CONDAMNER le GIE DC PILOT 1 à restituer la somme de 36.873,60 euros à la société PIQMB Conseil avec intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
— CONDAMNER le GIE DC PILOT 1 à verser la somme de 5.000 euros à chacune des appelantes en réparation des préjudices subis ;
DECLARER l’appel incident du GIE DC PILOT mal fondé,
— L’EN DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— REJETER en ce qu’elle est infondée la demande de conciliation sollicitée par le GIE DC PILOT 1';
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le GIE DC PILOT 1 au paiement d’une somme de 5.000 euros à chacune des appelantes au titre de l’article 700 de première instance et d’appel ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
' le caractère dilatoire de la demande de médiation du GIE, réitérée à plusieurs reprises à la veille des audiences, sans justification sérieuse ni volonté réelle de concilier, démontrant une stratégie d’obstruction procédurale et de ralentissement du procès,
' le refus constant du GIE de toute conciliation amiable, malgré les nombreuses démarches précontentieuses engagées dès 2021 par les appelantes (courriers, mises en demeure, lettres d’avocat restées sans réponse), traduisant une absence totale de bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
' l’absence d’intégration effective des sociétés concluantes au sein du GIE, en violation des articles 3 du règlement intérieur et 9 du contrat constitutif, le groupement n’ayant jamais procédé aux formalités indispensables d’agrément par l’assemblée générale extraordinaire, de fixation d’une date d’entrée, ni d’attribution d’une part sociale,
' le respect scrupuleux par les appelantes de leurs propres obligations, consistant à suivre les formations imposées, à s’acquitter du droit d’entrée et des cotisations prévues aux articles 7 et 9 du règlement intérieur et à satisfaire à toutes les conditions exigées pour être admises,
' la carence fautive du GIE dans l’exécution de ses obligations contractuelles, celui-ci n’ayant jamais réuni l’assemblée d’agrément exigée, ni mis à jour le contrat constitutif pour y intégrer les appelantes, contrairement à la procédure suivie pour d’autres sociétés ultérieurement admises,
' l’absence de toute preuve d’une intégration effective, les appelantes n’ayant ni participé aux votes, ni obtenu de part sociale, ni figuré dans le contrat constitutif modifié en 2020, ce qui exclut tout statut de membre du groupement,
' le caractère artificiel de la décision d’exclusion du 31 mars 2021, prononcée à l’encontre de sociétés qui n’avaient jamais été intégrées et intervenue malgré leur volonté clairement exprimée de mettre fin à la relation de manière apaisée,
' l’absence de juste motif d’exclusion, les faits reprochés (création d’une société commune et communication sur les réseaux sociaux) ne constituant ni une violation grave des obligations contractuelles, ni une activité concurrente ou préjudiciable au GIE, au sens de l’article 12 du contrat constitutif ;
' le double discours du GIE, prompt à invoquer les statuts pour exclure, mais jamais pour admettre, comme en témoignerait la rapidité de la procédure d’exclusion comparée à l’inaction prolongée concernant l’intégration des appelantes ;
' la constatation par le tribunal judiciaire de Strasbourg de l’absence d’intégration, décision que la cour doit confirmer, tout en réformant le jugement sur la restitution des sommes au regard des preuves désormais versées aux débats ;
' le droit à restitution des sommes versées sans cause, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, dès lors que les paiements effectués par les appelantes (droits d’entrée, cotisations, formations) n’étaient adossés à aucune dette réelle, faute d’intégration effective ;
' la preuve des versements opérés, désormais apportée par les pièces comptables et justificatifs bancaires (pièces n°27 à 29), démontrant des paiements respectifs de 31'280 euros, 31'920 euros et 36'873,60 euros, indûment conservés par le GIE ;
' l’obligation de restitution avec intérêts au taux légal, en application de l’article 1352-6 du Code civil, à compter des mises en demeure restées sans réponse,
' le préjudice moral et d’image subi par les appelantes, résultant de la carence fautive du GIE, de la durée excessive de la procédure, des man’uvres dilatoires et du caractère vexatoire de leur exclusion publique,
' le comportement déloyal et malicieux du GIE, illustré par la modification postérieure du contrat constitutif pour tenter de valider rétroactivement des intégrations inexistantes,
' le droit à réparation intégrale du dommage subi, évalué à 5 000 euros pour chacune des appelantes, en raison du trouble causé par les manquements contractuels, la perte de chance d’adhésion, les dénigrements subis et les frais engagés en vain,
' l’absence de fondement de l’appel incident du GIE, ses demandes en paiement de cotisations, communication de chiffre d’affaires et dommages-intérêts supposant une intégration préalable, laquelle a été écartée par les premiers juges,
' l’inopposabilité des statuts du GIE, dès lors que les appelantes n’auraient jamais acquis la qualité de membres et ne sauraient être tenues à des obligations statutaires,
' l’absence de lien de causalité entre le comportement des appelantes et la disparition du GIE, celui-ci étant seul responsable de ses propres carences et de la rupture du lien contractuel,
' la mauvaise foi du GIE dans l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, ayant refusé de verser les indemnités de l’article 700 CPC, malgré sommations, ce qui confirmerait sa stratégie dilatoire.
Vu les dernières conclusions en date du 2'septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles le GIE DC Pilot 1 demande à la cour de':
'Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 décembre 2023.
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil
Vu notamment les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil
Vu les dispositions du Règlement Intérieur et du Contrat Constitutif du GIE DC PILOT 1
signé par les appelantes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Sur l’appel principal
DECLARER l’appel des sociétés SECUREASE, NEAXIS, PIQMB mal fondé
En conséquence,
LE REJETER
Sur l’appel incident,
DECLARER l’appel incident du GIE DC PILOT 1 recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande du GIE en production des chiffres d’affaires des parties adverses
Statuant à nouveau,
ENJOINDRE aux intimées de produire leurs chiffres d’affaires
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il rejette les demandes en paiement du GIE DC PILOT 1 à l’encontre des sociétés SECUREASE et NEAXIS
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Société SECUREASE à payer au GIE DC PILOT 1 la somme de 1 080 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021
CONDAMNER Société NEAXIS à payer au GIE DC PILOT 1 la somme de 1 140 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts du GIE DC PILOT 1
Et, statuant à nouveau
CONDAMNER les sociétés SECUREASE, NEAXIS, PIQMB à payer chacune au GIE DC PILOT la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des violations dont elles se sont rendu auteurs.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il condamne le GIE DC PILOT 1 à verser 1500 € à chacune des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
DEBOUTER les sociétés SECUREASE, NEAXIS, PIQMB de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement pour le surplus
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés SECUREASE, NEAXIS, PIQMB à payer chacune au GIE DC PILOT 1 la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés à hauteur de Cour
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés SECUREASE, NEAXIS, PIQMB aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure'
et ce, en invoquant notamment':
— sa bonne foi dans la conduite du litige, en rappelant que les demandes de médiation n’auraient été nullement dilatoires, mais traduiraient une volonté sincère d’apaisement, les appelantes ayant refusé tout échange constructif malgré plusieurs sollicitations du président du conseil d’administration et du liquidateur amiable et ayant fait preuve d’une duplicité manifeste en profitant de la confiance du réseau et des outils du GIE pour lancer une structure concurrente en violation de leurs engagements, tout en sollicitant ensuite un retrait sans préavis et sans paiement des cotisations,
— le bien fondé de leur exclusion, prononcée conformément à l’article 12 du contrat constitutif, les appelantes ayant créé la société 'Pas de Hasard', dont l’objet social serait identique à celui du GIE, ce qui caractériserait une activité concurrente prohibée et un trouble grave au fonctionnement du groupement,
— la régularité de la procédure d’exclusion, menée après convocation formelle à l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, à laquelle les appelantes auraient choisi de ne pas se présenter, sans pouvoir ensuite contester le respect du contradictoire,
— le caractère inopérant de l’argument tiré d’une prétendue non-intégration, les trois sociétés ayant signé le contrat constitutif, suivi les formations obligatoires, participé aux assemblées, bénéficié de tous les outils et prestations du réseau et ayant été reconnues par les membres comme adhérentes à part entière,
— la responsabilité exclusive des appelantes dans l’absence de régularisation formelle, certaines n’ayant pas achevé leurs formalités (immatriculation tardive, absence de modification d’objet social), empêchant leur inscription immédiate au registre du commerce et leur mention dans le contrat modifié,
— le caractère purement administratif de cette formalisation, sans incidence sur la réalité de l’intégration, celle-ci résultant de la signature du contrat constitutif, de la participation active aux formations et commissions et de l’utilisation effective des outils mis à disposition,
— l’existence d’une contrepartie réelle et complète aux sommes versées, les appelantes ayant bénéficié, comme tous les autres membres, de l’ensemble des services du GIE : formations, CRM, outils de prospection, adresses mails, cartes de visite, accompagnement personnalisé, référencement sur le site national et assurance RC Pro du réseau,
— l’absence, en conséquence, de tout paiement indu, dès lors que les cotisations correspondaient à des prestations effectivement rendues et que les droits d’entrée visaient à financer l’accès aux outils mutualisés et à la formation initiale ;
— la confusion volontaire entretenue par les appelantes’entre les sommes versées au GIE et celles réglées à la société DC Pilot Alsace pour la formation, structure juridiquement distincte, de sorte qu’aucune restitution ne saurait être demandée au groupement ;
— le défaut de preuve des paiements allégués, les appelantes n’apportant ni relevés bancaires, ni factures émises par le GIE pour les montants réclamés, comme l’aurait justement relevé le tribunal judiciaire,
— l’absence de tout préjudice démontré, les appelantes ayant au contraire tiré profit de leur appartenance au réseau, de son image et de ses références, qu’elles auraient d’ailleurs revendiquées publiquement sur leurs profils professionnels,
— le comportement fautif des appelantes, matérialisé par la création d’une société concurrente, la non-déclaration de leur chiffre d’affaires et le non-paiement des cotisations variables prévues au règlement intérieur, justifiant non seulement leur exclusion, mais aussi la demande reconventionnelle du GIE,
— la dette persistante des appelantes envers le groupement, correspondant aux cotisations fixes du premier trimestre 2021 et aux parts variables assises sur leur chiffre d’affaires non déclaré, en particulier pour les sociétés Securease et Neaxis,
— le droit du concluant à obtenir communication des chiffres d’affaires, seule base de calcul des cotisations variables et à percevoir les intérêts légaux sur les sommes impayées à compter des mises en demeure du 23 décembre 2021,
— le préjudice substantiel causé au concluant par les agissements des appelantes, dont la création d’une structure concurrente et les man’uvres procédurales ont contribué à la déstabilisation du réseau et conduit à sa dissolution anticipée, justifiant une indemnisation de 10 000 euros chacune au titre des dommages et intérêts.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10'septembre 2025,
Vu les débats à l’audience du 8'octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l’intégration des sociétés appelantes au GIE :
Les sociétés Securease, Neaxis et PIQMB Conseil soutiennent qu’elles n’ont jamais été valablement intégrées au GIE, faute pour ce dernier d’avoir respecté les formalités statutaires prévues par le contrat constitutif. Le GIE soutient, à l’inverse, qu’elles auraient acquis la qualité de membres, dès la signature des documents d’adhésion et en raison de leur participation effective aux activités du groupement.
Aux termes de l’article 9 du contrat constitutif, l’admission de nouveaux membres relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire, appelée à statuer sur proposition du conseil d’administration. L’attribution d’une part du GIE et la mise à jour corrélative de la liste des membres sont des éléments essentiels de cette procédure, destinée à garantir la transparence de la composition du groupement et la sécurité juridique de ses engagements.
En l’espèce, aucune délibération d’admission n’a été soumise à une assemblée générale en 2019 ou 2020. Les sociétés Neaxis et PIQMB Conseil n’étaient d’ailleurs pas encore immatriculées à la date à laquelle les premiers échanges ont été engagés avec le GIE, tandis que la société Securease, ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, ne l’était pas pour une activité permettant l’adhésion au groupement, ce qui excluait toute possibilité d’adhésion régulière en l’état, peu important que, comme entend le relever le GIE, ces formalités d’immatriculation incombent auxdites sociétés.
En outre, aucune part ne leur a été attribuée et le contrat constitutif, peu important dès lors qu’elles l’aient signé, n’a jamais été modifié, contrairement à ce qui a été fait pour d’autres sociétés à la suite de leur adhésion, pour mentionner leur entrée au sein du groupement. Le GIE ne produit aucune pièce susceptible d’établir l’accomplissement de ces formalités.
Si le GIE entend faire valoir que 'la date d’entrée est fixée au jour de la signature du contrat constitutif et du règlement intérieur et indiquée rétroactivement sur chaque G3 pour le greffe lors de la tenue de l’Assemblée Générale suivante, ceci afin de limiter les frais de fonctionnement', il convient d’observer, d’une part, que la modification le 18'juin 2021 du contrat constitutif en son article 9, stipulant désormais que les droits et obligations des nouveaux membres débutent rétroactivement au jour de la signature du contrat constitutif validé par le Conseil d’administration, n’a pas pour effet en elle-même de valider l’adhésion des sociétés appelantes, d’autre part que l’assemblée générale du 31'mars 2021 se borne à acter l’exclusion des trois sociétés.
Le GIE invoque, certes encore, la participation des sociétés aux formations, dont il indique, par ailleurs, qu’elles étaient dispensées par une société distincte, à des réunions, à l’utilisation des outils du réseau ou à des échanges internes, ainsi que la signature de divers documents préparatoires. Ces éléments, qui témoignent d’un accompagnement en vue d’une intégration envisagée, ne sauraient suppléer l’absence de décision formelle d’admission. L’adhésion à un groupement doté de règles statutaires contraignantes ne peut résulter ni de comportements matériels, ni de relations précontractuelles, en l’absence d’acte exprès conforme aux statuts.
La mise en avant d’une 'intégration de fait’ apparaît ainsi inopérante, dès lors que les statuts du GIE ne prévoient aucune possibilité d’admission tacite, outre que les règles d’ordre contractuel qui gouvernent son fonctionnement imposent, pour produire des effets juridiques, une décision d’assemblée régulièrement adoptée. La circonstance que les sociétés aient bénéficié ou utilisé certaines prestations du GIE est sans incidence sur la détermination de leur qualité statutaire.
Il en résulte que les sociétés Securease, Neaxis et PIQMB Conseil n’ont jamais acquis la qualité de membres, faute pour le GIE d’avoir respecté les formalités essentielles de l’admission. Leur intégration n’a pu demeurer qu’au stade préparatoire, sans produire les effets juridiques attachés à la qualité d’adhérent. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’exclusion des sociétés appelantes du GIE :
Le GIE a, par délibération de l’assemblée générale du 31 mars 2021, décidé l’exclusion des sociétés Securease, Neaxis et PIQMB Conseil, au motif de la création par leurs dirigeants d’une structure concurrente, ainsi que de manquements aux obligations liées à la qualité de membre. Les sociétés exclues en contestent la validité, en faisant valoir qu’elles n’ont jamais eu, en droit, la qualité d’adhérentes du groupement.
Ainsi qu’il a été dit, les sociétés appelantes n’ont jamais été admises conformément aux statuts, de sorte qu’en l’absence de qualité de membre, aucune procédure d’exclusion ne pouvait être valablement mise en 'uvre à leur encontre.
Aussi, la mesure d’exclusion prononcée le 31 mars 2021 est dépourvue d’effet, le GIE ne pouvant utilement invoquer les dispositions de l’article 12 du contrat constitutif, réservé aux seuls membres régulièrement intégrés.
La circonstance que les sociétés avaient notifié leur retrait quelques semaines auparavant est sans emport à cet égard, le retrait étant une modalité de rupture réservée aux membres, leur courrier de retrait demeurant ainsi dépourvu de portée particulière. Il ne saurait, notamment et eu égard au respect des règles statutaires tel qu’il a été rappelé précédemment, leur conférer rétroactivement la qualité de membre qu’elles n’ont jamais eue, ni valider davantage la procédure d’exclusion intentée à leur encontre.
C’est donc à bon droit, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le bien fondé des griefs ayant fondé cette exclusion, que les premiers juges ont retenu que ce moyen était dépourvu d’objet.
Sur les demandes de restitution :
En vertu des articles 1302 et suivants du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sans droit une somme d’argent est tenu de la restituer à condition que le payeur établisse le paiement, l’absence de cause et, le cas échéant, le caractère indu de la répétition sollicitée.
En l’espèce, les cotisations versées par les sociétés appelantes l’ont été indûment, puisqu’appelées en leur qualité de membre dont il a été retenu qu’elles ne disposaient pas, le fait qu’elles aient pu bénéficier de prestations fournies, dès lors également indûment, par le groupement ressortant de l’examen des demandes indemnitaires.
Au vu des éléments dont la cour dispose, dont il convient de déduire les sommes dont le bénéficiaire n’est pas identifié, celles versées à la SARL DC Pilot concernant la formation et, s’agissant de la société PIQMB Conseil, des sommes versées par M.'Philippe [X] et qui ne peuvent donc être restituées à la société, il convient de mettre en compte à ce titre':
— la somme de 9'600 euros au profit de la société Securease,
— la somme de 10'320 euros au profit de la société Neaxis,
— la somme de 6'441,60 euros au profit de la société PIQMB Conseil.
En conséquence, en infirmation sur ce point du jugement entrepris, le GIE DC Pilot 1, représenté par son liquidateur amiable, sera condamné au versement de ces sommes.
Sur la demande d’indemnisation formée par les sociétés appelantes envers le GIE :
Il résulte des motifs qui précèdent que le GIE n’a pas respecté les formalités statutaires nécessaires à l’admission de nouveaux membres en ne soumettant jamais la candidature des sociétés à une assemblée générale extraordinaire et en n’accomplissant aucune des mesures prévues par le contrat constitutif pour constater l’intégration. Cette carence, qui tient à une méconnaissance des statuts, constitue un manquement objectif dans l’organisation du groupement.
Toutefois, ce manquement s’inscrit dans un contexte où les sociétés appelantes ont été associées aux démarches préparatoires, ont participé aux formations qu’elles ont certes réglées à une société tierce, sans accéder ensuite valablement au groupement, mais en bénéficiant de prestations de ce dernier, d’un accès à son réseau et de la possibilité de se prévaloir de la qualité de membre, comme l’ont justement rappelé les premiers juges.
Dans ces conditions, aucune faute intentionnelle, vexatoire ou déloyale, de nature à engager la responsabilité délictuelle du GIE n’apparaît caractérisée.
Quant à la procédure d’exclusion engagée le 31 mars 2021, elle apparaît dépourvue d’effet juridique faute de qualité de membre, le caractère inopérant de la mesure n’étant, dès lors, pas préjudiciable aux sociétés appelantes.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Securease, Neaxis et PIQMB Conseil de ce chef de demande.
Sur les demandes, par l’intimée, de production du chiffre d’affaires des sociétés appelantes et les demandes en paiement du GIE envers les sociétés Securease et Neaxis :
Eu égard aux conclusions auxquelles la cour est parvenue, quant à l’absence de qualité de membres du GIE des sociétés Securease, Neaxis et PIQMB Conseil, la demande de production des éléments du chiffre d’affaires, qui tend à voir déterminer la base de calcul de la part variable de la cotisation de fonctionnement, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé depuis le mois de janvier 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et en obtenir paiement, apparaît dépourvue d’objet et doit, en confirmation du jugement entrepris, être rejetée, de même que la demande en paiement, également attachée à la qualité de membre, des sommes suivantes':
— pour la société Securease, le solde de la facture n° [Numéro identifiant 7], correspondant à la cotisation fixe pour le premier trimestre 2021, soit 1 080,00 euros TTC,
— pour la société Neaxis, le solde de la facture n° [Numéro identifiant 6], correspondant à la cotisation fixe pour le premier trimestre 2021, soit 1 140 euros TTC.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le GIE envers les sociétés Securease, Neaxis et PIQMB Conseil :
Le GIE soutient que les sociétés appelantes lui auraient causé un préjudice en adoptant un comportement déloyal, en développant une activité concurrente ou en contribuant à la désorganisation du groupement. Il indique, notamment, que les tensions avec les dirigeants desdites sociétés auraient participé au climat ayant précédé la dissolution du GIE.
Cela étant, les sociétés n’ayant jamais acquis la qualité de membres n’étaient tenues d’aucune obligation statutaire particulière à l’égard du GIE. Leur retrait, leur participation à d’autres projets économiques ou la création d’une structure distincte ne sauraient, en l’absence d’engagement contractuel spécifique, constituer un manquement fautif susceptible d’engager leur responsabilité, le GIE ne justifiant, du reste, d’aucun préjudice consécutif au comportement imputé aux sociétés appelantes, notamment s’agissant de la dissolution ultérieure du groupement, dont il n’est pas établi à suffisance qu’il serait la conséquence, à plus forte raison directe, d’une faute des sociétés appelantes.
Les demandes indemnitaires du GIE doivent, en conséquence, être rejetées en confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou des autres parties à l’instance d’appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15'décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu’il a':
— rejeté la demande de la société Securease en restitution par le GIE DC Pilot 1 des sommes versées par elle,
— rejeté la demande de la société Neaxis en restitution par le GIE DC Pilot l des sommes versées par elle,
— rejeté la demande de la société PIQMB Conseil en restitution par le GIE DC Pilot 1 des sommes versées par elle,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne le GIE DC Pilot 1, représenté par son liquidateur amiable, M.'[Y] [F], à payer à titre de restitution':
— la somme de 9'600 euros au profit de la SAS Securease,
— la somme de 10'320 euros au profit de la SASU Neaxis,
— la somme de 6'441,60 euros au profit de la SARL PIQMB Conseil,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne le GIE DC Pilot 1, représenté par son liquidateur amiable, M.'[Y] [F], aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant des sociétés Securease, Neaxis et PIQMB Conseil que du GIE DC Pilot 1.
Le cadre greffier : le Président :
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