Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 24/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 octobre 2024, N° 23/01405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Nettle Immo c/ S.A. MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 212 DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01081 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DX3R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01405
APPELANTE :
S.A.R.L. Nettle Immo
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant)
Assistée de Me Jean Eloi de BRUNHOFF, de la SELARL TURENNE AVOCATS (anciennement Rineau et Associés), avocat au barreau de NANTES (plaidant)
INTIMES :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant)
Assisté de Me Patrick DUCHASSAING de FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant) et assistée de Me Patrick DUCHASSAING de FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant) et assisté de Me Patrick DUCHASSAING de FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2026.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2002, la société Atlantique Pierre 1, aux droits de laquelle est ensuite venue la société SIAIA, puis la société Nettlé Immo, a donné à bail commercial à la SARL Royal Food Store des locaux situés au sein de la galerie commerciale de la baie Nettlé, afin qu’elle y exploite un libre service d’épicerie, de vente de produits alimentaires, de tabac et d’alcool. A la suite d’avenants, la surface louée s’établissait en dernier lieu à 224 m² pour un loyer annuel de 84.138,26 euros et la société Royal Food Store exploitait dans les lieux une épicerie fine haut de gamme.
Le 26 juillet 2011, la société Royal Food Store a notifié à la société SIAIA une demande de renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2011, moyennant un loyer annuel de 48.000 euros.
La société SIAIA a refusé ce renouvellement et proposé de régler une indemnité d’éviction.
Par acte du 28 mars 2012, la société Royal Food Store a assigné la société SIAIA devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir fixer cette indemnité à la somme de 958.000 euros.
Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [F] [W], expert judiciaire près la cour d’appel de Basse-Terre, à qui elle a confié pour mission de :
— fournir à la juridiction saisie tous les éléments d’appréciation de l’indemnité d’éviction éventuellement due à la société Royal Food Store en application des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, à savoir :
— la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession,
— en cas d’impossibilité de transfert du fonds, les frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur,
— fournir tous éléments d’appréciation sur l’indemnité d’occupation éventuellement due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux ou paiement de l’indemnité d’éviction.
M. [W] a déposé son rapport définitif le 29 juin 2015. Il a conclu que le fonds n’était pas transférable et a évalué l’indemnité d’éviction à 1.599.890,31 euros et l’indemnité d’occupation à 56.000 euros par an.
Le 30 juillet 2015, la société Nettlé Immo a exercé son droit de repentir.
Par jugement du 3 novembre 2016, rectifié par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
— évalué l’indemnité d’éviction à la somme totale de 1.599.890,31 euros,
— évalué le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 56.000 euros,
— dit que le droit de repentir de la société Nettlé Immo était nul et de nul effet,
— condamné la société Nettlé Immo à payer à la société Royal Food Store la somme de 1.599.890,31 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— condamné la société Nettlé Immo à rembourser à la société Royal Food Store 'la différence des sommes perçues entre l’indemnité réglée depuis la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation déterminée à dire d’expert',
— ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des sommes ainsi allouées,
— débouté la société Royal Food Store de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de remboursement des frais qu’elle serait amenée à engager en cas d’exécution forcée,
— condamné la société Nettlé Immo à payer à la société Royal Food Store la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
La société Nettlé Immo a interjeté appel de cette décision, et l’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 5 avril 2017.
Par arrêt du 12 novembre 2018, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2016 et rectifié le 2 février 2017,
— y ajoutant :
— condamné la société Nettlé Immo aux dépens et au paiement d’une somme de 10.000 euros à la société Royal Food Store au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 9 juillet 2020, rendu suite au pourvoi formé par la société Nettlé Immo, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 novembre 2018, mais seulement en ce qu’il avait dit que le droit de repentir était nul et de nul effet,
— renvoyé sur ce point l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée,
— condamné la société Royal Food Store aux dépens.
Par arrêt du 10 mai 2021, la cour d’appel de Basse-Terre a principalement :
— infirmé le jugement rendu le 6 novembre 2016 en ce qu’il avait dit que le droit de repentir notifié par la société Nettlé Immo à la société Royal Food Store le 30 juillet 2015 était nul et de nul effet,
— statuant à nouveau :
— dit que la société Nettlé Immo avait valablement exercé son droit de repentir,
— dit que la cassation partielle prononcée par l’arrêt du 9 juillet 2020 s’étendait, par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire aux dispositions ayant évalué l’indemnité d’éviction à la somme de 1.599.890,31 euros et condamné la société Nettlé Immo à payer cette somme à la société v Royal Food Store à titre d’indemnité d’éviction,
— infirmé le jugement du 3 novembre 2016 de ces chefs et, statuant à nouveau, débouté la société Royal Food Store de sa demande tendant à voir confirmer le jugement du 3 novembre 2016 s’agissant de l’évaluation de l’indemnité d’éviction à la somme de 1.599.890,31 euros et déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner la société Nettlé Immo à lui payer cette somme, en application de l’article L.622-21 du code de commerce,
— dit qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cour n’était pas saisie de la demande de la société Nettlé Immo tendant à voir préciser dans le jugement du 3 novembre 2016 que la condamnation de la société Nettlé Immo à rembourser à la société Royal Food Store la différence des sommes perçues entre l’indemnité réglée par celle-ci et l’indemnité d’occupation déterminée à dire d’expert devait être limitée à la période allant de la fin du bail, le 30 novembre 2011, au 30 juillet 2015,
— dit qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cour n’était pas saisie de la disposition du jugement du 3 novembre 2016 ayant débouté la société Royal Food Store de sa demande de dommages-intérêts et dit qu’elle n’aurait pas à statuer de ce chef,
— y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Royal Food Store à payer à la société Nettlé Immo la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le 15 février 2023, suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt précité par la société Royal Food Store, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il avait condamné cette société aux dépens, l’avait condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles à la société Nettlé Immo et l’avait déboutée de sa propre demande de ce chef.
Parallèlement à cette procédure, par acte du 23 juin 2020, la société Nettlé Immo a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de le voir condamner à lui payer des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, devant lequel la procédure s’est poursuivie.
Dans ce cadre, la SA MMA Iard et la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances mutuelles ont été appelées en intervention forcée.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— condamné la société Nettlé Immo à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Nettlé Immo à payer à M. [W] la somme de 3.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
— condamné la société Nettlé Immo aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que 'la cause directe du dommage invoqué par la société Nettlé Immo apparaît se trouver dans l’appréciation et la décision souveraines de la cour d’appel du 12 novembre 2018" et que 'l’absence de lien de causalité entre d’éventuelles fautes commises par M. [W] et le préjudice allégué par la société Nettlé Immo rendant inopérants les autres moyens tirés des fautes alléguées de l’expert, la demande indemnitaire de cette société ne saurait prospérer'.
La société Nettlé Immo a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 novembre 2024, en indiquant que son appel tendait à 'l’annulation et/ou la réformation’ du jugement en toutes ses dispositions, expressément reprises dans l’acte d’appel.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
M. [F] [W], la SA MMA Iard et la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles ont régularisé leur constitution d’intimés par voie électronique le 24 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Suivant note adressée par RPVA le 24 février 2026, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 15 mars 2026 sur les moyens suivants, qu’elle entendait relever d’office :
— l’absence d’appel incident formé par les intimés, qui ont expressément demandé la confirmation du chef de jugement condamnant la société Nettlé Immo à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts à M. [W],
— la requalification subséquente de leur demande de dommages-intérêts en cause d’appel en prétention nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— la recevabilité de cette prétention nouvelle, fondée sur la survenance d’un fait, au sens de l’article précité, puisque les intimés ont invoqué 'l’acharnement procédural […] qui se poursuit en cause d’appel'.
Les intimés ont adressé à la cour leurs observations par RPVA le 26 février 2026, en indiquant que leur demande de majoration de l’indemnisation en cause d’appel ne constituait pas une prétention nouvelle puisqu’elle résultait de l’aggravation du préjudice subi par M. [W].
L’appelante n’a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Nettlé Immo, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de condamner solidairement M. [W] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 661.154,79 euros en réparation de ses préjudices répartis comme suit :
— 651.154,79 euros au titre du préjudice matériel,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— de condamner solidairement M. [W] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article 1240 du code civil, la société Nettlé Immo reproche à M. [W] d’avoir commis plusieurs fautes ayant consisté à :
— prétendre que le fonds de commerce de la société Royal Food Store n’était pas transférable, en se fondant sur un seul dire de l’avocat de cette dernière, alors que les échanges antérieurs entre les parties avait montré que ce fonds de commerce était bien transférable, faisant ainsi preuve d’un parti pris contraire à ses obligations d’impartialité, de prudence, d’objectivité et de compétence,
— évaluer l’indemnité d’éviction à une somme démesurée, en :
— adoptant une méthode unique et inadaptée pour valoriser le fonds de commerce, sans la confronter à d’autres méthodes,
— incluant dans la valorisation du fonds de commerce des activités exercées par la société Royal Food Store alors qu’elles étaient interdites dans le cadre du bail,
— retenant systématiquement les taux les plus élevés des fourchettes proposées par les éditions [D] [P],
— augmentant artificiellement les recettes journalières en leur appliquant un taux de TVA de 8,5%, alors que cette taxe n’est pas applicable à [Localité 4],
— incluant dans l’indemnité d’éviction la valeur pondérée du stock de la société Royal Food Store, alors que l’éviction n’entraînait aucune perte de stock,
— évaluant forfaitairement les frais de déménagement alors que la société Royal Food Store ne lui avait communiqué aucun devis à ce titre,
— évaluer l’indemnité d’occupation à une somme particulièrement faible, en :
— retenant un prix du mètre carré erroné,
— concluant, sans pièce, que les facteurs de commercialité s’étaient dégradé,
— omettant d’évaluer lui-même la fourchette des loyers qu’il a retenue, et en se fondant à cette fin sur une 'expertise du 16 octobre 2008", qu’il a attribuée à M. [G], pourtant inexistante puisqu’elle n’apparaissait nulle part dans le rapport,
— violer le contradictoire en se fondant sur un document non communiqué aux parties, non joint au rapport et non contradictoire,
— violer l’obligation d’accomplir personnellement sa mission,
— violer son obligation d’impartialité et d’objectivité en faisant référence à cette fausse 'expertise du 16 octobre 2008", sans en vérifier la pertinence,
— violer son obligation de compétence, de conscience et de diligence en se plaçant à la date des opérations d’expertise, en 2015, pour apprécier l’indemnité d’occupation, au lieu de se placer à la date d’expiration du bail, soit le 30 novembre 2011.
L’appelante reproche au tribunal d’avoir retenu que les juridictions amenées à statuer dans le litige l’opposant à la société Royal Food Store n’avaient jamais remis en cause l’expertise de M. [W], alors :
— qu’aucune autorité de chose jugée ne saurait s’opposer à la recherche d’éventuelles fautes de l’expert,
— que ce n’est pas parce que des juges ont considéré en 2016 et en 2018 ne pas avoir été trompés par l’expertise qu’ils ne l’ont pas été, ainsi qu’en atteste la cassation prononcée en 2020,
— que la cour d’appel a bien critiqué cette expertise dans son arrêt de 2021,
— que la Cour de cassation, dans son arrêt de 2023, a validé la critique formulée par la cour d’appel dans son arrêt de 2021 à l’encontre de l’expertise de M. [W].
La société Nettlé Immo reproche également au premier juge d’avoir rejeté ses demandes en considérant que le préjudice dont elle demandait réparation découlait en réalité de l’appréciation souveraine des juges du fond en 2016 et 2018, et non de fautes commises par M. [W].
Elle soutient que ce raisonnement n’aurait pu s’entendre que si les juridictions, et notamment la cour d’appel en 2018, avaient véritablement apprécié les mérites de ce rapport d’expertise, auquel cas elles auraient dû endosser les conséquences de leur analyse, mais qu’en l’espèce elles n’avaient pas procédé à cette analyse car :
— elles avaient justement été trompées par les fautes commises par l’expert, dont le rapport servait directement de fondement à leur décision,
— le caractère technique de la matière ne leur permettait pas d’exercer un réel contrôle et de faire preuve d’une vraie faculté d’appréciation.
La société Nettlé Immo indique que les fautes de M. [W] sont directement à l’origine de son préjudice constitué de la perte de chance d’éviter un contentieux ruineux et inutile et d’obtenir une décision de justice favorable.
Elle estime que, sans ces fautes, elle aurait pu :
— obtenir une indemnité d’occupation d’un montant supérieur de 115.339,87 euros à celle qu’elle a obtenue sur la base du rapport de M. [W], puisqu’elle aurait dû être évaluée au montant des loyers fixés dans le bail,
— éviter d’engager des frais de justice d’un montant de 535.814,92 euros entre 2015 et 2024,
— éviter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et s’épargner une désorganisation qui lui a causé un préjudice moral estimé à 10.000 euros.
2/ M. [F] [W], la SA MMA Iard et la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nettlé Immo de ses demandes formées à leur encontre et 'condamné la société Nettlé Immo à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du CPC et en tous dépens',
— débouter la société Nettlé Immo de tous ses chefs de demande à leur encontre,
— 'déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel incident,
— vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— statuant à nouveau,
— outre la condamnation prononcée en première instance à titre de réparation d’un préjudice moral,
— condamner la société Nettlé Immo au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné à M. [W] du fait de l’acharnement procédural à son égard sans fondement qui se poursuit en cause d’appel plus de 10 ans après le dépôt de son rapport',
— condamner la société Nettlé Immo au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation prononcée en première instance,
— condamner la société Nettlé Immo en tous dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés indiquent :
— que M. [W] n’a commis aucune faute et que toutes les juridictions amenées à statuer ont écarté les griefs allégués par la société Nettlé Immo à l’encontre de son rapport, y compris la Cour de cassation dans son arrêt de 2021,
— que l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre de 2021 n’a pas critiqué ce rapport,
— que M. [W] n’est à l’origine d’aucune perte de chance d’éviter un contentieux ruineux et inutile ou d’obtenir une décision favorable, puisque la décision d’exercer un droit de repentir ne relevait que de la société Nettlé Immo,
— que la société Nettlé Immo tente par le biais de cette procédure de revenir sur la fixation de l’indemnité d’occupation, qui n’a pas été concernée par la cassation partielle prononcée en 2020,
— que l’attitude procédurière de la société Nettlé Immo a causé à M. [W] un préjudice moral dont il demande réparation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société Nettlé Immo, dont le siège social est situé à [Localité 4], a interjeté appel le 26 novembre 2024 du jugement rendu le 17 octobre 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la responsabilité de M. [W] :
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce compte tenu de la date des faits en cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 246 du code de procédure civile rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il est parfaitement constant que la responsabilité personnelle d’un expert judiciairement désigné, à raison de fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, peut être engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Il en est ainsi même si le juge a suivi l’avis de l’expert dans l’ignorance de l’erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché (2e Civ., 8 octobre 1986, pourvoi n° 85-14.201, Bulletin 1986 II N° 146).
Dans ce cas, le demandeur à l’action en responsabilité engagée contre l’expert doit démontrer, d’une part, que le juge s’est fondé sur les erreurs affectant le rapport d’expertise pour rendre la décision ayant causé le préjudice et, d’autre part, que ce rapport s’est imposé à lui en raison de son caractère technique et a échappé à la discussion des parties.
En revanche, il n’y a pas de lien causal lorsque c’est la motivation de l’arrêt d’appel, sur laquelle l’expert n’avait pas de prise, qui a motivé la cassation et en aucun cas la faute de l’expert (Civ. 2e, 17 mars 2005, n° 03-17.621).
En l’espèce, en se prévalant de fautes qu’elle reproche à M. [W] d’avoir commises dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire en 2015, la société Nettlé Immo sollicite sa condamnation à l’indemniser de la perte d’une chance d’éviter un contentieux ruineux et inutile et d’obtenir une décision de justice favorable.
Elle soutient qu’elle n’a été contrainte de notifier son droit de repentir qu’en raison du montant exorbitant de l’indemnité d’éviction proposée par M. [W], événement qui constitue selon elle le début d’un long contentieux et le déclencheur de préjudices qui n’auraient jamais dû survenir.
Elle en déduit que, sans les fautes qu’elle reproche à M. [W], elle aurait pu précisément :
— éviter d’engager des frais de justice d’un montant de 535.814,92 euros entre 2015 et 2024,
— éviter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et s’épargner une désorganisation qui lui a causé un préjudice moral évalué à 10.000 euros,
— obtenir une indemnité d’occupation d’un montant supérieur de 115.339,87 euros à celle qu’elle a obtenue sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Néanmoins, s’agissant de ce dernier poste de préjudice, elle le relie en réalité aux fautes commises selon elle par l’expert dans l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation, et non pas dans celle de l’indemnité d’éviction. Ce point fera donc l’objet d’une analyse distincte.
Sur la perte d’une chance découlant de fautes commises dans l’évaluation de l’indemnité d’éviction :
La perte d’une chance, pour être indemnisable, doit présenter un caractère direct et certain. Tel est le cas chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de la faute commise, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine.
Or, en l’espèce, le préjudice invoqué par la société Nettlé Immo au titre de la perte de chance d’éviter des frais de justice importants et une décision favorable n’est pas en lien direct avec l’évaluation du montant de l’indemnité d’éviction faite par M. [W].
En effet, la société Nettlé Immo a décidé seule d’exercer son droit de repentir, sans avoir été contrainte de le faire. Ce choix relevait de sa stratégie procédurale. Elle aurait également pu maintenir sa décision de non renouvellement du bail et tenter d’obtenir judiciairement, ce qu’elle a d’ailleurs fait à titre subsidiaire, soit une indemnité d’éviction moindre en combattant les éléments du rapport d’expertise devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d’appel, soit la désignation d’un autre expert.
Tout au contraire, c’est l’exercice même de son droit de repentir qui est à l’origine du long contentieux qui l’a opposée à la société Royal Food Store.
En effet, cette dernière a contesté la validité de l’exercice du droit de repentir, considérant qu’il était fautif et qu’il ne pouvait produire d’effet.
Or, tant le tribunal de grande instance dans son jugement du 3 novembre 2016, que la cour d’appel dans son arrêt du 12 novembre 2018, ont déclaré le droit de repentir de la société Nettlé Immo nul et de nul effet, aux termes d’une motivation qui ne reposait pas sur les constatations de l’expert, même si les deux décisions y faisaient référence s’agissant de la baisse des facteurs locaux de commercialité, mais bien sur un raisonnement juridique qui consistait à considérer que le droit de repentir avait été irrégulièrement exercé au seul motif qu’il l’avait été dans l’intention de faire échec à tout risque de paiement d’une indemnité d’éviction.
Or, la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 9 juillet 2020, en sanctionnant ce raisonnement juridique et en considérant que le fait que le droit de repentir soit exercé pour éviter le paiement d’une indemnité d’éviction ne pouvait caractériser, à lui seul, un exercice fautif de ce droit.
C’est donc bien la motivation, en droit, retenue par la cour d’appel, qui a été censurée, ce qui a prolongé la procédure et induit de nouveaux frais pour la société Nettlé Immo. Aucun lien de causalité direct n’existe donc entre les travaux de M. [W] concernant le montant de l’indemnité d’éviction et une quelconque perte de chance d’éviter d’engager des frais dans une procédure longue ou d’obtenir une décision favorable.
En ce qui concerne le préjudice moral découlant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, il convient de relever que la société Nettlé Immo a demandé l’ouverture de cette procédure le 15 janvier 2019, suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 12 novembre 2018, puisqu’à cette date, suite à la décision déclarant nul l’exercice de son droit de repentir, elle avait été condamnée au paiement d’une indemnité d’éviction fixée à 1.599.890,31 euros.
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel, dans son arrêt du 10 mai 2021, a estimé que le droit de repentir avait été valablement exercé et a donc écarté toute demande au titre de l’indemnité d’éviction.
Il s’en déduit que la perte d’une chance de ne pas subir la désorganisation induite par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde découlait là aussi directement de la décision de la cour d’appel de ne pas valider l’exercice du droit de repentir, et non point directement des travaux de M. [W].
Cependant, la société Nettlé Immo soutient également que si l’indemnité d’éviction avait été fixée à un montant inférieur à celui proposé par l’expert judiciaire, elle l’aurait acceptée et réglée, ce dont elle déduit implicitement, mais nécessairement, que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’aurait pas été nécessaire.
Néanmoins, cette affirmation ne repose que sur ses allégations.
En tout état de cause, il convient de relever que, pour condamner le 12 novembre 2018 la société Nettlé Immo à payer une indemnité d’éviction fixée à 1.599.890,31 euros, la cour d’appel a retenu que le fonds de commerce n’était pas transférable et a fixé le montant de ladite indemnité conformément à l’évaluation faite par M. [W] dans son rapport, après avoir considéré qu’il avait 'réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art de l’expertise comptable'.
Si aucune autorité de la chose jugée ne s’oppose à ce que la société Nettlé Immo invoque dans le cadre de la présente instance des fautes contenues dans ledit rapport qui n’auraient pas été relevées par la cour d’appel dans sa décision de 2018, elle doit démontrer que ce rapport, et les erreurs techniques qu’il pouvait contenir, s’imposaient à la juridiction et échappaient à la discussion des parties.
Or, le rappel des prétentions de la société Nettlé Immo devant la cour d’appel permet de constater qu’elle avait remis en cause le caractère non transférable du fonds de commerce de la société Royal Food Store, qui avait notamment transféré son activité dans un nouveau local depuis le mois de mars 2017, ainsi que, subsidiairement, le montant de l’indemnité d’éviction, considérant qu’elle ne devait être fixée qu’à 500.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce et à 25.000 euros au titre des frais et droits de mutation, aucune somme ne devant être allouée pour la perte du stock ou pour des frais de déménagement et de réinstallation.
Ces éléments, qui ne relevaient d’aucune technicité particulière, pouvaient être appréciés par la cour qui était en mesure de constater une éventuelle erreur commise par l’expert à la fois dans le caractère transférable ou non du fonds de commerce, mais également dans les différentes composantes à retenir pour fixer l’indemnité d’éviction, ou dans le choix de la méthode d’évaluation employée.
Dans le cadre du deuxième moyen qu’elle avait développé devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 novembre 2018, la société Nettlé Immo reprochait d’ailleurs à la cour d’appel de ne pas avoir procédé aux vérifications qui lui étaient demandées à ce titre.
Dans ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance, elle reprend ce reproche en indiquant que la cour n’a procédé à aucune analyse du rapport et s’est contentée de le reprendre à son compte.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la fixation d’une indemnité à la somme de 1.599.890,31 euros proposée par M. [W] ne s’imposait aucunement à la cour d’appel, et que cette juridiction a fait le choix de la retenir, en toute connaissance de cause des griefs invoqués par la société Nettlé Immo, qu’elle a implicitement écartés comme le démontre le rejet du moyen par une décision non spécialement motivée dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, ce qui exclut tout lien de causalité entre d’éventuelles fautes commises par M. [W] dans la conduite de ses opérations d’expertise et le préjudice invoqué par l’appelante.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de procéder à une recherche inopérante concernant l’existence de fautes dans la fixation de l’indemnité d’éviction, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de M. [W] à ce titre en constatant l’absence de tout lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi.
Sur la perte d’une chance découlant de fautes commises dans l’évaluation de l’indemnité d’occupation :
La société Nettlé Immo soutient que la sous-évaluation de l’indemnité d’occupation par l’expert lui a fait perdre une chance de pouvoir disposer à ce titre d’une créance de 357.483,79 euros, au lieu de celle de 242.143,92 euros fixée sur la base de l’indemnité proposée par l’expert et validée par la cour d’appel dans son arrêt du 12 novembre 2018.
Elle conclut à l’existence d’un préjudice s’élevant à 115.339,87 euros, dont elle demande réparation.
Cependant, force est de constater que, sur ce point également, la société appelante échoue à démontrer que les erreurs éventuellement commises par l’expert judiciaire dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité d’occupation se seraient imposées à la juridiction et auraient échappé à la discussion des parties, ce qui seul permettrait de caractériser un lien de causalité.
En effet, la cour d’appel, dans son arrêt du 12 novembre 2018, a retenu que l’expert avait 'réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art de l’expertise comptable’ et que la réduction de la surface louée sans modification de loyer, ainsi que la baisse des facteurs locaux de commercialité justifiaient, comme il le préconisait, la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 56.000 euros. Ce faisant, elle a écarté les contestations de la société Nettlé Immo qui demandait la désignation d’un nouvel expert ou, subsidiairement, la fixation de cette indemnité à la somme de 83.776 euros par an, charges en sus, du 1er décembre 2011 au 30 juillet 2015.
Les moyens que la société Nettlé Immo invoquait au soutien de ces prétentions, qui ne relevaient d’aucune technicité particulière, pouvaient être appréciés par la cour.
D’ailleurs, sur renvoi après cassation, la cour d’appel, dans son arrêt du 10 mai 2021, après avoir procédé à une analyse des moyens et des pièces présentés par la société Nettlé Immo, a considéré, à la différence de l’expert judiciaire, que les travaux entrepris sur le site n’avaient pas causé à la société Royal Food Store un désagrément majeur et qu’ils n’avaient pas annihilé les facteurs locaux de commercialité.
Même si la Cour de cassation a écarté dans son arrêt du 9 juillet 2020, par une décision non spécialement motivée, les griefs développés par la société Nettlé Immo à l’encontre de l’insuffisance de motivation de la décision du 12 novembre 2018, ainsi qu’à l’encontre des diligences de l’expert, dont elle pointait les fautes, force est de constater que l’insuffisance alléguée de l’indemnité d’occupation retenue par la cour d’appel ne découlait pas directement des travaux de l’expert mais de l’appréciation qu’en avait fait la juridiction en écartant les moyens développés par la société Nettlé Immo, ce qui exclut une nouvelle fois tout lien de causalité entre les fautes reprochées à M. [W] et le montant de l’indemnité d’occupation retenu par la cour d’appel.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la pertinence des griefs que l’appelante développe à l’encontre des travaux de l’expert, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses prétentions à l’encontre de M. [W].
Sur la réparation du préjudice invoqué par M. [W] :
Alors que les intimés demandent à la cour de déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel incident, force est de constater qu’il n’en a en réalité formé aucun, puisqu’il n’a sollicité ni l’infirmation du chef de jugement lui ayant alloué une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, dont il a au contraire expressément demandé la confirmation, ni l’infirmation du chef de jugement ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Pourtant, il demande à la cour 'outre la condamnation prononcée en première instance à titre de réparation d’un préjudice moral', de 'condamner la société Nettlé Immo au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné à M. [W] du fait de l’acharnement procédural à son égard sans fondement qui se poursuit en cause d’appel plus de 10 ans après le dépôt de son rapport'.
Cette demande de dommages-intérêts doit donc s’analyser en une prétention nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, qui tend à voir reconnaître l’existence d’un préjudice né de la survenance d’un nouveau fait, à savoir l’appel interjeté par la société Nettlé Immo, qui caractérise selon M. [W], la poursuite d’un acharnement procédural à son encontre.
Ce moyen de droit relevé d’office ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, cette demande nouvelle sera déclarée recevable, conformément aux dispositions de l’article précité.
Sur la condamnation prononcée en première instance :
Pour allouer à M. [W] une indemnité de 2.500 euros, les premiers juges ont retenu qu’il avait subi des tracas causés par cette procédure longue de plusieurs années.
La société Nettlé Immo conteste cette analyse en indiquant que cette procédure n’a été rendue nécessaire que par les fautes commises par M. [W] et qu’elle n’est pas responsable de la durée des procédures judiciaires.
Elle rappelle également que le seul fait d’échouer dans ses prétentions en justice, sauf intention de nuire qui n’est pas selon elle caractérisée en l’espèce, ne saurait constituer une faute susceptible de provoquer un dommage réparable pour la partie perdante.
En conséquence, elle conclut à l’infirmation du jugement en cause.
Il est constant que seul un abus caractérisé dans l’exercice du droit d’agir en justice est de nature à permettre la condamnation du demandeur à payer des dommages-intérêts au défendeur.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas d’intention de nuire, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si le préjudice moral subi par M. [W] est incontestable, les premiers juges n’ont pas caractérisé le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par la société Nettlé Immo.
Sur ce point, M. [W] soutient que cette procédure est dépourvue de fondement sérieux et qu’elle est constitutive d’un véritable détournement de procédure, tendant à faire supporter par l’expert un ensemble de frais résultant des propres choix de la société Nettlé Immo, au mépris des décisions ayant successivement rejeté l’ensemble de ses argumentations visant à contester le rapport d’expertise.
Il est manifeste qu’en l’espèce, la société Nettlé Immo a mis en cause la responsabilité de l’expert en se focalisant sur les fautes qu’elle lui reprochait d’avoir commises, mais sans s’intéresser suffisamment au lien de causalité qui devait nécessairement exister entre les fautes alléguées et le préjudice dont elle demandait réparation.
Cependant, cette appréciation erronée des éléments du litige ne suffit pas à caractériser de sa part ni mauvaise foi dans la mise en oeuvre de l’action judiciaire, ni légèreté blâmable, ni erreur grossière, ni intention de nuire.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Nettlé Immo à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts à M. [W] et, statuant à nouveau, la cour le déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la demande formée en cause d’appel :
Arguant d’une poursuite de l’acharnement procédural de la société Nettlé Immo à son encontre, M. [W] sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, l’exercice d’une voie de recours, comme l’exercice du droit d’agir en justice, ne peut engager la responsabilité de son auteur à l’égard de la partie perdante qu’en cas d’abus caractérisé.
Or, en l’espèce, M. [W] échoue à démontrer que la société Nettlé Immo aurait interjeté appel sans aucune autre raison que celle de lui nuire, dès lors qu’elle avait échoué en première instance et était donc fondée à voir ses demandes réexaminées en cause d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Nettlé Immo, qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 3.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, la demande formée à ce titre par la société Nettlé Immo, également à hauteur de 15.000 euros, suffisant à démontrer le coût très élevé d’une procédure diligentée en Guadeloupe par des avocats du barreau de Paris, qui implique des déplacements coûteux pour venir plaider.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL Nettlé Immo,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Nettlé Immo à payer à M. [F] [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [W] de sa demande indemnitaire formée en première instance,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par M. [F] [W] en cause d’appel, mais l’en déboute,
Condamne la SARL Nettlé Immo à payer à M. [F] [W] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la SARL Nettlé Immo de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL Nettlé Immo aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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