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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2025, n° 21/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/06/2025
ORDONNANCE N° 25/85
N° RG 21/04142
N° Portalis DBVI-V-B7F-ONBX
Décision déférée du 31 Août 2021
TJ [Localité 12] 18/00194
DEBOUTE
FIXATION EN AUDIENCE PLAIDOIRIE AU 09-3-26
copie certifiée conforme
délivrée le 18/06/2025
à
Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
GROUPEMENT FORESTIER DE LA MOUILLONNE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S HIVORY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Suivant un jugement rendu le 31 août 2021, le tribunal judiciare de Toulouse a :
— rejeté l’ensemble des demandes du groupement forestier de la [Adresse 11] à l’encontre des sociétés Sfr et Hivory ;
— constaté que la société Hivory est prête à régulariser avec le groupement forestier de la [Adresse 11] une convention moyennant un loyer annuel de 3 200 euros et entrant en vigueur rétroactivement au 1er juin 2017 ;
— dit que l’appel en garantie à l’encontre des consorts [U] est devenu sans objet ;
— condamné le groupement forestier de la Mouillonne aux dépens ;
— condamné le groupement forestier de la Mouillonne à payer la somme de 3 500 euros à la société Hivory venant aux droits de la société Sfr, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par acte du 5 octobre 2021, le Groupement forestier de la Mouillonne a interjeté appel de cette décision en intimant la Sas Hivory.
Suivant actes d’huissiers du 9 mars 2022, la Sas Hivory a fait assigner M. et Mme [U] sur appel provoqué.
— : - : - : - : -
Le 7 juin 2022, le Groupement forestier de la Mouillonne a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir désigner, à ses frais provisoirement avancés, un expert avec pour mission notamment d’évaluer conformément aux dispositions de l’article 555 al. 3 du code civil, l’augmentation ou, au contraire, la minoration de la valeur apportée à la parcelle par l’implantation de l’antenne-relais et de son transformateur ainsi que le prix des matériaux et le coût de la main d’oeuvre engagés par la société Sfr lors de leur construction, en se faisant communiquer notamment les documents comptables de la Sas Hivory relatifs à l’exploitation de ces constructions permettant de déterminer les revenus commerciaux tirés de cette exploitation. Il a demandé que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une médiation.
À la suite du constat de l’échec de cette mesure de médiation, l’affaire a été fixée à nouveau à une audience d’incident pour la poursuite de la procédure.
Suivant ses dernières conclusions intitulées 'responsives et récapitulatives n° 4" déposées le 4 mars 2025, le Groupement Forestier de la [Adresse 11] demande au magistrat de la mise en état de :
— juger recevable la demande d’expertise du GF de la [Adresse 11];
et, en conséquence :
— ordonner une expertise judiciaire, aux frais provisoirement avancés du GF de la [Adresse 11], confiée à tel expert de la construction, ingénieur ou architecte qu’il plaira à la cour de désigner, avec une mission habituelle en pareille matière et, notamment, celle :
— d’évaluer, conformément aux dispositions de l’article 555 alinéa 3 du Code civil, l’augmentation ou, au contraire, la minoration de valeur apportée sur la parcelle située sur la commune de [Localité 9], au lieu-dit « [Adresse 8] », cadastrée n° [Cadastre 5] section A par l’implantation de l’antenne-relais et de son transformateur, ainsi que le prix des matériaux et le coût de la main-d''uvre engagés par la Sa Société Française du Radiotéléphone (SFR) lors de leur construction ;
— de procéder, au besoin avec l’assistance d’un sapiteur, à toutes les opérations et investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment en se faisant communiquer les documents comptables de la Sas Hivory relatifs à l’exploitation de l’antenne-relais et de son transformateur litigieux et permettant de déterminer les revenus commerciaux tirés de cette exploitation, fruits revenant de droit au GF de la [Adresse 11] en sa qualité de propriétaire ;
— donner acte au GF de la Mouillonne qu’il se réserve de développer sur le fond, à la suite du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport définitif, de plus amples prétentions écrites tenant compte des constatations et évaluations du technicien ;
— réserver à l’instance au fond l’application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions intitulées 'en réponse sur incident n° 2" déposées le 28 février 2025, la Sas Hivory demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter le Groupement forestier de la Mouillonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
— condamner le Groupement forestier de la Mouillonne à régler à la société Hivory une somme
de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver à l’instance au fond les dépens de l’instance et l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [U] et Mme [G] [U] qui ont constitué avocat n’ont pas conclu sur cet incident.
L’affaire a finalement été appelée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, le conseiller de la mise en état, est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour statuer sur une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Par ailleurs, l’article 907 du code de procédure civile, également dans sa rédaction applicable au litige renvoie aux dispositions des articles 780 à 807 du code de procédure civile pour la définition des pouvoirs du conseiller de la mise en état par référence à ceux du juge de la mise état sous réserve de dispositions contraires ou spéciales relatives à l’appel.
2. En l’espèce, il est demandé au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé d’une demande d’expertise formée pour la première fois en appel par le Groupement forestier de la Mouillonne.
2.1 Il est certain que la désignation d’un expert entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état et il est désormais de principe que la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
2.2 S’agissant de la recevabilité d’une demande relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, en l’espèce celle portant sur l’organisation d’une mesure d’instruction, il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que les parties peuvent proposer de nouvelles preuves en cause d’appel pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges.
2.3 Il sera relevé, à la lecture de la décision de première instance, que la Groupement forestier de la Mouillonne demandait principalement la démolition de l’antenne-relais et de son transformateur, construits sur sa parcelle, sous astreinte et, subsidiairement, la régularisation avec effet rétroactif au 1er août 2011 de l’occupation par une convention prévoyant un loyer annuel de 3 200 euros HT à son profit sur une période de 12 ans, également sous astreinte, et en tout état de cause, la réparation d’un préjudice de jouissance, la réparation d’un perte de valeur actuelle et d’avenir des arbres sur trois parcelles dont celle occupée par la Sas Hivory.
2.4 Le tribunal a jugé que la demande démolition ne pouvait être fondée que sur les dispositions de l’article 555 du code civil sauf dans l’hypothèse où le constructeur a agi de bonne foi, qualité que le jugement a reconnu à la Société Sfr en raison de l’erreur liée à une mauvaise délimitation des parcelles. Le tribunal était par ailleurs saisi d’une demande de réparation intégrale des préjudices subis par le Groupement sur le fondement de la responsabilité délictuelle à laquelle la société Hivory a opposé la convention par laquelle le groupement s’est engagé à ne pas rechercher la responsabilité des signataires sur le terrain de l’erreur sur les propriétés et la convention d’occupation opposable aux tiers, le Groupement ayant admis l’erreur commune.
2.5 Dans ses dernières conclusions d’appelant au fond déposées durant le délai liant la saisine de la cour quant aux prétentions concentrées conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, le Groupement a demandé la réformation du jugement en ce qu’il a :
'- considéré que les articles 544, 545 et 552 du Code civil étaient relatifs aux seuls empiètement-dépassement tandis que l’article 555 du Code civil régirait quant à lui une
situation de construction pleine et entière sur le bien d’autrui ;
— fait application de l’alinéa 4 de l’article 555 du Code civil au profit de la Sa Hivory, en considérant que cette dernière aurait le statut de « tiers évincé », alors que le Groupement Forestier de la Mouillonne n’a jamais revendiqué le bénéfice de l’accession, se bornant à poursuivre l’enlèvement de l’antenne implantée à tort sur sa parcelle conformément aux dispositions de l’article 555 alinéa 1er dudit Code'.
2.6 Ainsi, si le conseiller de la mise en état a bien le pouvoir d’examiner une demande d’expertise, d’une part l’appréciation de l’utilité et de la légitimité de celle-ci ne peut être faite que par la cour au regard de sa saisine par les prétentions principales de l’appelant qui avait fondé ses demandes exclusivement sur les articles 544, 545 et 552 du code civil et 1382 dudit code dans sa rédaction applicable au litige et, d’autre part l’article 145 du code de procédure civile est inapplicable à ce stade de la procédure, la mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en tout état de cause que lorsque le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer ainsi que le rappelle l’article 144 du même code et non pour permettre à une partie d’exercer un choix qui relèverait de ses seules prérogatives.
2.7 Il s’en suit qu’une mesure d’instruction ayant pour objet de déterminer les valeurs permettant de statuer sur une demande d’application de l’article 555 du code de procédure civile dont le Groupement n’a pas entendu saisir la juridiction de première instance ou de permettre à l’appelant d’exercer une option sur les voies offertes par ce même texte dont l’application au litige est par ailleurs contestée, relève de l’appréciation de la formation de jugement de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
2.8 En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée au stade de la mise en état.
3. Les dépens de l’incident seront laissés à la charge du Groupement forestier de la Mouillonne.
4. La Sas Hivory est en droit de réclamer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Le Groupement forestier de la Mouillonne sera condamné à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Les parties ayant déjà conclu sur le fond et au regard de l’ancienneté du litige, il convient de fixer l’affaire à une audience de plaidoirie avec clôture différée pour permettre, le cas échéant, l’actualisation des écritures des parties.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons le Groupement forestier de la Mouillonne de sa demande de désignation d’un expert au stade de la mise en état.
Condamnons le Groupement forestier de la Mouillonne aux dépens de l’incident.
Condamnons le Groupement forestier de la Mouillonne à payer à la Sas Hivory la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 09 mars 2026 à 14 heures avec une clôture de l’instruction intervenant au 17 février 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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