Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 24 janvier 2024, N° 2022001325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N°2026/164
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDZS
VS AC
Décision déférée du 24 Janvier 2024
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2022001325)
M RIZZO
[X] [W]
C/
S.A.S. [1]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me BABEAU
— Me DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GOUZY de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau D’ALBI et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON,, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
La SAS [1] est une société par actions simplifiée dotée d’un Président et d’un comité consultatif ; son activité consiste à acquérir, vendre et louer du matériel médical et paramédical auprès notamment de pharmacies qui sont ses associés.
Par décision du 7 juillet 2005, le comité consultatif a nommé [X] [W] Président de la société. Le mandat de [X] [W] a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises avant d’être déclaré à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 14 janvier 2022, le comité consultatif a convoqué [X] [W] à la réunion fixée au 24 janvier 2022 pour évoquer la révocation de son mandat de président. Dans son courrier, le comité consultatif exprimait les griefs reprochés à [X] [W].
Le 24 janvier 2022, [X] [W] a été révoqué de ses fonctions de président de la société [1].
Par acte du 24 juin 2022, [X] [W] a assigné en référé la SAS [1] devant le président du tribunal de commerce d’Albi aux fins d’obtenir le versement d’une provision au titre de l’indemnité transactionnelle.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2022, le président du tribunal de commerce d’Albi s’est déclaré incompétent en présence d’une contestation sérieuse.
Par acte du 28 novembre 2022, [X] [W] a assigné la SAS [1] devant le tribunal de commerce d’Albi aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 68.276 euros au titre de l’indemnité transactionnelle et de 80.000 euros au titre des préjudices subis du fait d’une révocation abusive.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Albi a :
— Accueilli la demande de Monsieur [X] [W].
— Constaté que Monsieur [X] [W] avait un mandat de Président de la société SAS
[1].
— Jugé qu’aucune indemnité transactionnelle de 68 276 € n’était due à Monsieur [X]
[W].
— Jugé que Monsieur [X] [W] était révocable ad nutum, soit sans juste motif.
— Jugé de l’absence de caractère abusif de la révocation de Monsieur [X] [W].
— Rejeté la demande de dédommagements de 80 000 € invoquée par Monsieur [X]
[W] quant au caractère prétendument abusif de la révocation comme non fondée.
— Débouté Monsieur [X] [W] de sa demande au titre de l’indemnisation contractuelle due à défaut de mise en place de garantie d’indemnisation perte d’emploi.
— Débouté Monsieur [X] [W] de sa demande de réparation au titre des préjudices subis en raison de la révocation abusive de son mandat de président comme non fondée.
— Débouté la société SAS [1] de sa demande de condamnation de
Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 69 095,21 € en remboursement des sommes indûment reçues de la société SAS [1].
— Condamné Monsieur [X] [W] à payer à la société SAS [1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
— Dit que les entiers dépens de l’instance, taxés et liquides à la somme de 69,59 €, restent à la charge de Monsieur [X] [W].
— Débouté Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes.
— Débouté la société SAS [1] du surplus de ses demandes.
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 28 mars 2024, [X] [W] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté [X] [W] de sa demande de paiement de l’indemnité transactionnelle de 68 276 euros due à défaut de la mise en place de la garantie d’indemnisation perte d’emploi
— jugé que Monsieur [X] [W] était révocable ad nutum, soit sans juste motif
— jugé de l’absence de caractère abusif de la révocation de Monsieur [X] [W]
— débouté Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts de 80 000 euros pour les préjudices subis en raison de la révocation abusive de son mandat de président
— condamné Monsieur [X] [W] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et les entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2026 à 14h.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 22 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [X] [W] demandant au visa des articles 1104 et 1240 du code civil ; 491 du code de procédure civile de:
— Réformer le jugement du Tribunal de commerce d’Albi du 24 janvier 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] [W] de sa demande de paiement de l’indemnité transactionnelle de 68 276 € due à défaut de la mise en place de la garantie d’indemnisation perte d’emploi
— jugé que Monsieur [X] [W] était révocable ad nutum, soit sans juste motif.
— jugé de l’absence de caractère abusif de la révocation de Monsieur [X] [W].
— débouté Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts de 80 000 € pour les préjudices subis en raison de la révocation abusive de son mandat de président
— condamné Monsieur [X] [W] à payer à la société [1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 69,59 €
Et statuer à nouveau
— Condamner la société [1] à payer à Monsieur [W] la somme de 68 276 € au titre de l’indemnisation contractuelle due à défaut de mise en place de garantie d’indemnisation perte d’emploi.
— Condamner la société [1] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 80 000 € pour les préjudices subis en raison de la révocation abusive de son mandat de Président
— Prononcer une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance
— La condamner au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions d’intimé III notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS [1] demandant de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— Debouter Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement n° RG 2022 001325 rendu le 24/01/2024 par le Tribunal de commerce d’Albi en tous ses chefs attaqués ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [X] [W] à régler à la société [1] la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et éventuellement au coût de l’état des lieux à réaliser par huissier .
Motifs de la décision :
Les débats en appel sont identiques à ceux de première instance et portent sur l’indemnisation pour défaut de mise en place d’une garantie perte d’emploi pour le président (assurance GSC) et sur l’indemnisation pour révocation abusive.
— sur la demande de 68 276 euros au titre de l’indemnité transactionnelle et défaut de mise en place de la garantie GSC :
[X] [W] invoque son droit à la mise en place d’une garantie sociale du chef d’entreprise (GSC) en se fondant sur le procès-verbal du 5 juillet 2005 lors de sa nomination prévoyant une indemnisation d’une année de rémunération nette si son contrat venait à être rompu, indemnisation prévue pour une rupture avant le terme de 12 mois à compter de sa révocation. Il reproche à la SAS [1] de ne pas avoir mis en place, au-delà de l’indemnité prévue lors de la première année, l’assurance perte d’emploi.
Il fait valoir que cette garantie, valable la première année de ses fonctions comme l’a retenu le tribunal, n’a pas été remise en cause par le comite de consultation le 21 avril 2006 (pièce 12) ; puis il a été renouvelé dans ses fonctions en 2006 (pièce 2), en 2008 (pièce 3) sans que la résolution du comité de consultation du 13 avril 2006 ne soit annulée ni modifiée et le mandat de [X] [W] est devenu à durée indéterminée par décision du 23 mars 2013 par modification de l’article 18 des statuts (pièce 4) sans que la résolution du 13 avril 2006 du comité de consultation soit annulée et alors que cette résolution prévoit la substitution de la garantie GSC à l’indemnité prévue initialement dès que l’adhésion serait possible et que le délai de carence serait passé (cf pièce 12).
Enfin, il rappelle que l’adhésion à la garantie GSC est possible si deux conditions cumulatives sont réunies : l’exercice bénéficiaire de la société et l’adhésion de la société à une organisation patronale.
Il reproche à la SAS [1] de ne pas avoir adhéré à une organisation patronale depuis 2004 et rappelle qu’il ne s’agit pas d’une assurance personnelle mais d’une assurance de l’entreprise qui paie les cotisations correspondantes conformément aux statuts de la convention GSC (cf articles 15, 22 et 23 pièces 22 et 25) et qu’il ne pouvait pas statutairement la mettre en place lui-même (art 19 des statuts pièce13).
Il insiste sur le fait que l’expert comptable de la société a nécessairement informé les associés sur la nécessité d’adhérer à la GSC dans le cadre de son devoir de conseil.
La SAS [1] rappelle que l’indemnité transactionnelle n’était due que dans l’hypothèse d’une fin de mandat avant les 12 premiers mois d’exercice (cf pv du comité de consultation du 7 juillet 2005 ; pièce adverse 1) ; elle n’avait donc plus lieu d’être au 7 juillet 2006. Elle rappelle que lors de la réunion du 13 avril 2006, le comité de consultation a constaté que la garantie GSC ne pouvait pas être souscrite du fait des pertes enregistrées par la société au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2005 et elle en déduit que l’indemnité transactionnelle a été prolongée mais uniquement au jour où l’adhésion serait possible. (cf pièce 12 procès verbal du comité de consultation du 13 avril 2006).
Elle fait valoir que l’adhésion était possible dès l’approbation en 2009 des comptes bénéficiaires de la société et selon elle, il ne dépendait que de son président [X] [W] d’opter pour la garantie GSC et de consulter le Comite de consultation à cette fin et notamment d’adhérer à une organisation patronale.
Elle insiste sur le fait que la souscription à l’assurance GSC relève de la compétence du mandataire social qui peut choisir d’y souscrire ou de ne pas y souscrire ; or, il n’a jamais évoqué cette question en comité de consultation alors qu’il y était présent en tant que président avec pouvoir de consultation (article 19 des statuts) et à défaut de pouvoir suffisant, il pouvait convoquer l’assemblée générale des associés à cette fin (article 22). Elle considère qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’il devait adhérer et prendre en charge la moitié du coût de la garantie selon lé décision du comité de consultation de juillet 2005 et qu’il lui appartenait de souscrire le contrat au nom de la société.
A la lecture des conclusions respectives des parties, ces dernières s’entendent pour dire que l’adhésion à la GSC litigieuse repose sur deux critères : le fait que la société adhérente soit bénéficiaire et le fait qu’elle adhère à une organisation patronale.
Elles s’entendent pour dire que dès 2009, la condition financière était réalisée et qu’en revanche, aucune démarche n’a été effectuée pour adhérer à une organisation patronale.
Elles s’opposent en définitive uniquement sur le fait de savoir qui, du président lui-même ou bien de la société personne morale, devait prendre l’initiative de l’adhésion à une organisation patronale et à l’adhésion à la convention GSC sachant que le président devait obligatoirement consulter le comité de consultation sur certains sujets parmi lesquels figure la modification des contrats de travail. Toutefois, lui-même ne disposait pas d’un contrat de travail mais d’un contrat de mandat pour exercer ses seules fonctions de président au sein de a société.
Après examen des pièces produites aux débats, il est manifeste qu’à la lecture des statuts, [X] [W] en tant que président de la SAS [1], sans en être membre, était présent à toutes les réunions du comité de consultation, réuni sur convocation du président et consulté sur toute décision à prendre dont pour certaines obligatoirement, et qu’il en fixait lui-même l’ordre du jour.
Présent à ces réunions du comité de consultation, il savait par conséquent qu’aucune démarche n’avait été effectuée pour adhérer à la convention GSC depuis 2009 avant sa révocation en 2022.
Par ailleurs, selon les statuts, seul le président représentait la société à l’égard des tiers.
Il est constant que [X] [W] était le seul intéressé à l’adhésion de la société à la convention GSC et que cette adhésion dépendait principalement de sa volonté de prendre en charge 50 % des cotisations d’assurance conformément à la décision du 7 juillet 2005 du comité de consultation en attendant des résultats bénéficiaires de la société (pièce 1) et qu’en tant que représentant de la société vis-à-vis des tiers, il lui appartenait de faire souscrire la société à la convention GSC dès les résultats bénéficiaires de 2008, en commençant pas obtenir une adhésion à une organisation patronale.
Enfin, il ne peut invoquer une quelconque opposition expresse de la SAS [1] aux démarches à effectuer par la société qu’il était le seul à représenter et alors que si la société s’y était opposée en comité de consultation, il avait encore le pouvoir de saisir l’assemblée générale de sa demande en application des stipulations de l’article 22 des statuts, fort de la résolution du comité de consultation du 7 juillet 2005.
De surcroît, si l’expert comptable, dont il invoque la nécessaire intervention, pouvait en effet donner un conseil à la société en matière de souscription de la garantie litigieuse, il en a été nécessairement le premier informé en qualité de président de la société et il savait donc nécessairement que depuis 2009, aucune démarche n’avait été entreprise à cette fin et qu’aucun article des statuts ne s’opposait à ce qu’il initie les démarches à effectuer en qualité de président et de principal intéressé.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a relevé que [X] [W], en qualité de président de la société, alors qu’il savait que l’adhésion à la convention GSC était possible dès 2009, n’a pas sollicité des associés un vote en faveur de l’adhésion de la société à une organisation patronale ainsi qu’un vote en faveur de l’adhésion à la convention GSC qui nécessitait préalablement sa volonté de bénéficier d’une telle assurance avec engagement de prendre en charge personnellement 50 % des cotisations.
Pour reprocher à la SAS [1] un défaut de mise en place de la garantie indemnisation perte d’emploi, encore fallait il qu’il ait lui-même mis la société en mesure de lui refuser une demande de souscription de la garantie alors que la société en avait admis le principe en 2007 en attendant qua la société obtienne des résultats bénéficiaires et alors qu’il lui suffisait de faire les démarches pour remplir la seconde condition et adhérer à la garantie dès 2009, ce qu’il n’a pas fait alors qu’il était président de la société et pouvait inscrire à l’ordre du jour du comité de consultation, voire de l’assemblée générale de telles questions.
C’est donc à bon droit, par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le tribunal a débouté [X] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du défaut de mise en place de la garantie d’indemnisation perte d’emploi du dirigeant.
— sur la demande de dommages-intérêts en réparation de la révocation abusive de [X] [W] de ses fonctions de président de la SAS [1] :
[X] [W] dénonce le caractère abusif de sa révocation le 24 janvier 2022 et en demande réparation alors qu’il critique la décision pour absence de justes motifs, après avoir rappelé lui-même les statuts en la matière et le principe de la révocation ad nutum à l’égard du président d’une société par actions simplifiées.
Il conteste les reproches qui lui ont été faits et précise avoir découvert à la réunion du comité de consultation du 24 janvier 2022 le courrier des salariés du 10 décembre 2020 dont on lui avait parlé lors de la réunion du 8 février 2021.
En application de l’article L227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La révocation du dirigeant peut être ad nutum, c’est à dire sans juste motif sauf si les statuts en disposent autrement de façon expresse.
En l’espèce, l’article 19 des statuts de la SAS [1] stipule que « le Président est révocable à tout moment par décision du comité de consultation prise à la majorité de ses membres. La décision de révocation du Président peut ne pas être motivée ».
Dès lors, l’absence de justes motifs invoquée ne peut justifier une révocation abusive et fonder l’allocation de dommages-intérêts.
De surcroît, la cour est en mesure de vérifier d’une part que [X] [W] a été convoqué dès le 14 janvier 2022 par LRAR à la réunion du 24 janvier 2022 en lui permettant de s’expliquer sur les griefs qui lui étaient opposés, ce qu’il a fait selon le compte rendu de la réunion, et d’autre part que lors de la réunion de révocation, il n’a fait l’objet d’aucune mesure vexatoire ni brutale (cf pièce 5 de la société).
Dès lors, c’est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal de commerce l’a débouté de sa demande de dommages intérêts pour révocation abusive de ses fonctions de président le 24 janvier 2022.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
[X] [W] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties et à l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [X] [W] à verser 500 euros en application de l’article 700 du cpc et de le condamner 2000 euros de ce chef en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS [1] d’une condamnation pour un éventuel état des lieux à réaliser par huissier.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions
— Condamne [X] [W] aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamne [X] [W] à payer à la SAS [1] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
.
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