Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/03970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2024, N° 23/50 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03970 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ56
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/50
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 11 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6] [Localité 9] [1] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [8] (la société) a établi, le 18 mai 2022, une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [O] [W], qui a été victime d’un malaise le 17 mai 2022 à 8h30. Le certificat médical initial du 23 mai 2022 faisait état d’un infarctus du myocarde.
Le 14 juin 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable qui ont toutes deux rejeté les demandes.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal a :
— prononcé la jonction des deux procédures,
— débouté la société de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger inopposables à son égard la prise en charge de l’accident déclaré par le salarié ainsi que toutes conséquences financières y afférentes,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces, aux frais avancés par la [5], afin notamment de déterminer si le malaise de M. [W], survenu le 17 mai 2022, résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail,
— en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Elle indique qu’elle ne conteste pas la survenance d’un malaise sur le lieu de travail mais en conteste les causes dès lors qu’il ne pouvait en aucun cas être dû au travail. Elle considère que pour pouvoir faire application de la présomption d’imputabilité, la caisse devait vérifier si la nature du malaise pouvait trouver son origine dans l’activité professionnelle ; que s’agissant d’un malaise complexe, ainsi qu’il ressort de la charte des accidents du travail et maladies professionnelles, la caisse était tenue d’ouvrir une instruction et diligenter une enquête pour rechercher les causes du malaise, l’avis du médecin-conseil étant systématiquement demandé ; qu’à défaut, elle l’a privée de toute possibilité d’investigation. La société soutient que la matérialité de l’accident comme l’existence d’un lien avec le travail ne sont pas démontrées, alors que l’infarctus du myocarde est l’expression d’une prédisposition génétique ou physiopathologique d’une anomalie cardiaque, qui peut intervenir à tout moment même durant le sommeil, et que l’accident est survenu une demi-heure après la prise de poste, sans que le salarié n’ait été soumis à un choc, une chute, un surmenage, un stress ou un effort particulier. La société soutient par ailleurs que les lésions constatées s’apparentent à une maladie et non à un accident du travail. Elle précise avoir sollicité l’avis du docteur [V], qui a confirmé l’absence d’élément objectif démontrant un lien entre le malaise et l’activité professionnelle.
À titre subsidiaire, la société sollicite une expertise médicale dès lors qu’elle s’interroge sur la possible interférence avec un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui serait à l’origine du malaise et des arrêts de prolongation. Elle estime qu’il existe une difficulté d’ordre médical et qu’elle produit un commencement de preuve avec l’avis du docteur [V].
Par conclusions remises le 21 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société aux dépens.
Elle fait valoir qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur et compte tenu des éléments clairs et précis mentionnés dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, aucune mesure d’instruction n’était nécessaire. Elle soutient que l’avis du médecin-conseil n’est exigé par aucun texte et que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles n’a aucune force légale, de sorte qu’elle n’est pas opposable devant une juridiction. La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité du malaise au travail, applicable de plein droit selon elle, puisque le malaise est survenu aux temps et lieu du travail. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le malaise serait dû à une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait valoir, s’agissant de la demande d’expertise, que l’avis du docteur [V] n’est nullement argumenté et que l’employeur n’émet que de simples affirmations sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail sans aucune preuve objective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les obligations de la caisse
Le tribunal a retenu à bon droit que l’employeur ne pouvait se prévaloir de l’absence d’enquête menée par la caisse au soutien de sa demande d’inopposabilité, dès lors qu’en application de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale n’engage des investigations que lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsqu’il a reçu des réserves motivées de l’employeur. La cour rappelle en outre que la charte des accidents du travail et maladies professionnelles n’a pas de valeur normative.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les obligations de la caisse de solliciter l’avis de son médecin-conseil, étant observé que les dispositions de l’article L. 434-31 du code de la sécurité sociale concernent l’indemnisation de l’incapacité permanente et non l’instruction des demandes de reconnaissance des accidents du travail.
2/ Sur la présomption d’imputabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l’unique cause de l’accident et le travail devant n’avoir joué aucun rôle causal.
En l’espèce, le tribunal a retenu à juste titre que le malaise – dont la survenance n’est pas contestée et à la suite duquel le salarié a été hospitalisé – s’étant produit pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail, les conditions d’application de la présomption d’imputabilité étaient réunies. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse n’a pas à établir le fait générateur du malaise pour que la présomption s’applique.
Il convient de relever que c’est un accident du travail qui a été déclaré à la caisse et non une maladie professionnelle et que l’infarctus du myocarde a été diagnostiqué à la suite de l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail.
La circonstance que le salarié n’ait pas été dans une situation de travail particulière et qu’il avait pris son poste depuis peu ne permet pas de caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, le tribunal a justement retenu que l’analyse des avis médicaux produits par l’employeur ne permettait pas de renverser la présomption d’imputabilité, en l’absence de démonstration d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui n’est pas documenté. Le jugement qui a rejeté la demande d’expertise, en l’absence de commencement de preuve, est par conséquent confirmé.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 octobre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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