Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 8 octobre 2024, N° 24/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
[S] [V]
C/
[F] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
N° RG 24/01486 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GR63
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 octobre 2024,
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 24/00118
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1967
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] (71)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD membre de la SCP LITTNER – BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. [F] [M] est propriétaire depuis le 19 décembre 2020 d’un chien de race American Staffordshire Terrier.
Le 20 mai 2022, ce chien a sauté par dessus le grillage séparant à [Localité 11], la propriété du père de M. [M] de celle de son voisin, beau-père de M. [S] [V], qui a été mordu.
Les circonstances de cet accident sont décrites de manière différente par M. [V] et son épouse qui exposent que le chien de M. [M] a voulu agresser leur propre chien et que M. [V] a été mordu alors qu’il s’interposait entre les animaux tandis que M. [M], sa compagne et son fils exposent que M. [V] a frappé leur chien, alors pourtant que M. [M] le tenait dans ses bras, et que c’est en réaction aux coups reçus que leur chien a mordu M. [V].
Le 21 mai 2022, M. [M] souscrivait une assurance garantissant sa responsabilité civile auprès de la Macif.
Le 14 juin 2022, il déclarait qu’il était propriétaire d’un chien de la deuxième catégorie, à la mairie de [Localité 11] qui lui délivrait le 4 juillet 2022 un permis de détention d’un tel chien.
Au terme de l’enquête pénale conduite par la gendarmerie, le ministère public près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a considéré que M. [M] avait, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, – c’est-à-dire en ne surveillant pas son chien -, causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M. [V], l’atteinte résultant de l’agression commise par un chien dont il était propriétaire ou gardien au moment des faits avec cette circonstance que la propriété ou la détention du chien était illicite, et a décidé qu’un rappel à la loi lui serait adressé, ce qui a été fait le 4 janvier 2023.
Par actes du 24 mai 2024, M. [V] a fait assigner en référé M. [M] et la CPAM de l’Ain afin essentiellement d’obtenir :
— sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d’une expertise médicale destinée à apprécier la nature et l’importance des préjudices causés par la morsure du 20 mai 2022
— sur le fondement de l’article 809, alinéa 2 du même code, une provision indemnitaire.
M. [M] s’est opposé à ces demandes.
La CPAM de l’Ain n’a pas comparu en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il critique expressément tous les chefs.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1243 du code civil et 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance dont appel en l’ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale visant à définir le préjudice qu’il a subi,
— désigner tel médecin expert pour y procéder et lui confier la mission telle que détaillée dans ses écritures,
— condamner M. [M] à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur les préjudices subis,
— condamner M. [M] à lui communiquer les références de sa police d’assurance responsabilité civile en cours de validité au jour du sinistre, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [M] :
. aux dépens de première instance et d’appel,
. à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et 2 500 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 et suivants, et 564 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la demande de M. [V] tendant à le voir condamner à lui communiquer sous astreinte, les références de sa police d’assurance responsabilité civile en cours de validité,
— y ajoutant,
. débouter M. [V] de toutes ses réclamations,
. condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [V] aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] a fait signifier à la CPAM de l’Ain, sa déclaration d’appel et ses conclusions, et l’a assignée devant la cour, par acte du 3 janvier 2025, délivré à sa personne.
La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut, à la demande de tout intéressé, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il est de jurisprudence constante que le demandeur à la mesure d’instruction ne justifie pas d’un motif légitime, si l’action qu’il envisage d’engager, après l’exécution de cette mesure d’instruction, à l’encontre des personnes au contradictoire desquelles elle a été réalisée, est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [V] entend engager la responsabilité civile de M. [M] sur le fondement de l’article 1243 du code civil selon lequel Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il est certain que le chien de M. [M] a mordu M. [V].
Ainsi que l’a indiqué le premier juge, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier si M. [M] pourra se prévaloir d’une cause d’exonération de sa responsabilité tenant au comportement de M. [V]. Et dans la mesure où cette cause d’exonération n’est pas certaine, il ne peut pas être retenu que l’action envisagée par M. [V] à l’encontre de M. [M] est manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, M. [V] justifie d’un motif légitime à faire évaluer par une expertise médicale les préjudices consécutifs à la morsure, étant précisé qu’il est libre de choisir l’ordre dans lequel il conduit la défense de ses intérêts et qu’assisté d’un conseil, il ne peut ignorer qu’en cas d’échec de son action, il aura vainement exposé des frais d’expertise, frais qu’il va avancer.
La cour infirme donc l’ordonnance dont appel et fait droit à la demande d’expertise de M. [V], dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Cette demande est fondée sur le deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation de M. [M] à indemniser M. [V] des préjudices causés par la morsure de son chien n’est pas certaine dès lors que le principe de la dette indemnitaire de M. [M] et a fortiori le pourcentage du droit à réparation de M. [V] sont sérieusement discutables. En effet, les circonstances dans lesquelles M. [V] a été mordu par le chien de M. [M] restent à déterminer et la cause d’exonération invoquée par celui-ci devra être appréciée, étant rappelé que le rappel à la loi n’étant pas un acte juridictionnel, il n’a pas autorité de chose jugée.
La cour confirme donc l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. [V] de sa demande de provision.
Sur la demande de communication des références de la police d’assurance responsabilité civile
M. [M] soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel. Toutefois, dans la mesure où l’action en référé de M. [V] tend à préparer l’action en responsabilité qu’il est suceptible d’engager au fond, tant à l’encontre de M. [M] qu’à l’encontre de son assureur de responsabilité civile au titre de l’action directe, cette demande peut être régardée comme tendant aux mêms fins que les autres demandes, dont elle constitue un complément nécessaire.
La cour rejette donc la fin de non-recevoir opposée par M. [M].
M. [V] fonde expressément cette demande sur l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile qui permet non seulement d’accorder une provision au créancier mais également d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire, à la condition que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Or, il a été jugé ci-dessus que cette condition n’était pas remplie.
En outre, il ressort explicitement du procès-verbal d’audition de M. [M] par la gendarmerie, le 27 mai 2022, qu’au jour des faits, le 20 mai 2022, il n’était plus assuré au titre de sa responsabilité civile.
En conséquence, la cour déboute M. [V] de cette demande.
Sur les frais de procès
M. [M] doit être regardé comme étant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, dans la mesure où seule la demande d’expertise de M. [V] a prospéré, la cour laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement exposés.
Dans ces circonstances, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. [S] [V] de sa demande de provision,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [S] [V] tendant à la communication par M. [F] [M] des références de sa police d’assurance de responsabilité civile, mais déboute M. [V] de cette demande,
Ordonne l’expertise médicale de M. [S] [V] et la confie au docteur [P] [J], [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX03] – adresse électronique : [Courriel 10]), lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les trois parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits du 20 mai 2022, en particulier le certificat médical initial ;
3. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
7. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
9. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
10. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits du 20 mai 2022, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
11. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits du 20 mai 2022, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles et professionnelles ; relater les éventuels arrêts de travail prescrits avant consolidation à la victime en précisant s’ils sont en lien avec les faits du 20 mai 2022 ; si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
15. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
16. Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits du 20 mai 2022, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction à chaque partie de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif,
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de l’expertise au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône au plus tard le 5 août 2025,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard pour le 5 décembre 2025, sauf prorogation expresse de ce délai,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l’Ain,
Laisse à la charge de M. [S] [V] et de M. [F] [M] les dépens de première instance et d’appel qu’ils ont respectivement exposés,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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