Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03862 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCY6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025
Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [U], Greffier stagiaire en préaffectation, et Mme DEVELET, greffière lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 août 2025 à l’égard de M. [N] [I] [E]
né le 15 Novembre 1987 à [Localité 4] (IRAK) ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [I] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 29 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [I] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 octobre 2025 à 12h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [N] [G], interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [I] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [G], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [I] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[N] [I] [E] , de nationalité irakienne, écroué le 30 avril 2021, a été condamné le 11 juin 2021 à quatre années d’emprisonnement pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, en récidive, association de malfaiteurs pour préparer un crime ou un délit puni de dix années d’emprisonnement, en récdiive, maintien sur le territoire malgré mesure de rétention ou d’assignation à résidenced’un étranger faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Auparavant le 20 février 2019, il avait été condamné à quatre ans d’emprisonnement et une iterdiction définitive du territoire français.
Un arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 07 juillet 2025.
L’appel se fonde sur l’absence de diligence suffisante de la part e l’administration pour organiser l’éloignement du territoire français, l’absence de perspective d’un éloignement à bref délai, rendant le maintien de la mesure disproportionné, et la définition de la menace pour l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [I] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L742-5 du ceseda
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce
L’intéressé, démuni de pièce d’identité ou de document de voyage, a déclaré, à l’occasion d e son écrou être célibataire sans enfant, et n’avait déclaré aucune adresse prévue en cas de libération. Il a été noté l’absence de visites au cours de sa détention. Il ne justifie d’aucune attache sérieuse en France
Il résulte du dossier qu’il a refusé de se rendre, à plusieurs reprises, aux entretiens qui avaient été programmés dès juin 2025 avec els autorités irakiennes en vue de l’obtention d’un laisser passer.
Il est donc particulièrement malvenu d’imputer à l’administration préfectorale un défaut de diligence pour organiser son départ ou l’absence d’entretien avec les autorités consulaires.
Par ailleurs il est précisé que l’administration pérfectorale a saisi l’attaché de sécurité intéroeure auprès de l’ambassade de France à [Localité 1] , et l’administration préfectorale a justifié des échanges avec les autorités consulaires irakienne.
Au regard de la nature et d e l’importance es condamnations prononcées, notamment de la circonstance de bande organisée, le comportement de délinquance en récidive de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, conformément à l’article L742-5 du ceseda. Ce constat permet le maintien exceptionnel en rétention administrative pour un nouveau délai de quinze jours malgré l’incertitude actuelle sur la possibilité d’une exécution de la mesure d’éloignement dans ce délai.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [I] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours
;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 17 Octobre 2025 à 10h00
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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