Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 23/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 mai 2023, N° 2021J782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL SERRANO & IBOS, BOWLING DES PYRENEES DE RIEUX c/ S.C.I. DE LAHITERE, S.C.I. L' ALISIER, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le, S.C.I. SCI LE CHENE SESSILE, S.A.R.L. [ H ] - SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT S [ H ] [ X ], S.A.R.L. |
Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N° 2
N° RG 23/02659 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTDR
VS / CD
Décision déférée du 23 Mai 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021J782
M. PUJOS
S.A.R.L. SARL SERRANO & IBOS
C/
S.C.I. SCI LE CHENE SESSILE
S.A.R.L. [H]-SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT S [H] [X]
S.A.R.L. BOWLING DES PYRENEES DE [Localité 5]
S.A.R.L. BOWLING DES PYRENEES DE RIEUX
S.C.I. DE LAHITERE
S.C.I. L’ALISIER
S.C.I. L’ERABLE
S.C.I. LE CEDRE
S.C.I. LE CHATAIGNIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SARL SERRANO & IBOS
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 522 362 540
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.I. SCI LE CHENE SESSILE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [H]-SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT S [H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BOWLING DES PYRENEES DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BOWLING DES PYRENEES DE RIEUX
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. DE LAHITERE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. L’ALISIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. L’ERABLE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LE CEDRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LE CHATAIGNIER
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Depuis 1997, sans qu’aucune lettre de mission n’ait été établie, la SARL Serrano et Ibos, cabinet d’expertise-comptable, a été mandatée par les sociétés du groupe [H] afin de réaliser chaque année les missions principales de présentation des comptes annuels et les déclarations fiscales.
Les sociétés du groupe étaient à l’origine gérée par [X] [H] puis progressivement reprises par son fils [I] [H].
Le 17 septembre 2018, Monsieur [H], gérant des sociétés demanderesses, informe par LRAR la SARL Serrano et Ibos de l’arrêt de leur collaboration concernant les sociétés SCI De Lahitere, Le Chene Sessile, Le Cèdre, le Chataignier, L’erable, L’Alisier et la SARL Bowling Des Pyrenees De Rieux lui reprochant des manquements sur l’année 2018.
Le 16 juillet 2019, ainsi qu’à deux autres reprises, Monsieur [H] adresse un courrier à l’ordre des experts comptables pour tenter de trouver une solution.
Les 18 janvier et 5 juillet 2019, le cabinet Couturier, par courrier électronique, contacte la SARL Serrano et Ibos pour l’informer de sa mission et lui demander de communiquer les éléments nécessaires à sa mission.
Le 12 novembre 2019, un avis à tiers détenteur est émis par le service des impôts contre la SCI L’alisier pour des manquements concernant l’année civile 2018. D’autres avis à tiers détenteur seront émis par l’administration 'scale concernant diverses SCI pour défauts de tenue de comptabilité.
Le 5 décembre 2019, par LRAR, Monsieur [H] demande à la SARL Serrano et Ibos de lui fournir les liasses 'scales manquantes pour 2018 concernant les SCI Le Chataignier, Le Cèdre et Le Chene Sessile et de transmettre à son successeur le cabinet Couturier les éléments nécessaires à la poursuite de la tenue de la comptabilité.
Par LRAR du 5 aout 2020 Monsieur [H] informe le cabinet Serrano et Ibos qu’il ne souhaite pas renouveler les missions à la prochaine échéance pour les sociétés [H] [X], [H] [I] Agricole, [H] Merrains, [H] SARL et Bowling des Pyrénées [Localité 5].
Le 29 septembre 2020, le conseil de la SARL Serrano et Ibos adresse un courrier électronique à l’attention du conseil des demanderesses a’n de faire le point sur la situation et indiquer la position de sa cliente.
Le 4 décembre 2020, les demanderesses assignent la SARL Serrano et Ibos en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par LRAR du 17 décembre 2020 le cabinet Serrano et Ibos informe Monsieur [H] qu’elle démission de l’ensemble de ses dossiers. Il lui propose toutefois de réaliser la mission comptable pour la société SARL [H] Merrains, dont la clôture est au 30/09/2020, moyennant paiement du restant dû et qu’à défaut d’exécution sous huitaine il exercera son droit de rétention.
Le 17 juin 2021, le juge des référés indique ne pouvoir se prononcer devant la complexité de l’affaire et renvoie les demanderesses à mieux se pourvoir sur le fond.
Le 15 novembre 2021, par acte d’huissier, signi’é à personne habilitée, la SCI L’Erable, la SARL Bowling Des Pyrenees de Rieux, la SCI L’Alisier, la SARL [H] SEE [H] [X], et Monsieur [I] [H] assignent la SARL Serrano et Ibos à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse essentiellement en communications de pièces.
Le 25 janvier 2022, par actes d’huissier, signi’és à personne, la SARL Serrano et Ibos assigne la SCI Le Chene Sessile, la SCI Le Chataignier, la SCI De Lahitere, la SCI Le Cèdre et la Sarl Bowling Des Pyrenees De Rieux à comparaître devant la même juridiction.
Par jugement du 23 mai 2023 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— Dit l’appel en cause des sociétés SCI De Lahitere, SCI Le Chene Sessile, SCI Le Chataignier, SCI L’erable, SCI Le Cèdre et SARL Bowling Des Pyrenees (Lannemezan) par la SARL Serrano et Ibos recevable ;
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2020JOO731 et 2021J0035B et rend un seul et même jugement ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à communiquer aux SCI Le Chataignier, Le Cèdre et Le Chene Sessile les éléments suivants :
Registre des assemblées générales,
Tous les documents liés au secrétariat juridique pour les exercices clos le 31 décembre 2018 ;
Sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir le 8éme jour suivant la signi’cation de la décision ;
— S’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à verser à la SCI L’alisier, la SARL [H], la SCI L’erable, la SCI Le Cèdre, la SCI Le Chataignier et la SCI Le Chene Sessile la somme de 2 000 € chacune a titre de dommages-intérêts pour rétention abusive et les a déboutées du surplus de Ieur demande ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à payer les sommes de :
1 283,33 € à la SCI L’Alisier et débouté la SCI L’Alisier du surplus de sa demande ; 450 € à la SCI Le Cèdre et débouté la SCI Le Cèdre du surplus de sa demande ;
450 € à la SCI Le Chataignier et débouté la SCI Le Chataignier du surplus de sa demande ;
550 € à la SCI Le Chene Sessile et débouté la SCI Le Chene Sessile du surplus de sa demande ;
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de signi’cation de I’assignation ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à payer à la SARL [H] la somme de 7 990,91 € au titre des honoraires prélevés indument, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à payer à la SARL Bowling Des Pyrenees De Rieux la somme de 8 931,43 € au titre des honoraires prélevés indûment, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
— Débouté la SCI L’erable de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre des préjudices subis pour perte de chance ;
— Débouté l’exploitation agricole [H] de sa demande en paiement de la somme de 2 070 € ;
— Débouté la SARL Serrano et Ibos de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à verser aux sociétés requérantes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc);
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, la SARL Serrano et Ibos a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 26 août 2024.
Par note d’audience du 17 septembre 2024, la cour a invité les parties à produire par note en délibéré l’ensemble des extraits KBIS des sociétés intimées à savoir la SARL [H] ' SEE [H] [X], la SARL Bowling des Pyrénées Lannemezan, la SARL Bowling des Pyrénées de Rieux, la SCI De Lahitere, la SCI L’Alisier, la SCI L’Erable, la SCI Le Cèdre, la SCI Le Chataignier et la SCI Le Chène Sessile.
Par RPVA notifié le 17 septembre 2024, la SARL Serrano et Ibos précise que Monsieur [I] [H] n’est pas présent à titre personnel en cause d’appel et qu’au sein des conclusions d’appelant figure une erreur matérielle sur la page de garde en ce que la société [H] ' SEE [H] [X] est une SARL et non une SCRL.
Par RPVA notifié le 27 septembre 2024, les sociétés intimées ont produit leurs extraits KBIS. L’extrait KBIS de la SARL Bowling des Pyrénées [Localité 5] révèle que celle-ci a fait l’objet d’une dissolution le 24 mai 2023 et que Monsieur [I] [H] a été désigné liquidateur.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL Serrano et Ibos demandant au visa des articles 1217, 1220 et 1231-1, 1240 et suivants et 1347 et suivants du code Civil, de :
Réformer la décision dont appel
Statuant à nouveau
— Débouter les SCI Le Chataignier, Le Cèdre et Le Chene Sessile de leurs demandes de communications des registres des assemblées générales, et tous les documents liés au secrétariat juridique pour les exercices clos le 31 décembre 2018, en l’absence d’obligation contractuelle de la SARL Serrano et Ibos
— Débouter chaque demandeur de leur demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive en l’absence de faute de la SARL Serrano et Ibos
— Débouter la SCI L’alisier la SCI Cèdre la SCI Le Chataignier la SCI Le Chene Sessile de leurs demandes de dommages et intérêts en l’absence de faute de la SARL Serrano et Ibos
— Condamner la société SCI Le Chene Sessile à verser la somme de 1919,46 euros TTC au titre de la mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2017 et déclarations de TVA pour l’exercice 2018
— Condamner la société SCI Le Chataignier à verser la somme de 3496,48 euros TTC au titre des missions de présentation des comptes annuels pour les exercices 2016 et 2017 et déclarations de TVA pour l’exercice 2018
— Condamner la société SCI De Lahitere à verser la somme de 1170,20 euros TTC au titre de la mission de présentation des comptes annuels pour les exercices 2016, 2017, et de la déclaration des Bénéficiaires Effectifs
— Condamner la société SCI L’erable à verser la somme de 108,80 euros TTC au titre de la mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2018
— Condamner la société SCI L’alisier à verser la somme de 1505,28 euros TTC au titre de la mission de déclarations de TVA pour l’exercice 2018
— Condamner la société SCI Le Cèdre à verser la somme de 734,16 euros TTC au titre de la mission de déclarations de TVA pour l’exercice 2018
— Condamner la société SARL Bowling Des Pyrenees [Localité 5] à verser la somme de 4113,72 euros TTC au titre des honoraires dus au 31 décembre 2019 de 3345,77 euros et au titre du social, TVA et frais de chancellerie réalisé pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 de 767,95 euros
— Condamner la société SARL SEE [X] [H] à verser la somme de 2652,39 euros TTC au titre de la transmission des liasses fiscales pour les exercices 2012 à 2019
— Condamner solidairement les intimés, SARL SEE [X] [H], SCI Le Chene Sessile, SCI Le Chataignier, SCI De Lahitere, SCI L’erable, SCI L’alisier, SCI Le Cèdre, SARL Bowling Des Pyrenees Lannemezan aux entiers dépens de première instance et d’appel outre la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, des sociétés SCI L’alisier, L’erable, Le Cèdre, Le Chataignier, Le Chene Sessile, De Lahitere, la SARL Bowling Des Pyrenees De Rieux, la SARL Bowling Des Pyrenees De Lannemezan et la SARL [H], demandant au visa des 1220, 1231-1 et suivants, 1240, 1241 et suivants, 1302 et suivants et 2286 du Code Civil, de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable des experts comptables, de :
Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en ce qu’il a :
— Dit l’appel en cause des sociétés SCI De Lahitere, SCI Le Chene Sessile, SCI Le Chataignier, SCI L’erable, SCI Le Cèdre et SARL Bowling Des Pyrenees (Lannemezan) par la SARL Serrano et Ibos recevable ;
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2020JOO731 et 2021J0035B et rend un seul et même jugement ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à communiquer aux SCI Le Chataignier, Le Cèdre et Le Chene Sessile les éléments suivants :
Registre des assemblées générales,
Tous les documents liés au secrétariat juridique pour les exercices clos le 31 décembre 2018 ;
Sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir le 8éme jour suivant la signi’cation de la décision ;
— S’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à verser aux SCI L’alisier, L’erable, Le Cèdre, Le Chataignier, LE Chene Sessile et à la SARL [H] la somme de 2.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à payer les sommes de :
1 283,33 € à la SCI L’Alisier et déboute la SCI L’Alisier du surplus de sa demande ;
450 € à la SCI Le Cèdre et débouté la SCI Le Cèdre du surplus de sa demande ;
450 € à la SCI Le Chataignier et débouté la SCI Le Chataignier du surplus de sa demande ;
550 € à la SCI Le Chene Sessile et débouté la SCI Le Chene Sessile du surplus de sa demande ;
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de signi’cation de I’assignation ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à payer à la SARL [H] la somme de 7 990,91 € au titre des honoraires prélevés indument, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à payer à la SARL Bowling Des Pyrenees De Rieux la somme de 8 931,43 € au titre des honoraires prélevés indûment, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
— Débouté la SARL Serrano et Ibos de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions
— Condamné la SARL Serrano et Ibos à verser aux sociétés requérantes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit ;
Et la cour statuant à nouveau :
— Condamner la SARL Serrano et Ibos à verser aux sociétés intimées la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la SARL Serrano et Ibos de l’intégralité de ses demandes
Motifs de la décision :
Par note d’audience du 17 septembre 2024, la cour a invité les parties à produire par note en délibéré l’ensemble des extraits KBIS des sociétés intimées à savoir la SARL [H] ' SEE [H] [X], la SARL Bowling des Pyrénées Lannemezan, la SARL Bowling des Pyrénées de Rieux, la SCI De Lahitere, la SCI L’Alisier, la SCI L’Erable, la SCI Le Cèdre, la SCI Le Chataignier et la SCI Le Chène Sessile.
Par RPVA notifié le 17 septembre 2024, la SARL Serrano et Ibos a précisé que Monsieur [I] [H] n’était pas présent à titre personnel en cause d’appel et qu’au sein des conclusions d’appelant figurait une erreur matérielle sur la page de garde en ce que la société [H] ' SEE [H] [X] est une SARL et non une SCRL.
Par RPVA notifié le 27 septembre 2024, les sociétés intimées ont produit leurs extraits KBIS. L’extrait KBIS de la SARL Bowling des Pyrénées [Localité 5] révèle que celle-ci a fait l’objet d’une dissolution le 24 mai 2023 et que Monsieur [I] [H] a été désigné liquidateur.
La cour est donc en mesure de vérifier que les sociétés intimées sont dument représentées à l’instance et notamment la sarl Bowling des Pyrénées [Localité 5] en cours de liquidation amiable, [I] [H] étant liquidateur amiable depuis le 24 mai 2023.
— Sur les demandes soumises à la cour :
selon l’article 954 du code de procédure civile (cpc), la cour ne tranche que les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
La SARL Serrano et Ibos visait dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement l’ayant condamnée à payer à la SARL [H] la somme de 7.990,91 euros et 8.931,43 euros à la SARL Bowling des Pyrénées de Rieux en remboursement des honoraires indus.
Toutefois, ces chefs de jugement ne sont pas repris dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’elle est réputée les avoir abandonnés. Ainsi, la cour n’est pas saisie de ces questions de remboursement d’honoraires indus.
— Sur la réalisation des bilans et déclarations de TVA 2018 des SCI :
Aucune lettre de mission formelle stipulant notamment les modalités de résiliation n’a été souscrite entre le cabinet Serranos et Ibos et les SCI.
Par LRAR du 17 septembre 2018, [I] [H], gérant des SCI, a résilié les missions confiées à la SARL Serrano et Ibos (pièce1). Il n’a par ailleurs mentionné aucune date d’effet.
La cour relève toutefois, dans un courrier du nouvel expert-comptable daté du 28 janvier 2021 adressé à Monsieur [H] (pièce 23 des intimées), une date d’effet de reprise au 1er janvier 2019.
Les parties étaient en relations depuis 1997 et les missions s’étant tacitement reconduites, la fin de leurs relations impliquait nécessairement le respect d’un délai de préavis raisonnable.
Selon les pièces produites par la SARL Serrano et Ibos (pièces 7, 8, 8-1 à 8-4), cette dernière a réalisé les déclarations de TVA 2018 des sociétés L’Erable, Le Chène Sessile, L’Alisier, Le Cèdre, Le Châtaignier, De Lahitere.
La cour en déduit que le cabinet Serrano et Ibos a réalisé sa mission sur l’ensemble de l’exercice 2018 social malgré la lettre de résiliation adressée le 17 septembre 2018.
S’agissant des liasses fiscales 2072 pour l’exercice 2018, celles des SCI L’Erable et De Lahitere ont été réalisées, déposées auprès de l’administration et transmises au client (pièce 7 de l’appelante).
Selon les pièces 2 à 5 de l’appelante les liasses des SCI Le Chene Sessile, L’Alisier, Le Cèdre et Le Chataignier n’ont quant à elles pas été déposées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour en déduit que la SARL Serrano et Ibos était effectivement tenue de réaliser les bilans 2018 ainsi que les déclarations de TVA 2018 des SCI.
Il appartient désormais à la cour de déterminer les conséquences qui résultent de cette obligation lui imposant de remplir sa mission jusqu’à fin 2018.
— Sur la demande de communication de documents sous astreinte
La SARL Serrano et Ibos demande à la cour de débouter les SCI Le Chataigner, Le Cèdre et Le Chene Sessile de leurs demandes de communication des registres d’assemblées générales et des documents liés au secrétariat juridique pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Elle conteste la mission juridique de tenue des registres d’assemblées générales ou tout autre acte juridique concernant ces sociétés.
Les SCI affirment que la société Serrano et Ibos avait bien en charge les missions juridiques.
Or à défaut de lettre de mission et étant à l’origine de la demande de communication de pièces, il appartient alors aux SCI de rapporter la preuve de la réalité de la mission juridique confiée au cabinet Serrano et Ibos.
La cour constate d’une part que pour chaque SCI, à l’exception de la SCI L’Alisier, les factures établies depuis 2016 ne mentionnent aucune prestation juridique.
D’autre part, les documents produits (pièce 1, 6, 23 et 25 des intimées) ne permettent pas de démontrer que les missions juridiques mentionnées concernent les SCI dès lors que Monsieur [H], gérant des sociétés intimées, évoque « les différentes missions relatives aux actes juridiques pour les sociétés nous appartenant » sans préciser pour quelle société ces missions ont été confiées.
De plus, elles produisent en pièce 27 une estimation des honoraires relatifs à la constitution de la SCI Le Chataignier. Il s’agit d’une mission juridique exceptionnelle qui ne prévoit que la rédaction des actes de constitution et non le suivi juridique annuel.
Ainsi, les pièces produites par les SCI ne permettent pas de justifier de la réalité de la mission juridique incluant les registres d’assemblées générales et tous les documents liés au secrétariat juridique pour les exercices clos le 31 décembre 2018.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et les SCI déboutées de leur demande de communication de pièces juridiques.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de documents des SCI L’Alisier, Le Chataignier, Le Cèdre, L’Erable, Le Chene Sessile et la SARL [H] :
La SARL Serrano et Ibos sollicite le débouté des sociétés SCI L’Alisier, SCI Le Chataignier, SCI Le Cèdre, SCI L’Erable, SCI Le Chene Sessile et la SARL [H] de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour rétention abusive.
La SARL Serrano et Ibos soutient que lesdites SCI ne procèdent que par voie d’affirmation et ne rapportent pas la preuve d’une rétention de documents et encore moins son caractère abusif.
Ensuite, elle indique que tout expert-comptable peut bénéficier d’un droit de rétention lorsque le client ne paie pas les honoraires dus.
Lors de la procédure de référé, il a été démontré que les déclarations fiscales 2072 pour l’exercice 2018 pour les SCI Lahitere et L’Erable ont été réalisées et transmises.
Concernant les autres SCI, elles étaient demeurées en possession de leur comptabilité 2017 ce qui leur permettait de réaliser leurs déclarations pour 2018 comme l’on fait tant la SCI L’Alisier que la SARL [H] avec l’assistance du nouvel expert-comptable.
Enfin, elle fait valoir que le nouvel expert-comptable a pu déposer les comptes de la SARL [H], disposant par conséquent des pièces pour le faire.
Les sociétés SCI L’Alisier, SCI Le Chataignier, SCI Le Cèdre, SCI L’Erable, SCI Le Chene Sessile et la SARL [H] qui sollicitent la confirmation du premier jugement à ce titre, rappellent qu’avant d’envisager toute rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client, le cabinet d’expertise comptable doit saisir préalablement l’ordre des experts comptables.
Le cabinet Serrano et Ibos s’est abstenu de réaliser les déclarations et de procéder à la présentation des comptes annuels 2018 des SCI L’Alisier, Le Chene Sessile et Le Cèdre, lesquelles ont été réalisées par le cabinet Couturier.
La SARL Serrano et Ibos s’est également abstenue de communiquer les éléments comptables au cabinet Couturier, lequel a déploré l’absence de communication par la SARL Serrano et Ibos du suivi des immobilisations, du registre des assemblées générales, des documents liés au secrétariat juridique pour les exercices clos le 31 décembre 2018 et des a-nouveaux issus de la clôture au 31 décembre 2018. La SCI L’Alisier a dû patienter jusqu’au 14 octobre 2021 pour qu’ils lui soient communiqués ; la SCI L’Erable les a reçus en juin 2020 alors que sa mission a pris fin le 17 septembre 2018.
Le silence de l’expert comptable et la rétention de divers documents comptables ont conduit les SCI à subir des pénalités de retard infligées par l’administration fiscale et à se voir opposer une impossibilité de souscrire des prêts.
A la suite de la démission de la SARL Serrano et Ibos concernant la société [H], celle-ci s’est également abstenue de communiquer les éléments comptables malgré les demandes du cabinet Couturier à savoir les a-nouveaux 2019, Fichier des Ecritures Comptables (FEC) 2019, FEC 2020 et le suivi des immobilisations. Le cabinet Couturier a dû réaliser le bilan 2020 de la société [H] après que cette dernière a été mise en demeure par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse de déposer ses comptes annuels 2020 ; le cabinet Serrano et Ibos indiquait en outre devoir lui rétrocéder la somme de 7.990, 91 euros d’ores et déjà prélevée.
Enfin, la SARL Serrano et Ibos n’a jamais clairement notifié la mise en 'uvre de son droit de rétention ou une suspension de ses obligations pour défaut de paiement des honoraires.
L’article 2286 du code civil dispose « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
L’article 168 du décret n°012-432 du 20 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable autorise l’expert-comptable à ne retenir que le travail effectué par lui-même à la condition que la créance soit certaine liquide et exigible, que la rétention des documents incorpore un travail de la part du professionnel et qu’il y ait un lien entre la nature des documents retenus et la mission réalisée par le professionnel.
Ce droit de rétention suppose le respect de différentes formalités préalables : avoir épuisé les voies de conciliation possibles, avoir informé le client par lettre recommandée avec accusé de réception de l’exercice de son droit de rétention et avoir informé le Président du Conseil Régional de l’Ordre de la circonscription dans laquelle ils sont inscrits de tout litige contractuel.
— Pour les SCI Le Chataignier, Le Cèdre, L’Alisier, Le Chene Sessile :
La cour constate que s’agissant de ces SCI, le cabinet Serrano et Ibos n’a pas réalisé les comptes annuels 2018 ni de missions juridiques. Ainsi, elle ne peut pas exercer de rétention sur des travaux comptables non effectués.
Par conséquent, le jugement ayant condamné la SARL Serrano et Ibos à verser la somme de 2 000 euros chacune aux SCI L’Alisier, Le Chataignier, Le Cèdre, Le Chene Sessile sera infirmé.
— Pour la SCI L’Erable :
En dépit du fait que la SCI indique qu’elle ne lui a été transmise qu’en juin 2020 (pièce 24 des intimées), la cour constate que la SARL Serrano et Ibos a transmis la déclaration 2072 pour l’exercice 2018 le 21 mai 2019 (pièce 7 de l’appelante), de sorte que la rétention dénoncée n’est pas caractérisée.
Par conséquent, le jugement ayant condamné la SARL Serrano et Ibos à verser la somme de 2.000 euros à la SCI L’Erable sera infirmé.
— Pour la SARL [H] :
La SARL [H] produit plusieurs pièces dans lesquelles elle-même et le cabinet Couturier sollicitent la communication de documents comptables nécessaires à la reprise du dossier.
A défaut de réponse de sa part et de pièces établissant la remise des documents demandés, la cour en déduit que la SARL Serrano et Ibos a effectivement retenu des documents comptables.
Cette rétention est injustifiée à défaut d’impayé du client d’autant plus que la société d’expertise comptable est elle-même redevable envers la SARL [H] de la somme de 7.990, 91 euros et qu’en définitive, le cabinet Couturier a réalisé le bilan de 2020 hors délai.
Ainsi, le formalisme afférent au droit de rétention, à l’exception des voies de conciliation, n’a pas été respecté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SARL Serrano et Ibos à verser à la SARL SEE [X] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la condamnation au paiement des sommes afférentes aux pénalités fiscales :
La SARL Serrano et Ibos sollicite l’infirmation du premier jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SCI L’Alisier la somme de 1.283,33 euros, à la SCI Le Cèdre la somme de 450 euros, à la SCI Le Chataignier la somme de 450 euros et à la SCI Le Chene Sessile la somme de 550 euros au titre des pénalités fiscales.
La SCI L’Alisier ne démontre pas que la pénalité de retard résultait du non dépôt du bilan 2018 et ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé ladite somme.
Les SCI sollicitent la confirmation du jugement et font valoir que la SARL Serrano et Ibos n’a jamais réalisé les bilans et les déclarations de TVA 2018 et qu’ainsi le silence gardé sur cette inexécution et les éléments non communiqués ont mis en grande difficulté lesdites sociétés. Elles versent aux débats en leurs pièces 28 à 31 les notifications du SIE de saisies administratives.
Pour la SCI l’Alisier :
Le courrier de notification de saisie administrative daté du 20 janvier 2020 (pièce 29) est relatif à une amende fiscale pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 et s’élève à la somme de 1 200 euros. Selon le relevé de compte de la société, des frais de saisie s’élevaient à la somme de 83,33 euros.
La collaboration entre la SCI L’Alisier et la SARL Serrano et Ibos a pris fin en septembre 2018 alors qu’elle devait respecter un délai de préavis au cours duquel la mission se poursuivait de sorte qu’elle était tenue de réaliser et de déposer auprès de l’administration le bilan 2018.
Par conséquent, le jugement ayant condamné la SARL Serrano et Ibos à verser à la SCI L’Alisier la somme de 1.283,33 euros sera confirmé.
Pour la SCI Le Cèdre :
Le courrier de notification de saisie administrative daté du 31 janvier 2020 (pièce 30) est relatif à une amende fiscale d’un montant de 450 euros pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. Selon le relevé de compte de la société, elle s’est acquittée de cette somme.
La collaboration entre la SCI Le Cèdre et la SARL Serrano et Ibos a pris fin en septembre 2018 alors qu’elle devait respecter un délai de préavis au cours duquel la mission se poursuivait de sorte qu’elle était tenue de réaliser et de déposer auprès de l’administration le bilan 2018.
Par conséquent, le jugement ayant condamné la SARL Serrano et Ibos à verser à la SCI Le Cèdre la somme de 450 euros sera confirmé.
Pour la SCI Le Chataignier :
Le courrier de notification de saisie administrative daté du 17 janvier 2020 (pièce 28) est relatif à une amende fiscale d’un montant de 450 euros pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. Selon le relevé de compte de la société, elle s’est acquittée de cette somme.
La collaboration entre la SCI Le Chataignier et la SARL Serrano et Ibos a pris fin en septembre 2018 alors qu’elle devait respecter un délai de préavis au cours duquel la mission se poursuivait de sorte qu’elle était tenue de réaliser et de déposer auprès de l’administration le bilan 2018.
Par conséquent, le jugement ayant condamné la SARL Serrano et Ibos à verser à la SCI Le Chataignier la somme de 450 euros sera confirmé.
Pour la SCI Le Chène Sessile :
Le courrier de notification de saisie administrative daté du 9 juillet 2020 (pièce 31) est relatif à une amende fiscale d’un montant de 450 euros pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018. Selon le relevé de compte de la société, elle s’est acquittée de cette somme en plus de frais de saisie d’un montant de 100 euros relatif à l’ensemble du montant de la saisie de 2.463, 58 euros.
La collaboration entre la SCI Le Chène Sessile et la SARL Serrano et Ibos a pris fin en septembre 2018 alors qu’elle devait respecter un délai de préavis au cours duquel la mission se poursuivait de sorte qu’elle était tenue de réaliser et de déposer auprès de l’administration le bilan 2018.
Par ailleurs, les frais de saisie correspondent au montant total de la saisie et non spécifiquement à l’amende fiscale de 450 euros.
Ainsi, la SARL Serrano et Ibos sera condamnée à verser à la SCI Le Chène Sessile la somme de 450 euros. Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de signification de l’assignation.
— Sur les demandes en paiement de factures impayées :
La SARL Serrano et Ibos demande le paiement de plusieurs factures impayées aux sociétés défenderesses au titre de prestations comptables, fiscales et sociales.
Précisément :
Pour la SCI Le Chène Sessile, la somme de 1.919,46 euros TTC au titre de la mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2017 et pour les déclarations de TVA pour l’exercice 2018,
Pour la SCI Le Chataignier, la somme de 3.496,48 euros TTC au titre des missions de présentation des comptes annuels pour les exercices 2016 et 2017 et pour les déclarations de TVA pour l’exercice 2018,
Pour la SCI De Lahitere, la somme de 1.170,20 euros TTC au titre de la mission de présentation des comptes annuels pour les exercices 2016 et 2017 et pour la déclaration des bénéficiaires effectifs,
Pour la SCI L’Erable, la somme de 108,80 euros TTC au titre de la mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2018,
Pour la SCI L’Alisier, la somme de 150.5,28 euros TTC au titre de la mission de la déclaration de TVA pour l’exercice 2018,
Pour la SCI Le Cèdre, la somme de 734,16 euros TTC au titre de la mission de déclaration de TVA pour l’exercice 2018,
Pour la SARL Bowling des Pyrénées [Localité 5], la somme de 4.113,72 euros TTC au titre des honoraires dus au 31 décembre 2019 et au titre du social, TVA et frais de chancellerie réalisés pour l’exercice clos au 31 décembre 2020,
Pour la SARL SEE [X] [H], la somme de 2.652, 39 euros TTC au titre de la transmission des liasses fiscales pour les exercices 2012 à 2019.
Les sociétés intimées soutiennent que les sommes réclamées sont injustifiées et ont été fixées de manière arbitraire et tardivement par la SARL Serrano et Ibos. De plus, elles considèrent qu’il appartenait au cabinet d’expertise comptable, en sa qualité de professionnel, d’établir une lettre de mission.
La cour relève que c’est à tort que les premiers juges ont débouté la SARL Serrano et Ibos de ses demandes en paiement des honoraires en raison du défaut de lettre de mission.
La lettre de mission préconisée par l’article 151 du décret nº2012-432 du 30 mars 2012 en vigueur à l’époque des faits, portant code de déontologie des experts-comptables, n’est pas une condition d’existence ou de validité du contrat.
Ainsi, le défaut de lettre de mission, bien qu’imputable à l’expert-comptable, ne prive pas celui-ci du paiement de ses honoraires dès lors qu’il rapporte par tout moyen la preuve de l’exécution et de l’étendue de la mission qui lui est confiée.
En l’espèce, la SARL Serrano et Ibos verse aux débats les factures d’honoraires adressées aux SCI établies périodiquement entre le 30 juin 2015 et le 14 janvier 2022, comportant la désignation des travaux suivantes:
Présentation des comptes annuels
Déclaration 2072
Ces factures permettent de déterminer la mission de base confiée à l’expert-comptable.
— Pour la SCI L’Alisier :
Pour justifier de la somme de 1.505,28 euros due au titre des déclarations de TVA pour 2018, elle produit en pièce 8-3 une facture du 14 janvier 2022 du même montant ainsi que les justificatifs de réalisation desdites déclarations.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, la SCI L’Alisier sera condamnée à verser à la SARL Serrano et Ibos la somme de 1.505,28 euros.
— Pour la SCI Le Cèdre :
Pour justifier de la somme de 734,16 euros due au titre des déclarations de TVA pour 2018, elle produit en pièce 8-4 une facture du 14 janvier 2022 du même montant ainsi que les justificatifs de réalisation desdites déclarations.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible, la SCI Le Cèdre sera condamnée à verser à la SARL Serrano et Ibos la somme de 734,16 euros.
— Pour la SCI L’Erable :
Pour justifier de la somme de 108,80 euros due au titre de la présentation des comptes annuels pour 2018, elle produit en pièce 12 un tableau récapitulatif lequel mentionne à la date du 28 juin 2019 un prélèvement d’un montant de 789,60 euros correspondant au montant de la facture du 21 mai 2019 (pièce 14) mentionnant un acompte de 789,60 euros et un total net à payer vierge et des échanges de courriels du 21 mai 2019 mentionnant l’envoi de la déclaration 2072 pour l’exercice 2018.
La somme de 789,60 euros correspondant au montant dû selon la facture du 21 mai 2019 ayant été prélevée le 28 juin 2019, aucune somme ne reste due pour la présentation des comptes annuels pour 2018. Ainsi, la demande en paiement de la somme de 108,80 euros n’étant pas justifiée, la Sarl Serrano et Ibos sera déboutée de sa demande en paiement.
— Pour la SCI Le Chataignier :
Pour justifier de la somme de 3.496,48 euros due au titre de la présentation des comptes annuels pour l’exercice 2016 et 2017 et pour les déclarations de TVA pour l’exercice 2018, elle produit en pièce 8-2 une facture du 14 janvier 2022 d’un montant de 1.442,28 euros au titre des déclarations de TVA pour 2018 ainsi que les justificatifs de réalisation desdites déclarations, en pièce 10 un tableau récapitulatif ainsi que deux factures du 30 juin 2017 relatif à l’exercice 2016 d’un montant de 1.965,60 euros et une facture du 3 août 2018 relatif à l’exercice 2017 d’un montant de 2.000, 40 euros.
La cour constate que la demande de paiement au titre des prestations effectuées relatives aux exercices 2016 et 2017 n’est pas justifiée de sorte que la SARL Serrano et Ibos sera déboutée de cette demande.
Il lui sera toutefois alloué la somme de 1.442,28 euros valablement justifiée au titre des déclarations de TVA pour 2018.
La SCI Le Chataignier sera condamnée à verser à la SARL Serrano et Ibos la somme de 1.442,28 euros.
— Pour la SCI De Lahitere :
Pour justifier de la somme de 1.170,20 euros due au titre de la mission de présentation des comptes annuels pour l’exercice 2016 et 2017 et pour la déclaration des bénéficiaires effectifs, elle produit en pièce 13 trois factures : une du 30 juin 2017 relative à l’exercice 2016 d’un montant de 744 euros, une du 8 mars 2018 relative au registre des bénéficiaires effectifs d’un montant de 120 euros et une du 3 août 2018 relative à l’exercice 2017 d’un montant de 566,80 euros, en pièce 11 un tableau récapitulatif mentionnant un solde correspondant au montant demandé.
La somme totale des factures s’élève à 1.450, 80 euros. Eu égard à la discordance entre les montants et le défaut d’autres justificatifs, la SARL Serrano et Ibos sera déboutée de sa demande en paiement.
— Pour la SARL Bowling des Pyrénées [Localité 5] :
Pour justifier de la somme de 4.113,72 euros au titre des honoraires dus au 31 décembre 2019 d’un montant de 3.345,77 euros et au titre du social, TVA et frais de chancellerie réalisés pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 d’un montant de 767,95 euros, elle justifie en sa pièce 13 avoir déposé la liasse fiscale 2019 et produit en pièce 16 un état de compte laissant apparaitre un solde dû de 3.345, 77 euros.
S’agissant de l’exercice 2020, elle ne produit aucun justificatif de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de paiement à ce titre.
Ainsi, la SARL Bowling des Pyrénées [Localité 5] sera condamnée à verser à la SARL Serrano et Ibos la somme de 3.345,77 euros au titre des honoraires dus au 31 décembre 2019.
— Pour la SARL [H] SEE [X] [H] :
La SARL Serrano et Ibos sollicite le versement de la somme de 2.652,39 euros pour la transmission des liasses fiscales des exercices 2012 à 2019 à la SARL [H].
Elle produit en sa pièce 14 un état de compte faisant ressortir un solde dû de 2.652,39 euros ainsi qu’un état des envois des liasses fiscales de 2012 à 2019.
La SARL Serrano et Ibos est défaillante à rapporter la preuve que la somme demandée est relative à la transmission des liasses fiscales des exercices 2012 à 2019 de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur les demandes accessoires:
La SARL Serrano et Ibos sollicite la condamnation solidaire des sociétés SCI L’Erable, SARL Bowling Des Pyrenees De Rieux, SCI L’Alisier, SARL [H] ' SEE [H] [X], SCI Le Chene Sessile, SCI Le Chataignier, SCI De Lahitere, SCI Le Cèdre et SARL Bowling Des Pyrenees De Lannemezan à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés SCI L’Erable, SARL Bowling Des Pyrenees De Rieux, SCI L’Alisier, SARL [H] ' SEE [H] [X], SCI Le Chene Sessile, SCI Le Chataignier, SCI De Lahitere, SCI Le Cèdre et SARL Bowling Des Pyrenees De Lannemezan sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL Serrano et Ibos à leur verser la somme de
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau elles demandent à la cour de condamner la SARL Serrano et Ibos à leur verser la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties et aux circonstances du litige, il convient de débouter les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
Condamné la SARL Serrano et Ibos à payer les sommes de
1.283,33 euros à la SCI L’Alisier
450 euros à la SCI Le Cedre
450 euros à la SCI Le Chataignier
Condamné la SARL Serrano et Ibos à payer la somme de 2.000 euros à la société SARL [H] SEE [X] [H] à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive
Débouté la SARL Serrano et Ibos de ses demandes en paiement de factures impayées s’agissant des SCI L’Erable, de Lahitere et la SARL [H] SEE [X] [H]
Statuant à nouveau,
— Condamne la SARL Serrano et Ibos à verser à la SCI Le Chene Sessile la somme de 450 euros au titre des pénalités fiscales subies ;
— Condamne la SCI L’Alisier à verser à la SARL Serrano et Ibos la somme de 1.505,28 euros au titre des honoraires impayés relatifs aux déclarations de TVA pour 2018 ;
— Condamne la SCI Le Cedre à verser à la SARL Serrano et Ibos la somme de 734,16 euros au titre des honoraires impayés relatifs aux déclarations de TVA pour 2018
— Condamne la SCI Le Chataignier à verser à la SARL Serrano et Ibos la somme de 1.442,28 euros au titre des honoraires impayés relatifs aux déclarations de TVA pour 2018 ;
— Condamne la SARL Bowling des Pyrénées [Localité 5] à verser à la SARL Serrano et Ibos la somme de 3.345,77 euros au titre des honoraires dus au 31 décembre 2019
— Déboute la SARL Serrano et Ibos du surplus de ses demandes
— Déboute les sociétés SARL Serrano et Ibos, SCI L’Erable, SARL Bowling Des Pyrenees De Rieux, SCI L’Alisier, SARL [H] SEE [H] [X], SCI Le Chene Sessile, SCI Le Chataignier, SCI De Lahitere, SCI Le Cèdre et SARL Bowling Des Pyrenees De Lannemezan de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier La Présidente
.
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