Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 févr. 2026, n° 25/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 janvier 2024, N° 22/02704 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 FEVRIER 2026
(n° 103 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05007 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWAO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 mai 2025
Date de saisine : 23 juillet 2025
Décision attaquée : n° 22/02704 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 09 janvier 2024
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5],
INTIMÉE
S.A. [8] SA Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7], représentée par son représentant légal domicilié au dit siège.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Henri Guyot, avocat au barreau de Paris, toque : L0305
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 09 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Suivant ordonnance du 31 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté le 22 juillet 2024 par M. [R],
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 21 mai 2025, M. [R] a à nouveau interjeté appel du jugement.
Suivant avis du greffe du 02 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l’appelant concernant une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d’appel, l’affaire ayant été examinée lors de l’audience de mise en état du 28 octobre 2025, avant d’être renvoyée à une audience d’incident.
Par conclusions d’incident du 08 janvier 2026, signifiées à M. [R] suivant acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société [8] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [R],
— condamner M. [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 18 du code de procédure civile, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Aux termes de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Selon l’article R. 1461-2 du code du travail, l 'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, étant relevé que M. [R] a effectué lui-même une déclaration d’appel, sans avoir constitué avocat et sans être représenté par un défenseur syndical, et ce alors que ceux-ci sont les seuls à même d’accomplir les actes de la procédure d’appel, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel directement interjeté par M. [R] le 21 mai 2025 et de constater l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la cour.
M. [R] sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel directement interjeté par M. [R] le 21 mai 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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