Infirmation 16 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/05565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05565 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2023, N° 20/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05565 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCMG
[K] [W]
c/
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 7 novembre 2024 (N°1016 F-D) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 17 janvier 2023 (RG : 20/00810) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 31 décembre 2019 (RG : 16/06514), suivant déclaration de saisine en date du 24 décembre 2024
DEMANDEUR :
[K] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS Société d’Assurances à forme mutuelle inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775 665 631 et exerçant sous le sigle MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Paule POIREL, Présidente, chargée du rapport et Madame Isabelle DELAQUYS, conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Isabelle DELAQUYS, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 15 juin 2015, M. [W], âgé de 56 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait au travail au guidon de sa motocyclette en tentant d’éviter une collision avec un véhicule de marque Citroën C4 Picasso conduit par M. [O], assuré auprès de la Macsf, venant en sens inverse et s’apprêtant à rentrer dans la caserne Nansouty à [Localité 3].
M. [W] a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 3], présentant une fracture fermée de la diaphyse du fémur gauche, une fracture fermée bifocale de la diaphyse du tibia droit entraînant une ITT de deux mois.
2. Par exploits d’huissiers en date des 31 mai et 8 juin 2016, M. [W] a fait assigner la Sa MACSF et la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, organisme social auprès duquel il est affilié, afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime, après expertise médicale, et obtenir le paiement d’une provision.
3. Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— fixé le préjudice corporel de M. [W] avant limitation de son droit à indemnisation à la somme de 144.290,64 euros, décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 53.765,94 €
— Frais divers : 4.322,41 €
— PGPA : 44.406,04 €
— Incidence professionnelle : 3.000 €
— DFT : 6.256,25 €
— Souffrances endurées : 18.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 600 €
— DFP : 9.940 €
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice sexuel : rejet
— fixé le préjudice de M. [W], après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 20% à la somme de 115.432,51 euros,
— condamné la Sa MACSF à payer à M. [W] la somme de 27.249,51 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 15 juin 2015, après application de la limitation de son droit à indemnisation, imputation de la créance de l’organisme social et déduction faite de la provision versée à hauteur de 10.000 euros,
— débouté M. [W] de sa demande relative au doublement des intérêts au taux de l’intérêt légal,
— débouté M. [W] de sa demande indemnitaire complémentaire tirée du défaut d’offre d’indemnisation,
— dit que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte,
— condamné la Sa MACSF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SNCF mobilités les sommes suivantes :
— 78.184 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social M. [W],
— 17.270,89 euros en remboursement des charges patronales versées pour le compte de M. [W],
— 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte,
— condamné la Sa MACSF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa MACSF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SNCF mobilités la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées,
— condamné la Sa MACSF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
4. Par déclaration électronique en date du 13 février 2020, M. [W] a interjeté appel du jugement de ce jugement notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du défaut d’offre.
5. Par arrêt en date du 17 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu’il a :
— fixé le montant des frais divers de M. [W], avant limitation de son droit à indemnisation à la somme de 4.322,41 euros,
— fixé le montant total du préjudice corporel de M. [W] à la somme de 144.290,64 euros, soit un montant de 115.432,51 euros après limitation du droit à indemnisation,
— condamné la société MACSF à payer à M. [W] une somme totale de 27.248,51 euros en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident en date du 15 juin 2015, après application de la limitation de son droit à indemnisation, imputation de la créance de l’organisme social et déduction faite de la provision versée à hauteur de 10.000 euros,
Statuant à nouveau,
— fixé le montant des frais divers au titre du préjudice corporel de M. [W] avant limitation de son droit à indemnisation à la somme de 4.622,41 euros et par conséquent le montant total de son dommage à ce titre à la somme de 144.590,64 euros, soit un montant de 115.672,51 euros après limitation du droit à indemnisation,
— condamné la société MACSF à payer à M. [W] une somme totale de 27.548,51 euros en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident en date du 15 juin 2015 après application de la limitation de son droit à indemnisation, imputation de la créance de l’organisme social et déduction faite de la provision versée à hauteur de 10.000 euros,
Y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rejeté l’ensemble des demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MACSF aux entiers dépens.
6. M. [W] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
7. La société SNCF voyageurs a également formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt.
8. Par arrêt en date du 7 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident formé par la société SNCF voyageurs,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre des intérêts au double du taux légal de l’intérêt légal et déboute M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 entre les parties par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée,
— mis hors de cause la société SNCF voyageurs venant aux droits de la société SNCF mobilités,
— condamné la société MACSF assurances aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société SNCF voyageurs venant aux droits de la société SNCF mobilités et par la société MACSF assurances et condamne cette dernière à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros,
9. Pour statuer ainsi, la cour de cassation a retenu que pour rejeter la demande de M. [W] au titre du doublement du taux de l’intérêt légal, l’arrêt retient en substance que la victime a perçu en application du jugement du 30 août 2017 une provision dans les huit mois de l’accident survenu le 15 juin 2015 et que l’offre du 15 mai 2018 de l’assureur, à hauteur de 14.763 euros, n’est pas insuffisante au vu des montants alloués après déduction de la créance du tiers payeur, alors qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice qui ne se confond pas avec le versement d’une provision avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident, la cour d’appel n’a pas donné base légale à sa décision.
10. Par déclaration de saisine électronique en date du 24 décembre 2024, M. [W] a saisi la cour d’appel de Bordeaux, y intimant la seule Mutuelle des assurances corps santé français – MACSF -.
11. M. [W], par dernières conclusions en date du 28 mai 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer M. [W] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes;
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté à tort M. [W] de sa demande de reconnaissance de la violation de la procédure d’offre par l’absence d’offre provisionnelle, et que l’offre finale présentée par la MACSF est incomplète et équivaut à un défaut d’offre,
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur avec capitalisation des intérêts par année entière, actualisée à la somme de 147.483,19 euros, à compter du 5 février 2016, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir devenu définitif à titre de sanction du défaut d’offre,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 février 2016, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société MACSF à payer à M. [W] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée,
— condamner la société MACSF à payer à M. [W] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de l’arrêt à intervenir ainsi que les frais d’exécution.
12. La MACSF assurances, par conclusions notifiées par RPVA en date du 3 avril 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger que l’obligation de présenter à la victime une offre d’indemnité incombait à l’assureur direct de M. [W],
Confirmer en conséquence le jugement du 31 décembre 2019, notamment en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au doublement du taux légal à l’encontre de la MACSF
— juger satisfactoire l’offre émise par la Macsf le 15 mai 2018 dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MACSF,
A titre subsidiaire,
— limiter l’application du doublement du taux d’intérêt du 16 février 2016 jusqu’au 15 mai 2018, date de l’offre adressée par la MACSF jugée satisfaisante ; à défaut jusqu’au jour de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 17 janvier 2023 statuant définitivement sur le préjudice corporel de M. [W],
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnité du fait du défaut d’offre,
— débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à défaut ramener celle-ci à de plus justes proportions.
13. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 juin 2025.
14. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 juin 2025.
15. En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties :
— au visa des articles 1154 ancien du code civil, 1343-2 nouveau du code civil et des dispositions transitoires de l’article 9 alinéa 1 à 4 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sur l’application à la présente instance introduite antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 1er octobre 2016 des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil faisant courir l’anatocisme à compter de la demande.
— au visa des articles 633, 564 à 567 du code de procédure civile, sur la question de la recevabilité relevée d’office par la cour de la demande de dommages et intérêts pour non respect fautif de la procédure de défaut d’offre, formulée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi.
16. Vu les observations en réponse de la MACSF en date du 7 juillet 2025,
17. Vu les observations en réponse de M. [W] en date du 8 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation et la recevabilité de demandes nouvelles devant la cour de renvoi :
18. La cour d’appel de Bordeaux, statuant comme cour de renvoi, est saisie par l’acte d’appel initial limité par les termes de l’arrêt de cassation uniquement en ce que l’arrêt confirme le jugement qui a débouté M. [W] de sa demande au titre des intérêts au double du taux légal et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19. M. [W] demande à la cour de renvoi d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 décembre 2019 qui l’a débouté de ce chef de demandes, y ajoutant une demande au titre de l’anatocisme et de dommages et intérêts distincts, pour non respect fautif de la procédure de défaut d’offre, demandes qu’il n’avait pas formulées jusqu’alors.
Sur ce :
20. Selon l’article 631 du code de procédure civile, 'devant la cour de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation et selon l’article 632 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions'.
23. Selon l’article 633 du code de procédure civile, 'la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée'.
24. S’appliquent en conséquence devant la cour de renvoi le principe de l’irrecevabilité, soulevée d’office, des demandes nouvelles en appel prévue à l’article 564 du code de procédure civile et ses tempéraments prévus par les dispositions des articles 565 à 567, notamment lorsque la nouvelle demande constitue un accessoire de celles dont la cour est saisie.
25. Il est constant que la sanction de l’anatocisme constitue un accessoire de la demande principale de doublement de l’intérêt légal pour défaut d’offre et qu’à ce titre elle peut être formulée pour la première fois devant la cour de renvoi saisie de la demande de doublement des intérêts au taux légal, en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
26. Il apparaît par ailleurs, malgré la formulation du dispositif des conclusions de M. [W] devant la cour de renvoi selon lequel il lui demande de ' condamner la MACSF à payer à M. [W] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice du fait du défaut d’offre formulée', qu’ainsi qu’il l’observe dans sa note en délibéré, il avait bien formulé cette demande devant les premiers juges (page 4 du jugement) et cela est si vrai que le tribunal a expressément débouté M. [W] de sa demande en ces termes 'Déboute M. [W] de sa demande indemnitaire complémentaire tirée du défaut d’offre’ alors que le dispositif de ce jugement contenait la mention préalable 'Déboute M. [K] [W] de sa demande relative au doublement des intérêts au taux légal'.
27. Mais alors, force est également de constater que dans les dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, M. [W] ne sollicite la réformation du jugement dont appel
qu’en ce qu’il a 'débouté à tort M. [W] de sa demande de reconnaissance de la violation de la procédure d’offre par l’absence d’offre provisionnelle, et que l’offre finale présentée par la MACSF est incomplète et équivaut à un défaut d’offre'.
Il ne sollicitait en conséquence tout au mieux que la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du non respect de la procédure d’offre, soit la sanction spécifique qui en découle du doublement de l’intérêt au taux légal et de son accessoire, l’anatocisme;
Il ne sollicitait ainsi nullement la réformation du jugement en ce qu’il l’a 'débouté de sa demande indemnitaire complémentaire tirée du défaut d’offre’ qui constituait une disposition distincte du jugement statuant sur une demande de dommages et intérêts distincte de la sanction du défaut d’offre, supposant que soit tranchée une question de responsabilité civile de l’assureur, quand bien même elle prend sa source dans le même défaut d’offre, supposant de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un préjudice au contraire de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal qui découle de droit du défaut d’offre.
A défaut de demande de réformation expresse de ce dernier chef formulée au dispositif de ses dernières écritures, force est de constater que la cour de renvoi n’est pas saisie d’une telle demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
28. Les premiers juges ont été approuvés par la cour d’appel de Bordeaux dont l’arrêt a été cassé d’avoir retenu, pour débouter M.[W] de ses demandes au titre du doublement de l’intérêt au taux légal, que l’offre contenue dans le courrier adressé 15 mai 2018 portant sur un montant de 14.763 euros et réceptionnée le 25 mai 2018, soit dans les cinq mois du rapport d’expertise intervenu le 23 janvier 2018, n’était manifestement pas insuffisante au regard des sommes allouées par la juridiction après déduction de la créance du tiers payeur, l’arrêt de la cour d’appel qui a été cassé y ayant ajouté que M. [W] avait déjà perçu une provision dans les huit mois de l’accident.
29. M. [W] conteste le jugement entrepris faisant valoir que l’offre en litige, ne remplit aucune des exigences de la loi Badinter, comme étant à la fois incomplète et manifestement insuffisante et que, n’étant pas intervenue dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 5 février 2016, délai dans lequel la MACSF avait l’obligation de présenter une offre provisionnelle, la sanction a couru dès cette date et ne sera arrêtée que par l’arrêt à intervenir devenu définitif.
30. La MACSF assurances demande au contraire de juger que l’obligation de présenter une offre d’indemnité incombait à l’assureur direct de M. [W], de confirmer en conséquence le jugement qui a débouté M. [W] de sa demande de ce chef, de juger satisfactoire l’offre par elle émise le 5 mai 2018, dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise en date du 24 janvier 2018 et, à défaut, de limiter la sanction du 16 février 2016 au 15 mai 2018, à défaut encore, jusqu’au jour de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 17 janvier 2023, ayant définitivement statué sur la réparation du préjudice corporel de M. [W].
Sur ce :
31. Selon l’article L 211-9 du code des assurances, 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'.
32. Selon l’article L 211-13, 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
33. La MACSF invoque en premier lieu la convention IRCA applicable entre assureurs lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans l’accident obligeant l’assureur direct de la victime, en l’occurrence la SA Generali venant aux droits de l’Equite, à prendre en charge l’instruction, la gestion et le règlement du sinistre conformément à la loi Badinter, avant d’exercer un éventuel recours à l’encontre des autres assureurs, dont en l’espèce la MACSF, ce d’autant que M. [O], conducteur du véhicule par elle assuré, contestait sa responsabilité en l’absence de tout contact avec le véhicule de M. [W], ce qui devait donner lieu à mesure d’instruction, l’implication du véhicule de M. [O] n’ayant été retenue que par le jugement déféré à la cour d’appel de renvoi.
34. Cependant, l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation ne suppose pas nécessairement l’existence d’un contact et la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, a vocation à sanctionner le seul non respect par l’assureur du véhicule impliqué de la procédure d’offre, peu important qu’il n’ait pas encore été statué sur son implication ou les termes de la convention IRCA entre assureurs qui ne crée d’obligations qu’entre eux, alors que la victime dispose d’un recours direct contre l’assureur du véhicule impliqué sur le fondement de la loi Badinter à laquelle aucune convention entre assureur ne peut déroger.
35. M. [W] observe ainsi à juste titre que la procédure d’offre doit suivre son cours sans être affectée par les discussions entre assureurs quant à la faute de la victime.
36. C’est donc à bon droit que la demande de doublement de l’intérêt légal est dirigée en l’espèce contre la MACSF, assureur du véhicule définitivement impliqué dans l’accident dont a été victime M. [W].
37. Sur le fond, il convient de rappeler qu’en application des dispositions sus visées, la procédure d’offre telle qu’elle oblige l’assureur ne saurait se confondre avec le versement d’une indemnité et que, pour constituer une offre, outre le formalisme propre prévu par les dispositions de la loi Badinter, l’offre de l’assureur doit porter sur tous les chefs de préjudices indemnisables, y compris la créance des organismes sociaux telle qu’elle est communiquée à l’assureur qui est tenu de solliciter ces éléments d’information auprès des tiers payeurs, et n’être pas manifestement insuffisante.
38. Il est en outre constant que lorsque la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal a couru à défaut d’offre dans les délais visés à l’article L 211-9 et qu’il y est mis fin par une offre complète et suffisante, celle-ci étant simplement tardive, l’assiette de la sanction est celle de l’offre tardive et qu’à défaut d’offre suffisante et complète, la sanction s’applique jusqu’au jour où le jugement devient définitif sur les sommes allouées, la sanction s’entendant dans tous les cas en ce compris la créance des tiers payeurs et les provisions versées.
39. Il résulte des pièces du dossier que la MACSF a adressé au conseil de M. [W], le 15 janvier 2016, en réponse à sa demande du 16 décembre 2015, un courrier par lequel elle lui a signalé son refus de prise en charge motivé par le fait que celui-ci aurait perdu le contrôle de son véhicule sans raison.
40. Outre que ce courrier n’était pas adressé à la victime conformément à l’alinéa 1 de l’article L 211-9, mais à son conseil, il n’apparaît pas que la MACSF a formulé une offre d’indemnité provisionnelle au sens des dispositions de l’alinéa 2 dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 15 février 2016 (et non le 5 février 2016), ce que ne conteste pas la MACSF, laquelle ne saurait se réfugier derrière l’exécution d’une décision judiciaire la condamnant au versement d’une provision pour suppléer son défaut d’offre, alors que l’état de santé de M. [W] n’étant pas consolidé, la sanction prévue à l’article L 211-13 a couru dès le 16 février 2016, n’étant dès lors plus en litige que le terme et l’assiette de cette sanction.
41. L’offre alléguée ensuite par la MACSF, en date du 15 mai 2018, laisse notamment en mémoire le poste pertes de gains professionnels actuels alors même que le rapport d’expertise judiciaire du 23 janvier 2018 auquel elle se réfère pour voir juger que l’offre faite était alors conforme aux éléments dont elle disposait, concluait, s’agissant notamment du préjudice professionnel (rapport page 11), à un arrêt de travail du 15 juin 2015 au 30 septembre 2016, en lien avec l’accident, de même qu’à la reprise en mi-temps thérapeutique du 1er au 30 octobre 2016, de sorte qu’il appartenait à l’assureur, après avoir sollicité tous éléments utiles auprès de la victime et du tiers payeurs, de formuler une offre d’indemnisation sur ce poste et que s’en étant abstenue, l’offre n’en présentait pas le caractère au sens des dispositions sus-visées et n’a pu arrêter en conséquence le cours de la sanction.
42. Au demeurant, elle ne faisait aucune mention de la créance des organismes sociaux en non respect de l’article R 211-40 du code des assurances, alors qu’il lui incombait de réunir ces éléments pour formuler son offre, quand bien même le poste perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle étaient discutables.
43. En tout état de cause, il ne peut être retenu avec le tribunal que cette offre qui ne portait que sur une somme de 14.763 euros, tenant compte d’une provision de 10.000 euros déjà versée, soit sur un montant total de 24 763 euros, alors que le jugement fixait le préjudice total de M. [W] à la somme de 115.432,51 euros après partage de responsabilité, mais avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et qui représentait un peu moins de 22% des sommes allouées, constituait une offre suffisante au sens des dispositions susvisées, ce d’autant que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a été cassé de ce chef est définitif en ce qu’il a fixé le préjudice total de M. [W] à la somme de 115.672,51 euros après partage de responsabilité mais avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
44. Cette offre n’a en conséquence pas eu pour effet d’arrêter le cours de la sanction.
45. La MACSF se prévaut à défaut de l’offre faite par voie de conclusions devant le tribunal judiciaire de Bordeaux mais s’il est constant qu’une telle offre peut être formulée par voie de conclusions c’est à la condition qu’elle présente toutes les caractéristiques d’une offre et que cette prétention soit formellement énoncée au dispositif des conclusions de l’assureur qui seules, en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, saisissent la cour de prétentions.
46. Force est au contraire de constater que les conclusions de la MACSF devant le tribunal judiciaire en date du 21 mars 2019 ne font toujours aucune référence à la créance des tiers payeurs qui n’y est pas mentionnée et ne constitue pas une offre détaillée saisissant la cour alors que l’assureur se contentait de demander à la cour au dispositif de ses conclusions de 'réduire en de considérables proportions les demandes résolument exagérées’ et de faire application du partage de responsabilité.
47. Pas davantage, ses conclusions signifiées le 5 juin 2020 devant la cour d’appel de Bordeaux dont l’arrêt a été cassé par lesquelles elle concluait en demandant à la cour de 'juger M. [W] mal fondé en son appel, l’en débouter et le condamner à payer à la MACSF une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens', l’assureur se contentant de s’en remettre à la décision du tribunal portant condamnation à son encontre, ne sauraient valoir offre ayant arrêté le cours de la sanction.
48. En l’absence de toute autre offre alléguée susceptible d’avoir mis un terme à la sanction qui porte sur la totalité des sommes allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant versement des provisions, cette sanction s’arrête au jour où le jugement est devenu définitif, à savoir au jour où il n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif.
49. Le jugement déféré est devenu définitif au jour de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a été cassé, date à laquelle le jugement n’était plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution même s’il n’était pas irrévocable.
50. Cependant, par l’effet de la cassation du seul chef soumis à la cour de renvoi qui a annihilé le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et replacé les parties en l’état où elle se trouvaient avant l’arrêt cassé, c’est à bon droit que M. [W] demande de dire que la sanction a couru jusqu’au jour du présent arrêt qui n’est plus susceptible d’un recours suspensif.
51. Il est sollicité au dispositif une actualisation à la somme de 147.483,19 euros, sans précision de la somme qu’il est demandé d’actualiser, prétention qui n’est sous tendue par aucun moyen alors qu’en tout état de cause la cour n’est pas saisie de la question du montant de la créance définitivement arrêtée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 janvier 2023.
52. En conséquence il est dit que les sommes définitivement allouées par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, soit la somme de 115.672,51 euros, après partage de responsabilité mais avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
produit intérêt au double du taux légal du 16 février 2016 jusqu’au jour du présent arrêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal :
53. Il est demandé par M. [W] d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sur cette sanction depuis le 5 février 2016 jusqu’à son terme.
54. Cependant, si selon les dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, ayant modifié les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, l’anatocisme court sur les sommes accordées, selon l’article 1154 ancien du code civil, l’anatocisme ne pouvait être ordonné qu’à compter de la demande.
55. Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, telles que résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 sont, conformément aux dispositions transitoires de l’ordonnance du 10 février 2016 (article 9 alinéa 1 à 4), 'applicables aux instances introduites postérieurement au 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur et lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation'.
56. La présente instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Bordeaux les 31 mai et 8 juin 2016, de sorte que s’appliquent les dispositions d’ordre public de l’article 1154 ancien du code civil et que l’anatocisme n’a pu prendre effet qu’à compter de la demande.
57. Or, contrairement à ce que fait valoir M. [W] dans sa note en délibéré, M. [W] n’a pas sollicité dans ses conclusions du 25 juin 2018 prises devant le tribunal judiciaire l’anatocisme sur la sanction du défaut d’offre, de sorte que même si l’anatocisme s’applique sur celle-ci, il n’a pu courir en l’espèce avant la date de la demande dont force est de constater qu’elle n’a été formulée pour la première fois que devant la cour de renvoi, par conclusions en date du 6 février 2025, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur la sanction du défaut d’offre, à compter de cette date, comme il sera dit au dispositif.
Sur les autres demandes :
58. Au vu de l’issue du présent recours, la MACSF en supportera les dépens, le jugement entrepris n’étant pas remis en cause en ce qu’il a d’ores et déjà condamné la MACSF aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise, sans qu’il soit nécessaire de préciser ce que contiennent légalement ces dépens.
59. Elle sera en outre équitablement condamnée à payer à M. [W] une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés tant devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé que devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les sommes définitivement allouées à M. [K] [W] avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, soit la somme de 115.672,51 euros, produit intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 février 2016 jusqu’au jour du présent arrêt, avec capitalisation par année entière à compter du 6 février 2025, jusqu’au jour du présent arrêt, dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil.
Condamne la MACSF assurances à verser à M. [K] [W] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MACSF assurances aux dépens de la présente.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, Présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Taxi ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Prestation ·
- Prestataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Message ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Prévoyance ·
- Écoute ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Causalité ·
- Télétravail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Mentions ·
- Messages électronique ·
- Loyers, charges ·
- Partie ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Message ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Italie ·
- Police ·
- Langue
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Congés payés
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Chêne ·
- Mission ·
- Tva ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Droit de rétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Incident ·
- Prénom ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Idée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Administration ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.