Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 27 février 2024, N° 23/02073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°25/262
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COX6
FGAO
C/
[U] [Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 27 février 2024, enregistrée sous le n° 23/02073
APPELANTE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
Prise en la personne de son directeur général sur délégation du conseil d’administration
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [Y]
Chez M. [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey FONSAT VIGEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025 puis successivement prorogée au 29 juillet 2025 et au 16 septembre 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit délivré le 19 septembre 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a assigné M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 26 103,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, dans le cadre d’un recours subrogatoire au visa des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté le FGAO de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 20 juin 2024, le FGAO a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 février 2025, le FGAO demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
— condamner M. [U] [Y] à verser au FGAO la somme de 26 103,48 euros,
— dire que cette somme porte intéréts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— condamner M. [U] [Y] à verser au FGAO la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [U] [Y] aux dépens de premiere instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2025, M. [U] [Y] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée ;
— condamner le FGAO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 3 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025, reporté au 29 juillet puis au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 421-1 du codes des assurances,
'I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
(…)
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. (…)'
Selon l’article L. 421-3 du même code,
'Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
(…)
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.'
L’article R. 421-16 du même code apporte les précisions suivantes :
'Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'
Le 18 février 2014, M. [V] [B] a été grièvement blessé dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant M. [U] [Y].
Par jugement du 19 février 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [Y] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois au préjudice de M. [V] [B], a prononcé une peine à son égard et, sur l’action civile, a ordonné une expertise médicale confiée du docteur [J] et condamné M. [U] [Y] à verser à M. [V] [B] une provision de 6 000 euros.
Ce jugement a été déclaré opposable au FGAO, qui est intervenu sur le fondement de l’article L.421-1 du code des assurances, le véhicule impliqué n’étant pas assuré.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 février 2021. Il a évalué les préjudices de M. [V] [B] et fixé la date de consolidation de son état de santé au 27 juillet 2018.
Entre temps, M. [V] [B] est décédé le [Date décès 1] 2021 de mort naturelle.
Par courrier adressé au conseil de M. [F] [B], fils du défunt, le FGAO a adressé une offre définitive d’indemnisation sur la base des chefs de préjudice énoncés par le rapport d’expertise du 9 février 2021, pour un montant total de 32 634 euros.
M. [F] [B] a accepté et signé le procès-verbal de transaction le 26 août 2022 pour le montant ci-dessus.
Le FGAO expose avoir réglé la somme de 32 634 euros au profit de l’ayant-droit de la victime, ainsi que la somme de 250 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle concernant les dommages matériels occasionnés au véhicule de la victime, le tout en lieu et place de M. [U] [Y], responsable du dommage, soit la somme totale de 32 884 euros.
Le FGAO indique avoir souhaité mettre en oeuvre son action recursoire à l’encontre de M. [U] [Y], responsable de l’accident et des préjudices de M. [V] [B].
Il explique disposer d’un titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal correctionnel du 5 février 2016 ayant fixé une provision de 6 000 euros, qui a déjà fait l’objet d’un commencement d’exécution forcée par le biais d’une saisie des rémunérations.
Il sollicite donc la condamnation de M. [U] [Y] au paiement du solde restant dû au jour de la mise en demeure adressée au débiteur le 9 novembre 2022, complétée des intérêts au taux légal, pour un montant total de 26 103,48 euros.
Le tribunal a débouté le FGAO de sa demande en paiement aux motifs :
— qu’il n’établissait pas qu’il avait signé le procès-verbal de transaction avec la succession de M. [V] [B], aucune pièce relative au décès de la victime, à l’identité de ses ayants-droit et à l’identité du signataire de la transaction n’étant produite,
— que cette transaction n’avait pas été homologuée par la CIVI,
— que le montant de la créance était incertain au vu des incohérences relevées par le tribunal et au manque d’explications sur le détail des sommes demandées.
En appel le FGAO justifie de l’identité et de la qualité de M. [F] [B], unique ayants-droit de la victime M. [V] [B].
Il soutient en outre, à juste titre, que cette transaction n’avait pas à être homologuée par le président de la CIVI, s’agissant d’un accident de la circulation.
Cependant M. [U] [Y], qui s’est constitué en appel, soulève la forclusion de la demande d’indemnisation de M. [V] [B] et de son ayants-droit, forclusion à laquelle le FGAO ne pouvait renoncer, et qui le prive de son recours contre le responsable du dommage.
Aux termes de l’article R. 421-12 du code des assurances, 'lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident:
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.'
La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que 'les délais de forclusion n’étant pas régis par les règles relatives à la prescription sauf disposition contraires de la loi, le délai de forclusion prévu par l’article R. 421-12 du code des assurances ne peut pas faire l’objet d’une renonciation.' (Civ 2e, 30 novembre 2023, pourvoi n°22-10.088)
L’accident a eu lieu le 18 février 2014, la décision de justice a été rendue le 19 février 2016, tandis que l’accord transactionnel entre le FGAO et le fils de la victime décédée le [Date décès 1] 2021 a été conclu le 26 août 2022.
Le FGAO admet que la demande de M. [V] [B], reprise par son héritier, était forclose à la date de la signature de la transaction, mais soutient que la victime était dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration des délais prévus à l’article R. 421-12, en ce que M. [V] [B] résidait en Martinique au moment de l’accident alors que son fils résidait dans l’hexagone, que la victime s’est constituée partie civile en 2016 mais que la procédure s’est trouvée ralentie, en témoigne l’inquiétude manifestée par l’expert en juillet 2018 de ne voir aucune consignation versée, et que le délai entre le décès de la victime et la signature du protocole d’accord montre que M. [F] [B] n’a pris connaissance de la procédure que lorsqu’il s’est rendu au domicile de son père après le décès de celui-ci.
Il soutient donc que les circonstances particulières tenant à la distance entre les lieux de résidence de la victime et de son fils, ainsi que le décès de celle-ci, caractérisent une impossibilité d’agir au sens de l’article R. 421-12 du code des assurances ayant justifié la rénonciation à l’acquisition du délai de forclusion par le fonds de garantie.
Or il ressort de la chronologie des événements, et notamment de la date de la condamnation de M. [U] [Y] le 19 février 2016, que la forclusion était acquise avant même le décès de M. [V] [B] le [Date décès 1] 2021, rendant inopérants les moyens relatifs aux circonstances particulières ci-dessus exposées.
Il convient surabondamment d’observer :
— que la victime ne souffrait, au regard du rapport d’expertise, d’aucun déficit cognitif, et était assistée d’un avocat au cours de la procédure, tant devant la juridiction pénale qu’à l’occasion de l’expertise, de sorte qu’il n’était pas dans l’incapacité d’agir ;
— que le ralentissement de la procédure à l’occasion de l’expertise n’est pas de nature à caractériser une impossibilité d’agir, d’autant que les explications fournies par l’expert à ce titre tendent au contraire à indiquer que ce délai est imputable à la victime, qui n’aurait pas versé la consignation ordonnée par le juge pénal et se serait finalement désistée avant d’introduire une action civile qui a donné lieu à une nouvelle désignation de l’expert ;
— que la distance entre les lieux de résidence de la victime et de son fils et le décès de celle-ci peuvent permettre d’expliquer une difficulté à agir mais ne constituent pas une impossibilité d’agir.
La demande d’indemnisation de la victime et de son héritier étant forclose, et le FGAO ne pouvant renoncer à la forclusion, la transaction conclue le 26 août 2022 est entâchée de nullité et ne peut dès lors servir de fondement à l’action récursoire du fonds de garantie contre M. [U] [Y].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le FGAO de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Succombant, le FGAO sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche aucune considération d’équité ne commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles engagés par M. [U] [Y], qui sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, par Mme Sandra DE SOUSA, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Chêne ·
- Mission ·
- Tva ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Droit de rétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Incident ·
- Prénom ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Déclaration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Taxi ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Prestation ·
- Prestataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Message ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Prévoyance ·
- Écoute ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Causalité ·
- Télétravail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Mentions ·
- Messages électronique ·
- Loyers, charges ·
- Partie ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Message ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Italie ·
- Police ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Idée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Administration ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Création ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Caducité ·
- Chirographaire ·
- Commerce ·
- Déclaration
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Sanction ·
- Tiers payeur ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Anatocisme ·
- Défaut ·
- Provision ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.