Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 janvier 2025, N° 24/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQIQ
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 janvier 2025
RG :24/00143
[N]
C/
CPAM DU [Localité 1]
Grosse délivrée le 16 AVRIL 2026 à :
— FNATH
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Janvier 2025, N°24/00143
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le 23 Janvier 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [R] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. DOUMEISEL (Autre) en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [N] a été victime d’un accident de travail survenu le 16 février 2019 dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 08 mars 2019 par l’employeur : ' activité de la victime lors de l’accident : M. [N] conduisait son bus ; nature de l’accident : M. [N] déclare que la vitre de la porte arrière du bus a été impactée par un projectile'.
Le certificat médical initial établi le 05 mars 2019 mentionne 'état de stress post traumatique suite à une agression sur les lieux de son travail (il conduisait un bus) ; constatations faites par l’entreprise le jour même ; dépôt de plainte faite auprès de la police aujourd’hui 05/03/2019, insomnie avec cauchemars mettant en scène l’agression tristesse réaction d’évitement labilité émotionnelle irritabilité flash back à minima anhédonie troubles cognitifs'.
Le 02 mai 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [J] [N] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré guéri le 1er août 2021.
M. [J] [N] a adressé à la CPAM du [Localité 1] un certificat médical de rechute établi le 15 novembre 2022, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [J] [N] en rapport avec cette rechute a été déclaré consolidé le 22 mai 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % en raison de 'séquelles exclusives d’un stress post traumatique à type de troubles du sommeil, d’angoisses quotidiennes et d’idées noires invalidantes nécessitant la poursuite d’un suivi spécialisé, la prise régulière d’un traitement psychotrope et limitant les activités quotidiennes.'
Contestant le taux d’IPP qui lui était attribué, le 22 septembre 2023, M. [J] [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 13 décembre 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 06 février 2024, M. [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 23 janvier 2025, a :
— débouté M. [J] [N] de sa demande de mesure d’instruction,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné M. [J] [N] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 27 février 2025, M. [J] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [J] [N] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable,
— dire et juger qu’il persiste dans ce dossier un litige d’ordre médical,
— ordonner avant dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie, en application de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* évaluer le taux d’IPP consécutif à son accident du travail du 16 février 2019.
M. [J] [N] soutient que :
— le taux d’IPP de 30% qui lui a été attribué ne correspond pas à la réalité des difficultés qu’il rencontre,
— le médecin psychiatre qui le suit relève des difficultés bien plus substantielles que celles qui ont été mises en évidence par le médecin conseil et la CMRA,
— il existe un désaccord d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une expertise ou consultation médicale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 23 janvier 2025,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— débouter M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— M. [J] [N] ne produit aucun élément nouveau de nature à démontrer que le taux de 30% qui lui a été attribué est sous-évalué,
— les pièces présentées par l’appelant ont déjà été prises en compte par les médecins de la CMRA et le tribunal judiciaire,
— il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un médecin.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’état de santé de M. [J] [N], suite à la rechute de son accident du travail du 16 février 2019, a été déclaré consolidé le 22 mai 2023. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’il a subi.
Le médecin-conseil de la CPAM du [Localité 1] a fixé ce taux d’IPP à 30% en indemnisation des séquelles suivantes : 'séquelles exclusives d’un stress post traumatique à type de troubles du sommeil, d’angoisses quotidiennes et d’idées noires invalidantes nécessitant la poursuite d’un suivi spécialisé, la prise régulière d’un traitement psychotrope et limitant les activités quotidiennes.'
Lors de sa séance du 13 décembre 2023, la CMRA d’Occitanie a maintenu le taux d’IPP à 30% aux motifs que :
'L’accident du travail en date du 16 décembre 2019 a consisté en une agression sur les lieux de travail. Syndrome de stress post traumatique.
L’étude des éléments portés au dossier identifie la pathologie suivante : syndrome de stress post traumatique.
Les répercussions fonctionnelles sont : troubles du sommeil, d’angoisses quotidiennes et d’idées noires invalidantes nécessitant la poursuite d’un suivi spécialisé, la prise régulière d’un traitement psychotrope et limitant les activités quotidiennes.
L’assuré a fourni en complément de sa contestation du taux d’IP alloué un certificat médical de son psychiatre daté du 02/04/2019 : discours cohérent et congruent à une thymie basse dépressive, absence d’IDS, persistance de symptômes d’état de stress post traumatique.
Le traitement comporte : sertraline, hydroxyzine.
Répercussion sur l’emploi : non précisée – absence de CM médecine du travail.
Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, le taux d’IP contesté de 30% correspond à une juste évaluation des séquelles, en corrélation avec le barème AT/MP afférent chapitre 4.2.1.11 séquelles psychonévrotiques – névroses post traumatiques (taux 20 à 40).'
Pour remettre en cause le taux d’IPP ainsi retenu et solliciter une mesure d’expertise judiciaire, M. [J] [N] verse aux débats un certificat médical du Dr [H] [B] en date du 02 avril 2019, mentionnant '… En conclusion : discours cohérent et congruent à une thymie basse dépressive qui reste toutefois assez mobilisable : absence d’IDS ; persistance de symptômes d’état de stress post-traumatique.'.
Ce certificat médical, qui est antérieur de plus de quatre ans à la date de consolidation, ne permet pas de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil de la CPAM du [Localité 1] et des médecins composant la CMRA, lesquels se sont accordés à dire que les séquelles présentées par M. [J] [N] au 22 mai 2023 justifiaient un taux d’IPP de 30%.
Il apparaît ainsi, en l’absence d’autre élément médical, que M. [J] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’IPP de 30% qui lui a été alloué est sous évalué.
Sa demande d’expertise médicale n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [J] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [J] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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