Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 22/06948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° 21/01419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BLEDINA, SASU BLEDINA |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06948 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSAC
SASU BLEDINA
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : 21/01419
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE BLEDINA
RCS DE VILLEFRANCHE SUR SAONE N° B 301 374 922
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[W] [M]
né le 27 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2] France
représenté par Me Jonathan KOCHEL de la SELARL KOCHEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 27 février 2017, la société CRIT (l’entreprise de travail temporaire) a mis à disposition de la société Bledina (l’entreprise utilisatrice), M. [M] (le salarié) du 1er au 3 mars 2017, en qualité d’agent de production sécheur.
Des contrats de mission temporaire ont été conclus par la suite, jusqu’au 20 août 2018 puis à compter du 27 août 2018, le salarié qui avait conclu avec l’entreprise de travail temporaire un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice par lettres de mission successives, jusqu’au 20 décembre 2020.
Le 3 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et voir la société Bledina condamnée à lui verser
une indemnité de requalification ;
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité conventionnelle de licenciement ;
des dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ses droits à participation ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Bledina à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Bledina a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 juin 2021.
La société Bledina s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix le 22 février 2022.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon présidé par le juge départiteur a :
débouté la société BLEDINA de sa demande au titre de la prescription de l’action ;
requalifié la relation de travail de M. [M] avec la SAS BLEDINA en une relation de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2017 ;
dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 15 janvier 2021 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné en conséquence la SAS BLEDINA à payer à M. [M] les sommes suivantes:
— celle de 3 381,27 euros bruts à titre d’indemnité de requalification ;
— celle de 6 762,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 676,25 euros bruts à titre des congés payés afférents ;
— celle de 3 169,94 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
— celle de 10 143,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
enjoint à la SAS BLEDINA de délivrer à M. [M] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de salaire sur la période de mars 2017 à janvier 2021 rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
condamné la SAS BLEDINA à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SAS BLEDINA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 15 du code du travail selon laquelle la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 381,27 euros ;
condamné la SAS BLEDINA aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 octobre 2022, la société Bledina a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 septembre 2022.
L’objet de l’appel est : " faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – débouté la société par actions simplifiée BLEDINA de sa demande au titre de la prescription de l’action – requalifié la relation de travail de Monsieur [W] [M] avec la SAS BLEDINA en une relation de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2017 – dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 15 janvier 2021 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse – condamné en conséquence la SAS BLEDINA à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes: + celle de 3 381,27 euros bruts à titre d’indemnité de requalification + celle de 6 762,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 676,25 euros bruts à titre des congés payés afférents + celle de 3 169,94 euros à titre d’indemnité de licenciement sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure + celle de 10 143,81 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement – ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil – enjoint à la SAS BLEDINA de délivrer à Monsieur [W] [M] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de salaire sur la période de mars 2017 à janvier 2021 rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement – condamné la SAS BLEDINA à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil – débouté la SAS BLEDINA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile – fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 381,27 euros – débouté la société BLEDINA de ses plus amples demandes contraires au présent jugement – condamné la SAS BLEDINA aux dépens de la présente instance "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juin 2023, la société Bledina demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande au titre de la prescription de l’action engagée par M. [M] ;
— a requalifié la relation de travail en une relation de travail à durée indéterminée, et ce à compter du 27 mars 2017 ;
— a dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 15 janvier 2021 comme devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée en conséquence à verser à M. [M] les sommes suivantes :
o 3 381,27 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
o 6 762,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 676,25 euros au titre des congés payés afférents ;
o 3 169,94 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o 10 143,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil;
— lui a enjoint de délivrer à M. [W] [M] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et les bulletins de salaire sur la période de mars 2017 à janvier 2021 rectifiés conformes à la décision rendue dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
En conséquence :
dire et juger qu’entre le 1er mars 2017 et le 20 décembre 2020, M. [W] [M] n’a pas occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente ;
dire et juger que la relation de travail du 1er mars 2017 au 20 décembre 2020 ne s’analyse pas en un contrat de travail à durée indéterminée ;
dire et juger que les demandes fondées sur un non-respect du délai de carence visé par les articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du Code du travail sont prescrites ;
En tout état de cause,
dire et juger injustifiée la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une participation et un intéressement, ainsi que la prime d’ancienneté et la prime de 13ème mois ;
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M] ;
débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
dire et juger que la relation de travail à durée indéterminée a été, le cas échéant, limitée à la période allant du 1er mars 2017 au 24 août 2017 ;
En conséquence :
limiter ses condamnations aux montants suivants :
— 3 381,27 euros au titre de l’indemnité de requalification de l’article L. 1251-41 du Code du travail ;
— 1 267,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 381,27 euros bruts à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
A titre infiniment subsidiaire : sur l’appel incident de M. [M] :
Relatif à la période de la requalification
dire et juger que la relation de travail à durée indéterminée a été, le cas échéant, limitée à la période allant du 27 août 2018 au 20 décembre 2020 ;
En conséquence :
limiter les condamnations aux montants suivants :
— 3 381,27 euros au titre de l’indemnité de requalification de l’article L.1251-41 du Code du travail ;
— 1 969,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 10 143,81 euros bruts à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
En tout état de cause,
débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouter M. [M] de sa demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 mars 2023, M. [M] ayant fait appel incident en ce qui concerne la période du contrat de travail à durée indéterminée, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour perte de chance, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
dire et juger que le contrat de travail avec la société Bledina s’étend du 1er mars 2017 au 20 décembre 2020 (et non du 27 mars 2017 au 15 janvier 2021) ;
condamner la société Bledina à lui verser la somme de 13 525,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du Conseil de prud’hommes pour la somme de 10 143,81euros et à compter de l’arrêt à venir pour le surplus ;
condamner la société Bledina à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
condamner la société Bledina à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir ses droits à participation et à intéressement, ainsi que ses primes d’ancienneté et de 13ème mois ;
En tout état de cause :
condamner la société Bledina à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Bledina porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le Conseil de Prud’hommes pour les sommes ayant la nature juridique de salaires et à compter du jugement du Conseil de prud’hommes du 20 septembre 2022 pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts en cas de confirmation sur ce point dudit jugement, et à compter de la décision à venir pour le surplus des sommes ayant la nature de dommages et intérêts en cas d’infirmation sur ce point dudit jugement ;
dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
condamner la société Bledina aux entiers dépens de première instance et d’appel.
débouter la société Bledina de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de requalification
Sur la prescription :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la prescription, la société Bledina fait valoir que :
— le non-respect du délai de carence n’emporte pas requalification des contrats de travail temporaires en contrats de travail à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice;
— lorsque le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs n’est pas respecté, le point de départ de l’action en requalification est constitué par le premier jour d’exécution du second contrat ;
— le salarié fait état de trois situations de non-respect de délais de carence, en avril 2017 et juillet 2018, son action, soumise à un délai biennal, est prescrite au titre de ces périodes et ne peut être invoquée qu’à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire.
Le salarié répond que :
— son action en requalification est fondée sur le motif de recours, le point de départ du délai de prescription par le terme du dernier contrat irrégulier ;
— il soutient que ses différents contrats avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le non-respect du délai de carence était un indice supplémentaire.
***
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
Le salarié exerce une action fondée sur le motif du recours au contrat de mission, le non-respect du délai de carence n’était invoqué que comme un élément de preuve qu’il occupait un poste permanent.
Le terme du dernier contrat de mission est le 20 décembre 2020.
L’action a été engagée le 3 juin 2021. La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen de prescription.
Sur la requalification :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l’entreprise utilisatrice fait valoir que :
— les contrats de travail/lettres de mission font état de toutes les mentions obligatoires relatives tant aux salariés absents qu’au motif de leurs absences ;
— les contrats de travail/lettres de mission liés à un accroissement temporaire d’activité mentionnent tous le motif du recours de manière précise ;
— les deux dernières années, le surcroit d’activité est justifié par l’organisation d’essais industriels au sein de l’atelier de fabrication, afin d’adapter les installations pour la production de nouvelles recettes de céréales infantiles sans sucre puis par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 (décalage de planning de production ou augmentation de la demande de production) ;
— M. [M] a remplacé des salariés absents et elle justifie de l’évolution du taux d’absentéisme en 2020 ;
— le salarié a conclu un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec l’entreprise de travail temporaire le 27 août 2018 de sorte que si la cour devait prononcer la requalification, les conséquences devrait être limitées à la période pendant laquelle M. [M] n’était pas titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Crit.
Le salarié objecte que :
— il a occupé de mars 2017 à décembre 2020, le poste de conducteur sécheur, à l’exception de 13 journées où il a occupé officiellement le poste d’agent de production, étant précisé qu’il s’agissait des mêmes fonctions ;
— au total, 102 contrats de mission ont été conclus ;
— il apparait qu’il a occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— en outre, par trois fois, les délais de carence n’ont pas été respectés, ce qui est une nouvelle preuve qu’il occupait un poste durable et permanent ;
— l’entreprise utilisatrice n’apporte pas d’élément suffisant pour attester de la longévité de la prétendue réorganisation de ses lignes de fabrication ;
— la société Bledina ne peut évoquer un taux d’absentéisme en évolution au cours de l’année 2020 dès lors que les contrats d’intérim pour la période d’avril 2020 à juillet 2020 ont été conclus pour répondre à un surcroît d’activité lié à une augmentation de la demande de production ;
— la société Bledina ne fournit aucun élément sur ses effectifs et sur le nombre de salariés employés au titre de conducteur sécheur.
***
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale permanente de l’entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
Selon l’article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas qu’il prévoit, parmi lesquels, « l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ».
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s’inscrire ni dans un accroissement durable et constant d’activité, ni dans le cadre d’une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
Il est constant que M. [M] a été employé au sein de la société Bledina à compter du 1er mars 2017 ; en effet, le salarié verse aux débats son bulletin de salaire du mois de mars 2017, qui fait apparaître la réalisation de 5 missions, du 1er mars au 3 mars, du 6 au 10 mars, du 13 au 17 mars, du 20 au 24 mars et du 27 au 30 mars 2017.
Les contrats de missions ne sont pas produits pour les 4 premières missions de mars. Selon le tableau récapitulatif dressé par l’entreprise utilisatrice, qui ne verse aux débats aucun contrat, le motif de recours est « accroissement : surcroit d’activité lié au remplacement de congés d’été – passation de consignes sur le poste de conducteur sécheur ».
Parmi les pièces versées aux débats par l’entreprise utilisatrice pour justifier du surcroit d’activité, aucune ne porte sur la période du mois de mars 2017.
Il en va de même du motif du recours au contrat de mission du 3 avril 2017 est « accroissement : surcroit d’activité lié à la nouvelle organisation de production », de celui du 17 avril 2017, « accroissement : surcroit d’activité lié à rattrapage d’activité suite à dysfonctionnement chaudière », du 20 mai 2017 « accroissement : surcroit d’activité lié à complément passation consignes sur poste de conducteur sécheur – consignation des équipements » ou encore, du 4 septembre 2017 « accroissement : surcroit d’activité lié à optimisation des activités post différenciation ».
Aucune pièce ne permet d’objectiver ces accroissements d’activité.
Il importe peu dès lors que la société Bledina soit en mesure de justifier des absences ou détachement de salariés dont le nom figure sur des contrats de mission comme devant être remplacés par M. [M] dès lors que ces contrats sont postérieurs au premier contrat irrégulier. Il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification et condamné la société Bledina au paiement d’une indemnité de requalification, mais infirmé s’agissant de la date d’effet de la requalification, qui est fixé au 1er mars 2017.
La conclusion par le salarié d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec l’entreprise de travail temporaire le 27 août 2018 n’emporte pas rupture de la relation de travail requalifiée puisque le salarié a continué d’être mis à disposition de la société Bledina, jusqu’au 20 décembre 2020, date qui sera retenue pour la rupture, le jugement étant infirmé en ce sens.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Bledina au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l’article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La relation contractuelle s’est déroulée entre le 1er mars 2017 et le 20 décembre 2020, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui se calcule ainsi : 3,75 x 3 381,27euros x 0,25 = 3 169,94 euros. Le jugement est confirmé.
Au jour de son licenciement, M. [M] comptait 3 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (36 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par les premiers juges, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 3 381,27 euros. Le jugement est confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir une participation et un intéressement, ainsi que la prime d’ancienneté et la prime de « 13ème mois »
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande, fait valoir que si l’entreprise utilisatrice avait « respecté les règles applicables en droit du travail », il aurait bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée et aurait donc eu droit à la participation, à l’intéressement et, selon la convention collective, à une prime d’ancienneté à compter de la 3ème année et de 13ème mois dès la première année.
La société Bledina objecte que M. [M] se borne à évoquer le versement de plusieurs sommes sans étayer le montant de sa demande et donc sans apporter d’éléments permettant de justifier de la réalité et de l’ampleur du préjudice allégué.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon les articles L. 1251-18, alinéa 1er et L. 1251-43 du code du travail, la rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l’article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
S’il est constant que selon la convention collective du lait et de l’industrie laitière, une prime de 13ème mois est versée au salarié comptant au moins un an d’ancienneté, M. [M] a effectivement perçu cette prime dont le versement est prévu sur chaque contrat de mission et lettre de mission et figure sur chaque bulletin de paie.
Selon la convention collective, une prime d’ancienneté est versée aux salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté comme c’est le cas de M. [M].
La société Bledina ne conteste pas que ses salariés bénéficient d’une participation et d’un intéressement.
Ainsi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamne la société Bledina au paiement de la somme de 1 000 euros pour perte de chance de bénéficier d’une participation, un intéressement et une prime d’ancienneté.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Bledina à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [M] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Bledina, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement s’agissant de la date d’effet de la requalification, de la date de rupture de la relation contractuelle et en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour perte de chance ;
Statuant à nouveau,
Dit que la date d’effet de la requalification est le 1er mars 2017 et la date de rupture du contrat de travail le 20 décembre 2020 ;
Condamne la société Bledina à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une participation, un intéressement et une prime d’ancienneté ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Bledina à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [M] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Bledina aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Bledina à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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