Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 20/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 novembre 2014, N° 14/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ( BOBIGNY ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05887 -
N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKYR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/00020
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 20 septembre 2024, puis au 8 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] à l’encontre d’un jugement rendu le
27 novembre 2014 par le Tass de Bobigny , dans un litige l’opposant à la CPAM de Seine Saint
Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ETMOYENS DES PARTIES :
Le 1er juillet 2012, Madame [B] [O] [S] a été embauchée par la société [5] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d'« employée de restauration », elle a été mise à la disposition de la société '[6]' à [Localité 7].
La société [5] a déclaré un accident de travail survenu le 1er juillet 2012 à 10h20 avec les circonstances suivantes 'selon les dires de la victime, elle se serait tordu le poignet gauche en soulevant un bac de fromage’ (devenu bac à vaisselle dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP). Il était précisé que l’accident avait été connu de l’employeur le 2 juillet à 17h.
Le certificat médical initial du 2 juillet 2012 constate une 'entorse grave du poignet gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2012.
La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par suite, les arrêts de travail de Madame [B] [O] [S] ont été reconduits par son médecin traitant, et cela de manière successive et ininterrompue, et ce pour une durée de
548 jours à compter de la date de son accident.
La société a saisi la commission de recours amiable puis en l’absence de décision de celle-ci le Tass de Bobigny. Elle invoquait notamment un envoi des pièces à une mauvaise adresse, l’absence de preuve de l’accident et la longueur des arrêts peu compatible avec le caractère bénin de l’accident.
Le tribunal dans un jugement du 27 novembre 2014 a :
— dit que la caisse avait respecté son obligation d’information
— déclaré opposable à [5] la prise en charge
— rejeté la demande d’expertise sur longueur des arrêts
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société [5] a fait appel le 12 janvier 2015 de cette décision qui lui a été notifiée le
15 décembre 2014.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par la Cour le 16 mars 2018.
Elle a été remise au rôle suite à la demande de la société le 21 janvier 2019.
Elle a fait l’objet d’un renvoi d’office le 17 novembre 2023 et a été plaidée lors de l’audience du 27 février 2024 où les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites visées par le greffe.
La société [5] a renoncé en appel à ses demandes relatives à la régularité de la procédure et elle demande à la Cour de:
A TITRE PRINCIPAL :
— constater que la preuve de la matérialité de l’accident prétendument subi par Mme [O] [S] aux temps et lieu de travail n’est pas rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
— dire qu’il ne s’est produit aucun accident au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— dire et juger inopposable à la Société [5] la décisionde prendre en charge, au titre de la
législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à Mme [O] [S] le
1er juillet 2012.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire que la présomption d’imputabilité qui s’attache aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite du fait accidentel ne s’applique pas ;
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [O] [S] à compter du 1er septembre 2012;
— déclarer qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés ;
— déclarer qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier si la prise en charge des arrêts de travail et des soins, au titre de la législation professionnelle, était justifiée ;
— déclarer que ces éléments, à eux seuls, consistent manifestement en un commencement de
preuve justifiant que soit ordonnée une expertise médicale.
En conséquence
— déclarer qu’à défaut de rapporter une telle preuve, les décisions de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] [S] sont inopposables à la Société [5]
— ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Seine-Saint-Denis aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions invoquées
par Mme [O] [S], suivant la mission ci-dessous définie:
1. se faire communiquer l’entier dossier médical constitué par la Caisse constituant le dossier de Mme [O] [S],
2. déterminer si l’ensemble des lésions est dû à un état pathologique indépendant
de cet accident ou préexistant et évoluant pour son propre compte,
3. préciser, le cas échéant, la nature de cet état pathologique antérieur ou
indépendant de cet accident,
4. dire si cet état pathologique antérieur est responsable en tout ou partie des
lésions et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident déclaré par Mme [O] [S],
5. dans l’affirmative, fixer la durée de l’arrêt de travail de Mme [O] [S] en rapport avec cet état pathologique antérieur,
6. déterminer les lésions directement et exclusivement imputables à l’accident
du travail déclaré par Mme [O] [S],
7. déterminer la durée de l’arrêt de travail de Mme [O] [S] ayant un lien direct et exclusif avec l’accident du travail déclaré par cette dernière
8. fixer la date de consolidation des lésions directement et exclusivement consécutives à l’accident du travail déclaré par Mme [O] [S], indépendamment du rôle d’un état antérieur.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [X] [Y], médecin-conseil mandaté par la Société [5] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— déclarer opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui sont déclarés inopposables à la Société [5].
La société estime que l’accident ne repose que sur les déclarations de la salariée et qu’il n’existe pas de témoin. Elle fait valoir que en outre la salariée n’a vu son médecin que le lendemain de l’accident et a continué de travailler, qu’elle n’a elle-même cité aucun témoin alors qu’elle travaille en binôme, qu’elle a des antécédents sur son épaule et a pu se blesser dans un cadre privé.
Elle soutient que alors que la salariée a bénéficié de 548 jours de versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, un arrêt de 62 jours seulement était nécessaire, durée normale pour une entorse, selon son médecin expert, le docteur [Y]. Celui-ci qui a eu accès au dossier médical dans le cadre de la contestation du taux d’IPP, fait valoir qu’elle avait déjà été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2006 qui avait justifié 4 opérations chirurgicales et avait été consolidé avec un taux de 14%, et qu’en réalité l’accident 1 er juillet 2012 a été responsable d’une simple activation traumatique douloureuse d’un état arthrosique antérieur du poignet gauche évolutif pour son propre compte, que l’opération du 14 mars 2013 notamment était la conséquence des séquelles de l’accident du 5 décembre 2006 et non de l’accident du
1er juillet 2012.
Elle estime qu’à tout le moins une expertise est justifiée.
La Caisse demande à la cour:
A titre principal,
— de confirmer le jugement du 27 novembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré le recours de l’employeur recevable, s’agissant de la contestation de la durée des soins et arrêts.
En conséquence,
— déclarer irrecevable la contestation de l’employeur portant sur l’opposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 1er juillet 2012.
— confirmer le jugement du 27 novembre 2014 sur le surplus.
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du 27 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
— condamner la société [5] en tous les dépens.
Elle soutient que la matérialité de l’accident est établie puisque la déclaration d’accident du travail précisait que Madame [O] [S] s’était tordue le poignet gauche en soulevant un bac, que l’employeur avait été informé rapidement et que le certificat médical initial établi le lendemain matin corrobore les déclarations, elle fait valoir que l’employeur avait déclaré l’accident sans aucune réserve.
Elle rappelle que la seule existence d’un état antérieur n’est pas de nature à exclure le bénéfice de la législation professionnelle et que l’absence de témoin n’est pas suffisante pour dénier le bénéfice de la législation professionnelle à une salariée lorsqu’il existe par ailleurs des présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Elle prétend que la société n’a contesté que la prise en charge de l’accident et que ses contestations portant sur la durée prétendument excessive de la prise en charge doivent être déclarées irrecevables. Si elles l’étaient malgré tout, la caisse estime que ce n’est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables a l’accident du travail mais à l’employeur de justifier que lesdits soins sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assurée, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
SUR CE
Sur la prise en charge de l’accident
Il a été relevé dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP que la salariée après avoir lâché le bac suite à la douleur, l’a reçu sur le poignet et la main gauche, qu’ 'elle est rentrée chez elle et le lendemain matin elle est allée voir son orthopédiste habituel le Docteur [D]', qu’ainsi contrairement aux affirmations de l’employeur, rien n’établit qu’elle ait continué à travailler.
Il convient de relever également que Mme [O] [S] travaillait pour une société de travail temporaire et que si l’entreprise utilisatrice a pu être informée rapidement ce n’est pas forcément le cas de l’employeur, et qu’en toutes hypothèses la salariée a vu un médecin dès le lendemain matin, ce qui est une période extrêmement proche.
L’absence de mention d’un témoin dans la déclaration n’empêche pas l’accident d’être établi s’il existe d’autres éléments, surtout quand la déclaration est faite sur les indications données par l’entreprise utilisatrice. Il existe en l’espèce des éléments concordants : date de l’accident, lésions relevées correspondant à la description des faits et en l’absence totale de réserves de l’employeur la caisse n’avait pas d’obligation de mener une enquête. L’existence d’un état antérieur n’exclut pas la survenance d’un accident au travail et au contraire, la fragilité causé par cet état peut expliquer que Mme [O] [S] ait 'lâché’ le bac.
La prise en charge de l’accident est donc opposable à la société.
Sur la longueur des arrêts
Sur la recevabilité de la demande
La caisse estime que la demande de refus de prise en charge est nouvelle en appel et donc irrecevable.
Le TASS de Bobigny a relevé dans son jugement que la société demandait à titre subsidiaire 'd’ordonner une expertise médicale dans la mesure où les soins dont a bénéficié la salariée, soit 538 jours, paraissent disproportionnés au regard de la durée initiale de la pathologie'. Même si la demande est présentée comme une expertise, il est incontestable que la société remettait en cause l’imputabilité des arrêts.
La demande présentée en appel de remise en cause de la durée des arrêts et d’expertise sur celle-ci n’est donc pas nouvelle et elle est parfaitement recevable
Sur la longueur des arrêts et la demande d’expertise
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues a la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu du travail en rapportant la preuve que cette lésion ou les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail. La simple existence d’un état antérieur ne suffit pas à écarter cette présomption. Particulièrement en l’espèce Mme [O] [S] avait déjà été victime d’un accident sur son poignet qui avait laissé des séquelles, et l’accident a pu aggraver celles-ci, que notamment elle a dû être opérée quelques mois après l’accident de juillet 2012, opération qui n’avait pas été nécessaire auparavant et qui a eu lieu 8 mois après celui-ci, sans que cette opération ne soit comme le suggère le docteur [Y] en lien exclusif avec l’accident survenu 6 ans auparavant.
L’indication d’une durée plus courte dans un barème indicatif n’est pas un commencement de preuve d’une évaluation erronée, surtout dans le cas où un accident précédent peut aggraver l’accident, l’existence d’un état antérieur ne peut non plus de par sa seule existence remettre en cause l’avis du médecin conseil qui connaissait celui-ci, et le rapport du docteur [Y], exclusivement basé sur des affirmations et suggestions, ne permet pas non plus d’ordonner une expertise.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a refusé d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du TASS de Bobigny du 27 novembre 2014 en toutes ses dispositions
DEBOUTE la société [5] de toutes ses demandes
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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