Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 mai 2026, n° 23/07053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 mai 2023, N° 20/00869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026/39
Rôle N° RG 23/07053 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKXO
[N] [Q]
C/
[Y] [Q] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00869.
APPELANT
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christine GUERIN de la SELARL GUERIN-BONFILS AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [Y] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Frédérique GREGOIRE de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [E], née le [Date naissance 3] 1928, est décédée le [Date décès 1] 2015.
Par testament olographe du 27 février 2002, [P] [E] a légué ses biens à sa s’ur, Mme [C] [Q] née [E] « proportionnellement à sa quotité disponible », et pour « le complément de la quotité disponible » à parts égales à ses neveux, Mme [Y] [I] et M. [N] [Q].
Le 7 juillet 2015, ce testament a été déposé par M. [N] [Q] au rang des minutes de Me [V], notaire à [Localité 4].
Par acte de notoriété du même jour, dressé par Me [V], il est établi que [P] [E] a laissé pour lui succéder Mme [Y] [Q] et M. [N] [Q], compte tenu du prédécès le [Date décès 2] 2005 de [C] [Q] née [E].
[P] [E] avait souscrit une assurance vie auprès de la [1] ([2]) et, le 21 décembre 1995, un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie [3], sur lequel elle a versé, le 13 septembre 2004, la somme de 75 000 €.
Par jugement du 4 décembre 2006, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nice, saisi le 6 décembre 2005, a placé [P] [E] sous tutelle.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par M. [N] [Q], a invité et au besoin enjoint à la société d’assurance [4] de communiquer copie du contrat d’assurance vie du 21 décembre 1995 et de tous avenants modificatifs, dont les clauses bénéficiaires et les changements de bénéficiaires, ainsi que la communication d’une correspondance de la [4] du 13 avril 2015.
Le 25 janvier 2019, la SCP [U] et [O], SCP titulaire d’un office notarial, a procédé au versement du solde de la succession à M. [N] [Q] et Mme [Y] [Q] épouse [I].
Le 21 février 2020, M. [N] [Q] a fait assigner Mme [Y] [Q] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Nice, estimant que, depuis décembre 2003, [P] [E] avait présenté des signes de maladie d’Alzheimer, et a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 414-1 et 778 du code civil, de :
— juger qu’il y avait lieu à réintégration dans la succession des montants déposés sur l’assurance vie [4] de Mme [E] depuis fin 2003,
— constater le recel successoral pour un montant de 75 000 €,
— juger que cette somme sera réintégrée dans l’actif successoral outre les intérêts produits depuis l’ouverture de la succession,
— juger que Mme [Q] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,
— Condamner Mme [Q] à prendre en charge la part de droits de succession sur les sommes recelées,
— Prononcer la nullité de la désignation de Mme [Y] [Q] en qualité de bénéficiaire de l’assurance vie [3] souscrite par Mme [E],
— Ordonner la réintégration des sommes dans l’actif successoral,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Mme [Y] [Q] à payer à M. [N] [Q] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, rendue à la demande de Mme [Y] [Q] épouse [I], le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par M. [Q] au titre du recel successoral,
— déclaré recevable l’action aux fins d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrite auprès de [3] par feue [P] [E],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en nullité du versement sur le contrat d’assurance vie et les demandes en paiement formées par M. [Q].
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
— Déboute [N] [Q] de toutes ses demandes,
— Déboute [Y] [Q] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
— Condamne [N] [Q] à payer à [Y] [Q] épouse [I] 3 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne [N] [Q] aux dépens.
Le 25 mai 2023, M. [N] [Q] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
— Débouté [N] [Q] de toutes ses demandes,
— Condamné [N] [Q] à payer à [Y] [Q] épouse [I] 3 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [N] [Q] aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [N] [Q] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, M. [N] [Q] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 414-1, 414-2, 901 et 1128 et suivants du code civil,
Vu les articles L132-12 et L132-13 du code des assurances,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu les présentes écritures et les pièces y annexées,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [N] [Q] de toutes ses demandes, à savoir :
— Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Constater que Mme [E] souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis la fin de l’année 2003,
— Constater l’insanité d’esprit de Mme [E] au jour du versement de la prime de 75 000 € brut sur son compte assurance vie [4],
— Prononcer la nullité du versement de 75 000 € brut vers le contrat d’assurance vie [4] de Mme [E],
— Condamner Mme [E] à payer à M. [Q] la somme de 39 880 € au titre du versement frappé de nullité, sauf à parfaire au regard des éléments justificatifs,
— Surseoir a statuer concernant uniquement la demande d’annulation de la dernière clause bénéficiaire dans l’attente des conclusions de l’instruction. pénale en cours,
— Juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [3] a comme bénéficiaires M. [N] [Q] et Mme [Y] [E], à parts égales,
— Condamner Mme [E] à payer à M. [Q] la moitié des sommes récupérées par elle au titre du contrat d’assurance-vie [4], soit 179 613 € (sauf à parfaire au regard des éléments justificatifs) sur le fondement de la nullité de la dernière clause bénéficiaire,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [E] à payer à M. [Q] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2023 en ce qu’il a condamné M. [N] [Q] à payer à Mme [Y] [E] 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
Concernant le versement de 75 000 euros :
— Juger que le consentement de Mme [E] était vicié en raison de son insanité d’esprit au jour du versement de la prime de 75 000 € brut sur son compte assurance vie [4], soit le 18 septembre 2004,
— Juger que Mme [I], qui a matériellement effectué ledit virement de 75 000 euros, n’avait aucun pouvoir, ni aucun mandat pour le faire,
— En conséquence, prononcer la nullité du versement de 75 000 € brut vers le contrat d’assurance vie [4] de Mme [E],
— Condamner Mme [I] à payer à M. [Q] la somme de 37 500 euros, assortis des intérêts, soit 39 880 euros, sauf à parfaire au regard des éléments justificatifs, au titre du versement frappé de nullité,
Concernant la clause bénéficiaire :
A titre principal,
— Surseoir a statuer concernant la demande d’annulation de la dernière clause bénéficiaire, dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours,
A titre subsidiaire,
— Juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [3] a comme bénéficiaires M. [N] [Q] et Mme [Y] [I], à parts égales,
— Ce faisant, condamner Mme [I] à payer à M. [Q] la moitié des sommes récupérées par elle au titre du contrat d’assurance-vie [4], soit 179 613 € (sauf à parfaire au regard des éléments justificatifs) sur le fondement de la nullité de la dernière clause bénéficiaire,
En tout état de cause :
Condamner Mme [I] à payer à M. [Q] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions de Mme [Y] [I] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [Y] [I] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 414-4 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 778 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 414-4 du code civil,
Vu les dispositions des article 122 et 123 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable car prescrite l’action en nullité du versement de la somme de 75 000 € en date du 13 septembre 2004 sur le contrat d’assurance [3] souscrit par Mme [E],
— Confirmer le jugement rendu par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice le 4 mai 2023, minute n° 23/00383 qui a débouté M. [Q] de toutes ses demandes :
— En constatant que la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [E] le 13 septembre 2004 n’a pas été rapportée et que dès lors il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du versement de la somme de 75.000 € sur le contrat d’assurance [3].
— En constatant qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance [3] et que dès lors aucune nullité ne peut être prononcée,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
— Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause :
— Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Q] aux entiers dépens distraits au profit de Me Grégoire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de M. [N] [Q] en nullité du versement de la somme de 75 000 € le 13 septembre 2004 sur le contrat d’assurance [3] souscrit par [P] [E], pour insanité d’esprit, et de condamnation, par voie de conséquence, de Mme [Y] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 37 500 euros assortis des intérêts, soit 39 880 euros :
Moyens des parties :
Mme [Y] [Q] épouse [I] fait valoir que :
— cette demande est prescrite,
— le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, qui court à compter du décès, est écoulé,
— cette demande n’a pas été formée par M. [N] [Q] dans le dispositif de son acte introductif d’instance,
— celui-ci se contentait de demander la réintégration de cette somme à l’actif successoral sur le fondement du recel successoral,
— cette demande a été formée pour la première fois dans le cadre de ses conclusions d’incident de mise en état signifiées le 10 juin 2021, soit plus de 6 ans après le décès.
M. [N] [Q] réplique que :
— la demande de nullité de ce versement de 75 000 € a été faite dès l’assignation du 21 février 2020 et figurait bien dans le dispositif de cette assignation,
— la demande tendant à dire et juger que cette somme sera réintégrée à l’actif de la succession est bien une prétention qui démontre la volonté de contester et annuler ce versement,
— de même que la demande tendant à constater l’état d’insanité d’esprit de [P] [E] au jour du versement de cette somme de 75 000 €.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Selon l’article 414-2 de ce même code : « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. »
La mort du disposant constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action des héritiers.
En l’espèce, M. [N] [Q] indique qu’il a formé la demande d’annulation du versement de 75 000 € fait le 13 septembre 2004 par [P] [E] vers son contrat d’assurance vie [4] pour insanité d’esprit dès son acte introductif d’instance devant le tribunal judiciaire de Nice.
Toutefois, l’assignation du 21 février 2020 formulait, dans son dispositif, les demandes suivantes :
— juger qu’il y avait lieu à réintégration dans la succession des montants déposés sur l’assurance vie [4] de Mme [E] depuis fin 2003,
— constater le recel successoral pour un montant de 75 000 €,
— juger que cette somme sera réintégrée dans l’actif successoral outre les intérêts produits depuis l’ouverture de la succession,
— juger que Mme [Q] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,
— condamner Mme [Q] à prendre en charge la part de droits de succession sur les sommes recelées,
— prononcer la nullité de la désignation de Mme [Y] [Q] en qualité de bénéficiaire de l’assurance vie [3] souscrite par Mme [E],
— ordonner la réintégration des sommes dans l’actif successoral.
Dès lors, M. [N] [Q] ne formulait pas de demande de nullité du versement de 75 000 € pour insanité d’esprit de la défunte. Il ne se fondait que sur le recel successoral pour demander la réintégration de cette somme à l’actif successoral et l’application des sanctions du recel sur cette somme.
Les chefs du dispositif de ses conclusions tendant à « Constater que, selon le corps médical, Mme [E] présentait des signes d’Alzheimer depuis fin décembre 2003 », et « Constater l’insanité d’esprit de Mme [E] au jour du versement de la prime de 75 000 € sur son compte d’assurance-vie [4] » ne sont pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens à l’appui de la demande tendant à condamner Mme [Y] [Q] épouse [I] pour recel successoral.
M. [N] [Q] a formulé pour la première fois cette demande de nullité du versement litigieux pour insanité d’esprit dans ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, notifiées le 10 juin 2021, demande pour laquelle le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 11 mars 2022, s’est d’ailleurs déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond.
Dès lors que plus de 5 ans s’étaient écoulés depuis le décès de [P] [E], intervenu le [Date décès 1] 2015, lorsque M. [N] [Q] a formulé pour la première fois, le 10 juin 2021, cette demande de nullité, l’action sera déclarée prescrite.
2. Sur la demande de sursis à statuer concernant la demande d’annulation de la dernière clause bénéficiaire, dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse, déposée le 2 février 2018, est toujours en cours d’instruction,
— l’instruction est couverte par le secret, si bien qu’il n’est pas possible de détailler plus avant cette procédure,
— l’issue de cette procédure pénale est déterminante pour l’issue de la présente action civile,
— il est donc nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de cette procédure pénale, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale.
L’intimée réplique que :
— cette demande de sursis à statuer témoigne de l’acharnement procédural de M. [N] [Q],
— l’action publique mise en oeuvre par lui en 2017 n’impose nullement, comme l’a retenu le premier juge, un sursis à statuer,
— aucune modification de clause bénéficiaire n’ayant été faite, le sursis à statuer est inutile,
— les accusations de M. [N] [Q] sont contradictoires et fantaisistes,
— aucun procédure pénale ne pourra prouver l’existence d’un contrat qui n’a de réalité que dans l’imagination de M. [N] [Q].
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.»
En l’espèce, contrairement à ce que réclame M. [N] [Q], l’action exercée présentement devant les juridictions civiles n’est pas une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction d’abus de faiblesse, à savoir une action aux fins de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle, mais une action à fins civiles, destinée à obtenir la nullité d’une modification de clause bénéficiaire du fait d’agissements frauduleux imputés à Mme [Y] [Q] épouse [I].
Dans ces conditions, la situation n’étant pas celle de l’alinéa 2 de ce texte, le sursis à statuer n’est pas de droit.
Sur le fondement de l’alinéa 3, que M. [N] [Q] invoque subsidiairement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé ce sursis à statuer laissé à l’appréciation du juge.
En effet, il résulte des pièces produites que, le 18 juillet 2017, M. [N] [Q] a porté plainte contre Mme [Y] [Q] épouse [I] pour des faits d’abus de faiblesse commis sur [P] [E]. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République le 8 décembre 2017.
Le 31 janvier 2018, M. [N] [Q] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nice. Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge d’instruction rendait une décision de refus d’informer en raison de la prescription des faits d’abus de faiblesse et dès lors que « rien dans le dossier ne démontre qu’il y ait eu un faux si ce n’est les supputations du plaignant malgré la communication des éléments en possession de l’assureur dans le cadre de la procédure intentée devant la juridiction civile ».
Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision en considérant que l’abus de faiblesse était prescrit et que le délit de faux et usage de faux n’était pas démontré.
Par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Statuant sur renvoi de cassation, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 27 septembre 2021, a infirmé l’ordonnance de refus d’informer du 21 mars 2019 et a ordonné le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Nice pour qu’il soit procédé à la poursuite de l’information.
Par arrêt du 27 juillet 2022, la Cour de cassation a rejeté la requête de M. [N] [Q] tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, à une autre juridiction, de la connaissance de cette procédure pénale.
La procédure est donc au stade de l’information judiciaire depuis le 27 septembre 2021.
M. [N] [Q] indique qu’il ne peut ici détailler d’avantage cette procédure en raison du secret de l’instruction, mais que cette procédure a une importance déterminante en ce qu’elle permettra d’établir la modification frauduleuse de la clause bénéficiaire.
Toutefois, il convient de constater que Mme [Y] [Q] épouse [I] produit la demande d’ouverture initiale de ce contrat d’assurance-vie du 21 décembre 1995. Ce formulaire indique comme clause bénéficiaire Mme [Y] [Q] épouse [I].
L’intimée produit également le courrier de la société [3] du 21 mars 1996 qui confirme l’enregistrement de cette clause bénéficiaire.
Ainsi, à l’ouverture de ce contrat, soit 11 ans avant l’ouverture de la mesure de tutelle concernant [P] [E], Mme [Y] [Q] épouse [I] était la seule et unique bénéficiaire.
M. [N] [Q] prétend que cette clause avait été modifiée par sa tante pour le désigner comme bénéficiaire à égalité avec sa s’ur.
Il produit l’attestation de Mme [Z] [G], sa concubine, qui indique : « Les mois d’octobre et novembre 2004, j’ai passé avec mon compagnon [Q] [N], en alternance avec sa s’ur une semaine sur deux, les soirées et les nuits au domicile de leur tante, Mme [P] [E]. En effet, leur neveu et nièce ne souhaitaient pas qu’elle reste seule à son domicile compte tenu de son étant de santé (Alzheimer). Elle déambulait, confondant le jour et la nuit et ils craignaient qu’elle sorte la nuit de son domicile, se perde ou ait un accident. C’est dans ces conditions, qu’une soirée mon compagnon [Q] [N] m’a fait prendre connaissance de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite à la [4] par leur tante et dont je connaissais déjà l’existence puisqu’il m’en avait déjà parlé et dit en être l’un des bénéficiaires. J’atteste par la présente que la clause bénéficiaire avantageait à parts égales 3 personnes : Mme [Q] [C] (s’ur), Mme [I] [Y] (nièce), M. [Q] [N] (neveu). »
Toutefois, cet élément, à la valeur probante ténue, est formellement démenti par le courrier du 15 avril 2015 émanant de la société [3] qui indique que cette clause bénéficiaire n’a jamais été modifiée depuis la souscription du contrat. Ce témoignage est également contredit par celui de M. [T] [A], conseiller financier [5], qui atteste que [P] [E] a toujours indiqué comme seule bénéficiaire de ce contrat Mme [Y] [Q] épouse [I] et que cette volonté était constante jusqu’en 2004, date de la dernière communication téléphonique qu’il a pu avoir avec la défunte.
Dans ces conditions, il n’apparaît ni nécessaire, ni utile, ni opportun de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours et je jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la demande subsidiaire de M. [N] [Q] tendant à voir prononcer la nullité de la dernière clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [3], juger que sont bénéficiaires de ce contrat M. [N] [Q] et Mme [Y] [Q] épouse [I] à parts égales, et condamner, par voie de conséquence, cette dernière à lui payer la moitié des sommes récupérées par elle au titre de ce contrat, soit 179 613 € :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— il ne saurait lui être reproché de ne pas communiquer la première version de la clause bénéficiaire dès lors que c’est la [4] qui refuse de la communiquer,
— cette société invoque la confidentialité attachée au contrat d’assurance-vie,
— comme l’a jugé la chambre criminelle dans son arrêt du 13 janvier 2021, qui a censuré le refus d’informer décidé par les juges du fond, il a été placé dans l’impossibilité absolue de connaître les abus de faiblesse qui avaient pu être commis au projet de sa tante,
— en exécution de l’ordonnance de référé du 23 juin 2016, la [4] prétend de manière fallacieuse qu’il n’existe pas d’avenant modifiant la clause bénéficiaire,
— il ne sollicite que l’annulation de la modification opérée en 2005,
— à l’occasion de l’aide apportée à sa tante, et en s’occupant de ses papiers, il a pu lire un courrier prenant acte de la désignation, en 1996, des bénéficiaires, à savoir, sa mère, Mme [Y] [Q] épouse [I] et lui-même,
— Mme [Y] [Q] épouse [I] avait connaissance de la rédaction de cette clause bénéficiaire,
— la rédaction du testament prévoyant une répartition à part égale entre sa s’ur et lui montre bien que sa tante partageait la même affection pour chacun,
— Mme [Y] [Q] épouse [I] a toujours refusé de communiquer l’avenant modifiant la clause bénéficiaire,
— la première rédaction de cette clause désignait Mme [Y] [Q] épouse [I] ; elle a ensuite été modifiée au profit de leur mère et de sa s’ur et lui, pour finalement, en 2005, être mise au seul nom de Mme [Y] [Q] épouse [I],
— le fait que le partage successoral ait déjà été fait n’empêche pas la présente action, dès lors que le capital issu d’une assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
L’intimée réplique que :
— aucun fraude n’a été commise, ni abus de faiblesse,
— au moment du versement litigieux elle ignorait la rédaction de la clause bénéficiaire,
— ce versement n’a été fait que dans un souci de bonne gestion patrimoniale, afin de rémunérer les économies de sa tante,
— elle ne se serait jamais opposé à ce que le tuteur utilise ces fonds pour les besoins de sa tante,
— elle a pu envisager de renoncer à 50 % de ce versement au profit de son frère, dans un but d’apaisement, mais a renoncé à ce projet face à l’attitude odieuse de celui-ci.
Réponse de la cour :
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, comme analysé au point 2 de cet arrêt, les pièces produites aux débats établissent que la clause bénéficiaire du contrat souscrit par [P] [E] auprès de la société [3] le 21 décembre 1995 désignait dès l’origine de ce contrat Mme [Y] [Q] épouse [I] et n’a jamais été modifiée par la suite.
Ainsi, M. [N] [Q] sera nécessairement débouté de sa demande d’annulation d’un avenant qui n’existe pas.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4. Sur la demande de Mme [Y] [Q] épouse [I] de condamnation de M. [Q] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
Mme [Y] [Q] épouse [I] fait valoir que :
— la procédure intentée par son frère lui est particulièrement préjudiciable,
— elle se trouve accusée injustement pendant de longues années,
— M. [N] [Q] savait que sa tante était en l’état de manifester a volonté lors des opérations contestées,
— cette procédure intervient dans un contexte où, à la suite d’un cancer, elle a dû subir 19 interventions chirurgicales,
— les procédures menées par M. [N] [Q] lui causent préjudice, tout comme ses violences physiques et verbales,
— il lui a promis de « lui pourrir la vie jusqu’à sa mort », ce en quoi il tient ses promesses.
M. [N] [Q] réplique que :
— l’exercice de son droit d’appel n’a pas dégénéré en abus,
— aucune faute n’est rapportée par Mme [Y] [Q] épouse [I],
— il est tout autant affecté que sa s’ur de l’existence de cette procédure.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice est un droit à valeur fondamentale, qui ne peut donner lieu à responsabilité que lorsque sa mise en 'uvre a dégénéré en abus.
Ainsi, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
De même, en vertu de l’article 559 de ce même code, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [Y] [Q] épouse [I] ne démontre pas en quoi l’exercice par M. [N] [Q] de son droit d’agir en justice et d’interjeter appel du jugement rendu en première instance aurait été abusif. Les faits de violences verbales et physiques qu’elle impute à son frère sont étrangers à la présente procédure, de même que la procédure pénale.
Aucune faute de M. [N] [Q], dans l’exercice de cette action en justice, n’étant démontrée, Mme [Y] [Q] épouse [I] verra sa demande de dommages et intérêts rejetée.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
5. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [N] [Q], qui perd son procès à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 5 000 € la somme que M. [N] [Q] devra payer à Mme [Y] [Q] épouse [I] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [Q] de sa demande de nullité du versement de 75 000 € fait le 13 septembre 2004 par [P] [E] vers son contrat d’assurance vie [4], et de condamnation, par voie de conséquence, de Mme [Y] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 39 880 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [N] [Q] de nullité du versement de 75 000 € fait le 13 septembre 2004 par [P] [E] vers son contrat d’assurance vie [4], et de condamnation, par voie de conséquence, de Mme [Y] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 37 500 euros, assortis des intérêts, soit 39 880 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Q] aux dépens d’appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Grégoire, avocat, à recouvrer directement contre M. [N] [Q], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [N] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [N] [Q] à payer à Mme [Y] [Q] épouse [I] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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