Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2023, N° 20/02655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00913
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXHS
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/02655)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 02 mars 2023
APPELANTE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005737 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [C] [S]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004898 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [O] [S]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [W] [L] [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non représenté
S.C.I. FILA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière Fila (la SCI FILA) a été constituée selon acte notarié du 18 septembre 2009 entre M. [W] [R] et son épouse [N] [E] épouse [R].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a consenti à la SCI Fila, par acte sous seing privé du 26 octobre 2012, un prêt Habitat portant le n° 000 006 969 86 d’un montant de 9.960€ pour une durée de 84 mois au taux d’intérêts fixe de 3,16% l’an.
M. et Mme [R] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire de la SCI Fila par acte sous seing privé du 26 octobre 2012, dans la limite de la somme de 12.948€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 168 mois.
La SCI Fila est également titulaire dans les livres du Crédit Agricole d’une convention d’ouverture de compte portant le n°850 172 986 53 en date du 8 septembre 2009, avec autorisation de découvert.
[N] [R] est décédée le [Date décès 6] 2014 instituant pour légataires à titre universel :
— M. [R] son époux
— M. [A] [V],
— Mme [C] [S],
— Mme [O] [S].
La SCI Fila a été mise en demeure, par courrier recommandé avec AR en date du 24 mai 2017 de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt et de la convention de compte.
M. [R] a été mis en demeure dans les mêmes termes au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire.
La déchéance du terme des contrats a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2017 adressé à la SCI Fila et à M. [R].
Par acte d’huissier du 30 juin 2020, le Crédit Agricole a assigné la SCI Fila, M. [R], M. [V] et Mmes [S] en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal précité a :
— déclaré recevable les moyens soulevés par M. [V] et Mmes [S],
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Crédit Agricole,
— débouté le Crédit Agricole de ses demandes en paiement au titre du prêt habitat n° 000 006 969 86,
— condamné la SCI Fila à payer au Crédit Agricole la somme de 3.529,49€ au titre de la convention de compte avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2020, date de l’assignation,
— déclaré irrecevable la demande de condamnation en paiement de M. [V] et Mmes [S] à l’encontre de M. [R],
— condamné la SCI Fila aux entiers dépens,
— condamné la SCI Fila à verser au Crédit Agricole la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit Agricole à verser à M. [V] et Mmes [S] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— les variations dans l’argumentation de M. [V] et Mmes [S] ne permettent pas de caractériser à elle seule la déloyauté des défendeurs,
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aurait dû être soumise au juge de la mise en état qui avait compétence exclusive en la matière,
— le simple fait qu’une saisie immobilière a été diligentée par le Crédit Agricole pour être payé de sa créance et qu’une vente forcée a été ordonnée est suffisant pour établir que la dette de M. [V] et Mmes [S], pris en qualité de caution, est tout le moins pour partie soldée,
— il résulte des relevés communiqués qu’au 3 mars 2020, le compte de la SCI Fila présentait un solde débiteur de 3.529,49€ ; le Crédit Agricole ne justifiant pas d’une mise en demeure, cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter de l’assignation,
— la demande de condamnation formulée par M. [V] et Mmes [S] à l’encontre de M. [R] constitue une demande incidente qui doit être soumise au principe du contradictoire ; cette demande est irrecevable car ils ne justifient pas de la notification de cette demande à M. [R].
Par déclaration déposée le 2 mars 2023, le Crédit Agricole a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 sur le fondement des articles 1103 nouveau et 2287-1 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevable les moyens soulevés par M. [V] et Mmes [S],
l’a débouté de ses demandes en paiement au titre du prêt habitat n° 000 006 969 86,
l’a condamné à verser à M. [V] et Mmes [S] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et par voie de réformation et en tout état,
— juger recevable et bien fondée son action,
— juger irrecevables les demandes de M. [V] et Mmes [S],
— débouter M. [V] et Mmes [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la SCI Fila, M. [R], M. [V] et Mmes [S] au paiement de la somme de 11.258,05€ au titre du prêt habitat n° 000 006 969 86 selon décompte arrêté au 15 septembre 2023 outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 5,16 % l’an,
— condamner solidairement la SCI Fila, M. [R], M. [V] et Mmes [S] au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance, outre 5.000€ au titre de l’article 700 pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement la SCI Fila, M. [R], M. [V] et Mmes [S] aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que :
— la contradiction dans l’argumentation des intimés est constitutive d’un grief, et leurs demandes doivent être déclarées irrecevables en vertu de la théorie de l’estoppel,
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable en ce qu’elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— il appartient aux consorts [V] [S] de rapporter la preuve du règlement intégral de la dette ; or, aucune somme issue de la vente forcée du bien n’a été affectée en remboursement du prêt n°000 006 969 86, pour lequel une dette demeure,
— l’acte de cautionnement de [N] [R] ne souffre d’aucun vice de forme, les mentions manuscrites nécessaires ayant été apposées par la caution ; il n’avait pas l’obligation d’établir une fiche de renseignements patrimoniaux,
— il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir informé chaque année les consorts [V]/ [S] de la portée de leur engagement dès lors que ces derniers ne sont pas recherchés en qualité de cautions sinon en leur qualité d’héritiers de [N] [E], caution solidaire ; il s’est acquitté de son obligation d’information annuelle envers la caution jusqu’à son décès,
— il justifie avoir adressé les 18 mai, 16 et 22 juin 2020 aux consorts [V] [S] une lettre recommandée avec AR les mettant en demeure, en leurs qualités d’héritiers de [N] [R], caution solidaire de la société Fila, de s’acquitter d’une somme de 357.814,29€ au titre des prêts cautionnés dont la déchéance du terme avait été prononcée au nombre desquels le prêt n° 000 006 969 86,
— il est fondé à agir contre les héritiers de [N] [E] dès lors qu’ils demeurent en indivision successorale ; de même, ils ne sont pas recherchés en qualité de gérants de la SCI Fila mais en leur qualité d’héritiers de [N] [E],
— l’appréciation de l’éventuelle disproportion du cautionnement se fait au regard des revenus et du patrimoine de la caution et non pas de ses héritiers ; ces derniers ne font pas en tout état de cause la preuve d’une telle disproportion à l’égard de [N] [R],
— il n’est pas débiteur d’un devoir de mise en garde envers les héritiers d’une caution,
— la demande de remise gracieuse des intérêts présentée par les intimés n’est pas motivée ni en fait, ni en droit,
— son action en paiement est fondée à l’égard de M. [W] [R] en sa qualité de caution solidaire de la SCI Fila.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 24 août 2023 au visa des articles 1234, 1240, 2290, 2292, 2294 et 2293 alinéa 2 du code civil, des articles L.137-2, L.131-1, L.131-2, L.341-4, L.341-6, L.311-24 et L.313-9 du code de la consommation, de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, et de l’article 514-1 du code de procédure civile M. [V] et Mmes [S] entendent voir la cour :
— confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
déclaré recevables les moyens qu’ils ont soulevés,
débouté le Crédit Agricole de ses demandes en paiement au titre du prêt habitat n° 000 006 969 86,
condamné la SCI Fila à payer au Crédit Agricole la somme de 3.529,49€ au titre de la convention de compte avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2020, date de l’assignation,
condamné la SCI Fila aux entiers dépens,
condamné la SCI Fila à verser au Crédit Agricole la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit Agricole à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner le Crédit Agricole à leur verser une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens d’appel, dont distraction à la SELARL Piras-Blayon sur son affirmation de droits.
Les intimés répondent pour l’essentiel que :
— ils ne se sont pas contredits et n’ont pas cherché à créer la confusion dans l’esprit du Crédit Agricole, mais ont seulement soulevé de nouveaux moyens auxquels la partie adverse a été en mesure de répliquer,
— ils n’ont appris qu’à hauteur d’appel que les sommes perçues après l’adjudication du bien immobilier avaient été affectées au paiement des dettes à l’exclusion de celle résultant du prêt n° 000 006 969 86,
— le Crédit Agricole doit être débouté de l’intégralité de ses demandes dès lors que :
ils sont fondés à invoquer l’annulation de leur engagement de caution en qualité d’héritiers pour disproportion en l’absence d’un formulaire de renseignements complets sur la situation financière et patrimoniale de la caution [N] [R],
le Crédit Agricole n’a pas non plus vérifié leur solvabilité au jour du décès de la caution, l’engagement de caution pris par leur mère étant manifestement disproportionné à leurs situations économiques,
le Crédit Agricole ne les a pas informés, en leur qualité d’héritiers de la caution, chaque année de la portée de leur engagement en violation des dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier, L.341-6 du code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil,
il a également manqué à son obligation de conseil ou de devoir de mise en garde, en ne respectant pas les conditions de forme attachés au contrat de prêt et de cautionnement, et il ne les a pas informés, en leur qualité d’héritiers, des risques qu’ils encouraient en devenant caution pour la SCI Fila ; il engage donc sa responsabilité envers eux,
le Crédit Agricole ne peut pas leur demander paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis le premier défaut de paiement, faute de les avoir informés, conformément à l’article L.313-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, des incidents de paiement ayant entraîné la déchéance du terme du contrat de prêt,
le Crédit Agricole ne leur a pas adressé une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI Fila , seuls la SCI Fila et M. [W] [R] ayant été destinataires d’une telle mise en demeure ; cette déchéance du terme leur étant inopposable et créant, après le décès de la caution qui ne s’était engagée qu’au paiement des échéances, une nouvelle obligation qui est celle du paiement de l’intégralité de la somme restante du prêt, ils ne peuvent être tenus selon l’article 2294 du code civil des dettes du bénéficiaire nées postérieurement au décès de leur auteur,
— il serait parfaitement injustifié qu’ils soient condamnés dans la mesure où les dettes de la SCI Fila sont la conséquence de la mauvaise gestion de M. [W] [R] qui tente de se soustraire aux obligations et aux règles du partage successoral, qui empêche la résolution amiable de la succession , qui en tant que gérant de la SCI Fila, n’a pas accompli les diligences nécessaires et a laissé les biens se dégrader, aggravant ainsi la dette de la société auprès du Crédit Agricole.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la SCI Fila et à M. [R] qui n’ont pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Devant la cour, les consorts [V] [S] ne réitèrent pas dans le cadre d’un appel incident leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du Crédit Agricole qui a été jugée irrecevable en première instance, ni leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [W] [R] déclarée également irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes des consorts[V] [S]
C’est à la faveur de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, que le premier juge a écarté la demande d’irrecevabilité formulée par le Crédit Agricole à l’égard des prétentions des consorts [V] [S] sur le fondement de la théorie de l’estoppel ; sans plus ample discussion, le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur l’extinction du cautionnement
Il est justifié par le Crédit Agricole que les fonds résultant de la vente forcée du bien immobilier de la SCI Fila selon jugement d’orientation du 8 juin 2021 ont servi à apurer le solde débiteur de 3 autres prêts souscrits par la SCI Fila et aucunement celui du prêt n° 000 006 969 86. Le cautionnement souscrit par [N] [R] n’est donc pas éteint par l’effet de cette vente.
Sur l’étendue de l’obligation des consorts [V] [S]
Si selon l’article 2317 du code civil dans sa version issue de l’article 5 de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 sept. 2021 « Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite », ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et ne s’appliquent donc qu’aux contrats de cautionnement conclus après cette date, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, [N] [R] ayant signé l’acte de cautionnement le 26 octobre 2012.
Selon l’article 2294 du même code, dans sa version applicable au litige (anciennement article 2017) , « Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée. »
Or, la dette née de l’obligation au remboursement d’un prêt constituant une obligation à terme, a pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n’était pas encore exigible à cette date, sous réserve des remises postérieures ayant pour effet d’en réduire le montant ; tel est le cas en l’espèce des mensualités du prêt n° 000 006 969 86 demeurées impayées après le décès de la caution [N] [R] ayant motivé la déchéance du terme.
Est donc dépourvu de pertinence le moyen soutenu par les consorts [V] [S] sur le fondement de l’article 2294 précité pour se dire non tenus de la dette née de la déchéance du terme du prêt litigieux prononcée après le décès de la caution, cette dette trouvant son origine dans le prêt cautionné et non pas dans la souscription d’un nouvel engagement par la SCI Fila, débitrice.
Sur l’opposabilité de la déchéance du terme aux héritiers de la caution
L’emprunteur, la SCI Fila , a été mise en demeure (cf courrier recommandé avec AR du 24 mai 2017) de régulariser les impayés du prêt litigieux avant le prononcé de la déchéance du terme (cf courrier recommandé avec AR du 27 juin 2017) ; cette déchéance du terme étant acquise et pas seulement encourue, la jurisprudence citée par les consorts [V] [S] est donc dénuée de pertinence.
Ils sont également mal fondés à dire l’inopposabilité de la déchéance du terme à leur égard, alors qu’ils ont été respectivement destinataires d’un courrier de mise en demeure avec AR leur notifiant cette déchéance les 18 mai et 22 juin 2020.
Sur la régularité de l’acte de cautionnement
S’agissant de la disproportion manifeste de l’engagement de caution, les consorts [V] [S] ne peuvent pas utilement soutenir un manquement du Crédit Agricole dans la régularisation du cautionnement de [N] [R] alors même qu’ils ne communiquent pas d’éléments sur la situation financière de la caution au jour de son engagement permettant d’apprécier la disproportion qu’ils dénoncent ; de même, aucune disposition légale ne fait obligation à l’établissement prêteur de faire régulariser à la caution une fiche de déclaration de ses revenus et charges, et encore moins de « vérifier la solvabilité des défendeurs au jour du décès de leur mère ».
Il est rappelé que les consorts [V] [S] sont actionnés en paiement, non pas en qualité de cautions solidaires, qualité qu’ils ne peuvent avoir, n’étant pas signataires de l’acte de cautionnement en cause, mais en leur qualité d’héritiers de [N] [R] dont l’engagement de caution et ses conséquences figurent au passif de sa succession.
Il en résulte que le Crédit Agricole n’est pas tenu d’une obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard des consorts [V] [S], pris en leur seule qualité d’héritiers ; à ce titre, il doit être relevé l’inexactitude juridique de la déclaration de ces derniers selon laquelle « le Crédit Agricole n’a pas informé les héritiers des risques qu’ils encouraient en devenant caution pour la SCI Fila ».
Sur l’obligation d’information annuelle
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier(Abrogé par Ord. no 2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 32, à compter du 1er janv. 2022) Les établissements de crédit (Ord. no 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) «ou les sociétés de financement» ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Les prescriptions de l’article L. 313-22 précité qui doivent être respectées jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, sont applicables à l’égard des héritiers de la caution. (notamment Civ. 1re, 6 nov. 2001 n°99-12.124).
Quand bien même les consorts [V] [S] se bornent à demander au dispositif de leurs dernières écritures d’appel de débouter le Crédit Agricole de ses demandes en paiement au titre du prêt en cause, il doit être admis que cette prétention vise tout à la fois le principal et les accessoires (intérêts contractuels) de la créance de la banque.
Le Crédit Agricole qui s’abstient de justifier de l’envoi d’une information annuelle aux consorts [V] [S] en leur qualité d’héritiers de la caution, est donc débouté de sa demande en paiement d’intérêts au taux conventionnel afférents à la période postérieure à l’introduction de l’instance dirigée à leur encontre, soit le 30 juin 2020.
Sur la demande de condamnation solidaire du débiteur principal, de la caution M. [W] [R] et des consorts [V] [S]
Les consorts [V] [S] contestent devoir être condamnés solidairement avec la SCI Fila ou M. [R] en faisant valoir qu’ils ne sont pas gérants de cette société et qu’ils diligentent toutes les démarches possibles pour avancer dans la succession de leur mère.
Il est toutefois rappelé qu’ils sont actionnés en paiement en leur qualité d’héritiers d’une caution solidaire et qu’à ce titre, ils sont tenus solidairement de la dette de cette caution.
Sur la demande en paiement du Crédit Agricole contre la SCI Fila, M. [R] et les consorts [V] [S]
Au vu de l’ensemble de ces considérations et constatations, et étant relevé que l’action en paiement dirigée contre M. [R], ès qualités de caution personnelle et solidaire, ne fait pas débat, il y a lieu de réformer le jugement déféré en condamnant solidairement la SCI Fila, M. [W] [R] et chacun des consorts [V] [S] à payer au Crédit Agricole la somme, non discutée en tant que telle dans son quantum, de 9.789,92€ au titre du prêt n°000 006 969 86 selon décompte arrêté au 25 juin 2020 intégrant les intérêts contractuels, ladite somme devant produire intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date à partir de laquelle la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier doit s’appliquer.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leurs prétentions d’appel, les consorts [V] [S] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; ils sont dispensés en équité de verser au Crédit Agricole une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V] [S] ne pouvant pas plaider par procureur, ne sont pas recevables à conclure à la condamnation de la SCI Fila à verser une indemnité de procédure au Crédit Agricole.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes en paiement au titre du prêt Habitat n°000 006 969 86 et l’ayant condamné à payer une indemnité de procédure à M. [A] [V], Mme [C] [S], Mme [O] [S],
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Condamne solidairement la SCI Fila, M. [W] [R], M. [A] [V], Mme [C] [S], Mme [O] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 9.789,92€ au titre du prêt n°000 006 969 86 selon décompte arrêté au 25 juin 2020 intégrant les intérêts contractuels, ladite somme devant produire intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel à charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au profit de M. [A] [V], Mme [C] [S], Mme [O] [S] et inversement au profit de M. [A] [V], Mme [C] [S], Mme [O] [S],
Condamne in solidum M. [A] [V], Mme [C] [S], Mme [O] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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